TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Roland Rapin, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à Oron-la-Ville, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________, à représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours A.X.________ et Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 10 octobre 2013 (refusant la demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ a déposé le 3 septembre 2013 une demande de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle) en faveur de Y.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1976, afin d'employer celle-ci en qualité d'auxiliaire de santé, de "20 à 40 heures" par semaine, pour un salaire horaire brut de 22 francs. Dans un courrier adressé le même jour au Service de la population (SPOP) en lien avec cette demande, l'intéressé a en substance exposé que son épouse B.X.________ souffrait d'une sclérose en plaques et était de ce chef immobilisée sur une chaise roulante, qu'il était lui-même victime d'un acouphène sur l'oreille interne gauche l'obligeant à prendre des somnifères et qu'il ne lui était dès lors plus possible de prodiguer à son épouse les soins nécessaires de nuit; la demande de permis de séjour avait ainsi pour but le maintien de son épouse à domicile, étant précisé que le Centre médico-social (CMS) d'********, qui apportait une aide, n'offrait pas de soins la nuit et n'assurait pas une présence suffisamment soutenue. Dans une "lettre de motivation" adressée au SPOP, Y.________ a pour sa part indiqué qu'elle était "parfaitement au courant des conditions de travail et des avantages" qui lui étaient offerts et qu'elle était "motivée pour effectuer cette tâche".

A l'appui de sa demande, A.X.________ a notamment produit une copie du contrat de travail conclu le ******** 2013 avec Y.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Activité :

     -    Prodiguer des soins selon nécessité de jour et de nuit à Mme B.X.________ atteinte de sclérose en plaques.

     -    Assurer une présence d'encadrement selon nécessité.

     -    Préparer le repas de midi.

     -    Exécuter de petits travaux de ménage.

Horaire de travail :

          L'horaire de travail sera flexible. Il s'adaptera aux besoins de Mme B.X.________ et tiendra compte des intérêts de Mme Y.________.

          L'occupation variera entre 50% à 100%. Le temps de travail ne dépassera pas 8h/jour.

          Le travail effectué les jours fériés sera compensé par des jours/heures de congé.

Séjour, lieu de travail et avantages :

          Au lieu de domicile de Mme B.X.________. Studio, WC, douche sont mis à disposition.

          Mme Y.________ peut jouir de tous les avantages de la maison (jardin, terrasse, raccordement Internet, PC, le bureau et son équipement).

Rémunération :

          Dès l'obtention du permis de séjour le salaire horaire se basera sur le traitement d'une auxiliaire de santé du CMS.

Vacances :

          4 semaines/an au prorata des heures effectuées. […]"

Etaient également jointes diverses pièces en lien avec les compétences et l'expérience professionnelle de Y.________, laquelle a notamment obtenu un "diplôme de fin de formation professionnelle" en tant qu' "assistant de médecin Niveau II" au Cameroun, ainsi qu'avec l'état de santé de B.X.________ - en particulier un certificat médical établi le 25 août 2013 par le Dr ********, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'intéressée, dont il résulte que cette dernière présentait une "sclérose en plaques évolutive sévère la rendant actuellement totalement dépendante pour la majorité des activités de la vie quotidienne", respectivement que les époux avaient "de fait besoin d'une présence à domicile d'une aide soignante privée 24h/24 et 7/7 […] pour fournir les soins de nursing dont l'épouse a[vait] besoin", faute de quoi il n'y avait "pas d'alternative à la recherche d'une place en institution long séjour de type EMS".

Par décision du 10 octobre 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la demande, relevant en substance que seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération; il était en outre relevé qu'indépendamment des qualités personnelles de Y.________, un profil analogue devrait être trouvé sur le marché suisse ou de l'UE/AELE.

A sa demande, A.X.________ a été entendu le 23 octobre 2013 par deux collaborateurs du SDE, lesquels lui ont expliqué que s'ils comprenaient sa situation sur le plan humain, il n'existait pas de possibilité de revenir sur la décision négative en l'état du dossier. A cette occasion, l'intéressé a produit un "Historique des événements" en complément à sa demande.

B.                     A.X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision du 10 octobre 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 novembre 2013, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour requise en faveur de Y.________ était délivrée. Il a en substance fait valoir qu'il avait bel et bien effectué des recherches en vue du recrutement d'une personne sur le marché indigène du travail, en vain; il relevait à cet égard qu'en Suisse, il était "tout simplement impossible de trouver une personne qui présente cette grande disponibilité et le dévouement indispensable à la lourde tâche que représentent les soins à domicile ainsi que l'accompagnement nécessaire dans le cas particulier" de son épouse, se référant notamment à la nécessité pour l'employée de travailler la nuit et de loger sur place. Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant en particulier une offre d'emploi adressée à l'Office régional de placement (ORP) ******** le 3 août 2013 dont la teneur est la suivante:

"Recherche d'une personne pour travaux et soins à domicile, à Oron-la-Ville

Travail à 50 %

Madame, Monsieur,

Pour accompagner, soigner et maintenir mon épouse atteinte de sclérose en plaques à domicile, je cherche une personne répondant au profil suivant:

Sexe:                  féminin

Etat civil:            célibataire

Âge:                   35 à 40 ans

Confession:        protestante évangélique, engagée dans la foi chrétienne

Aptitudes:          ▪    disponibilité pour soigner un cas lourd

                          ▪    disponibilité pour prodiguer des soins toutes les nuits

                          ▪    obligation de dormir au domicile de la patiente

                          ▪    être en mesure de faire des repas et des travaux de ménage

                          ▪    être disponible selon nécessité les week-end et jours fériés

Prestations:        ▪    contrat de travail selon le CO - salaire à définir

                          ▪    studio et douche à disposition

                          ▪    repas selon besoins"

L'intéressé produisait également divers dossiers de postulation de candidats au poste en cause.

Par écriture du 28 novembre 2013, A.X.________ a précisé qu'il agissait également au nom de Y.________. Le 3 décembre 2013, les recourants ont produit un nouveau certificat médical établi le 12 novembre 2013 par le Dr ********, lequel relevait notamment qu'il était impératif, pour des raisons de sécurité, que Y.________ soit présente la nuit au domicile des époux B.X.________.

Dans sa réponse du 19 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, estimant que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une exception aux mesures de limitation. Elle relevait en outre que les difficultés de recrutement rencontrées par le recourant pouvaient s'expliquer par les exigences du poste.

Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur mémoire complémentaire du 7 février 2014, soutenant en particulier que les conditions de travail de Y.________ respectaient les dispositions légales en vigueur; ils précisaient dans ce cadre, en lien avec la prise en charge de l'épouse de A.X.________, qu'une autre personne (Mme Z.________) était engagée à 30 % pour des soins et travaux divers, que les lundis et vendredis matin étaient consacrés à la physiothérapie et que des personnes du CMS venaient les mardis et jeudis matin pour les soins corporels et les travaux de ménage. Ils requéraient la tenue d'une audience et l'audition de témoins.

C.                     Une audience a été tenue le 9 mai 2014. Il résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Le recourant A.X.________ confirme que l'offre d'emploi qu'il a soumise à l'Office régional de placement (ORP) est toujours active; il indique n'avoir pas reçu de nouvelles candidatures.

L'autorité intimée précise que, renseignements pris auprès de l'ORP, sept personnes ont postulé pour le poste en cause, et que le recourant A.X.________ n'a donné suite à aucune de ces postulations.

Interpellé, le recourant A.X.________ relève que l'un des motifs pour lesquels il n'a pas donné suite à ces candidatures respectives tient au fait que les personnes concernées ne voulaient pas vivre sur place, alors qu'il s'agit d'une condition impérative à la bonne prise en charge de son épouse (notamment de nuit).

Répondant aux questions qui lui sont posées en lien avec les exigences du poste telles qu'elles ressortent de l'annonce qu'il a adressée à l'ORP le 3 août 2013, le recourant A.X.________ expose en substance ce qui suit:

       -      s'agissant du fait que la personne doit être « célibataire », il indique que le studio qu'il met à disposition ne peut accueillir une famille, avec époux et enfants. Il évoque en outre une expérience « très négative » qu'il a vécue avec une personne mariée, respectivement son souhait d'éviter que des problèmes extérieurs ne viennent perturber la vie de son épouse;

       -      s'agissant de l'âge demandé (« 35 à 40 ans »), il relève que la personne en cause doit avoir certains acquis professionnels et une certaine expérience de la vie (elle ne doit ainsi pas être trop jeune), d'une part, et avoir une certaine force physique pour pouvoir s'acquitter de la prise en charge de son épouse (elle ne doit ainsi pas être trop âgée), d'autre part. Il précise qu'il a discuté de ce point avec un responsable de l'ORP avant de rédiger son annonce;

       -      s'agissant de la confession requise (« protestante évangélique, engagée dans la foi chrétienne »), il évoque le besoin d'une certaine « compatibilité de valeurs », afin d'éviter des discussions ou autres confrontations qui pourraient déstabiliser son épouse; il relève dans ce cadre que la personne en cause est appelée à vivre dans une grande promiscuité avec son épouse et lui-même. Il précise qu'il a également discuté de ce point avec un responsable de l'ORP avant de rédiger son annonce.

Interpellé, le recourant A.X.________ indique avoir trié les postulations qui lui ont été soumises et avoir eu des échanges téléphoniques avec certains candidats; il n'a en revanche convoqué aucune des personnes en cause pour un entretien. Dans l'intervalle, il a employé la recourante Y.________, dans un premier temps à l'essai; dès lors qu'elle correspondait au profil requis, il a déposé une demande auprès de l'autorité intimée afin de régulariser la situation.

Le recourant A.X.________ précise en outre qu'il lui a été proposé à plusieurs reprises de placer son épouse dans une institution; il relève que certains essais dans ce sens (afin de le décharger le week-end) ont été très mal vécus par le couple, qualifiant la relation entre les époux « d'un peu fusionnelle ».

A la question du président, la recourante Y.________ confirme que « tout se passe bien » et qu'elle entretient d'excellentes relations avec le recourant A.X.________ et son épouse; elle évoque son intérêt pour une telle activité de soins et d'assistance. Elle expose que ses journées se passent à prodiguer des soins à l'intéressée, à l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire la lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de sortie sont respectées. Elle indique assister l'épouse du recourante A.X.________ toutes les nuits vers 2h00 du matin afin que celle-ci puisse se rendre aux toilettes; à de rares occasions, elle doit répondre à d'autres appels de l'intéressée durant la nuit. Elle précise qu'elle se repose en dormant le matin.

Le recourant A.X.________ relève à cet égard que la recourante Y.________ commence ses journées de travail vers 10h00 et qu'elle a ainsi le temps de se reposer; la plupart du temps, c'est en effet lui-même qui s'occupe de son épouse pour le lever de cette dernière.

Sont successivement introduits pour être entendus en qualité de témoin, après avoir été exhortés à dire la vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales en cas de faux témoignage:

     -      Dr ********, né en 1966, domicilié à ********, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant tant du recourant A.X.________ que de son épouse.

Le témoin est délié du secret médical par le recourant A.X.________; il est pris acte qu'il n'a pas été formellement délié du secret médical par l'épouse de ce dernier.

Le témoin indique que le recourant A.X.________ présente depuis 2012 des acouphènes dans les deux oreilles, lesquels s'aggravent durant la journée en fonction de la position de sa tête. Cette atteinte a été examinée par trois spécialistes et qualifiée d'extrême. Elle a entraîné chez l'intéressé une relative surdité, de la fatigue, des troubles de la concentration, une perte de poids et des difficultés à s'orienter; le témoin a dans ce cadre constaté l'apparition d'une « détresse psychologique
majeure », et ce dans une mesure telle qu'il a envisagé son hospitalisation, respectivement une mise au repos forcé. Actuellement, le recourant A.X.________ a développé des stratégies lui permettant de vivre avec cette atteinte, et le traitement médicamenteux permet d'en atténuer quelque peu les symptômes. Il ne peut toutefois plus s'occuper la nuit de son épouse - étant rappelé que cette dernière souffre d'un handicap permanent nécessitant l'aide d'une personne pour tous les actes de la vie quotidienne.

Répondant aux questions qui lui sont posées par la cour, le témoin précise que l'épouse du recourant A.X.________ a besoin d'une prise en charge par une personne qui connaisse ses habitudes et avec laquelle elle a développé une certaine confiance; une telle prise en charge est ainsi problématique dans une institution, compte tenu des perpétuelles rocades du personnel - le problème étant similaire avec le Centre médico-social (CMS), en l'absence de référent fixe. Le témoin confirme pour le reste que l'intéressée a besoin d'une aide permanente à domicile, faute de quoi elle devrait intégrer une institution spécialisée - ce qui ne serait pas sans impact sur son
« appétit de vivre » et sur son espérance de vie. Les époux X.________ étant encore relativement jeunes, un placement de couple n'a pas été envisagé; le témoin relève à cet égard que même s'il est gêné par ses acouphènes, le recourant A.X.________ est encore indépendant et très actif (notamment dans le bricolage), et que le couple, dans lequel chacun est « assez solitaire », ne ressent pas le besoin d'une vie sociale telle que proposée par les Etablissements médico-sociaux (EMS). Le témoin indique qu'il n'a pas constaté de trouble de la personnalité chez le recourant A.X.________.

Interpellé par le conseil des recourants, le témoin confirme qu'il convient d'une façon générale de maintenir à tout prix les personnes atteintes dans leur santé à domicile aussi longtemps que possible. Il relève la problématique bio-psycho-sociale de l'atteinte présentée par l'épouse du recourant A.X.________; dans ce cadre, l'existence d'un environnement spirituel favorable constitue une ressource importante pour les époux X.________.

Le témoin confirme qu'il connaît tant la recourante Y.________ que
Mme Z.________ [Z.________]. Il indique être arrivé à plusieurs reprises chez les époux B.X.________ à l'heure du repas, et avoir constaté que l'ambiance était conviviale et chaleureuse; il n'a pas parlé directement de leurs conditions de travail avec les intéressées, dont il relève la grande capacité de don, d'aide et de partage.

Le témoin indique enfin qu'il est ému par la situation des époux X.________, et estime que les circonstances exceptionnelles du cas justifient une solution exceptionnelle.   

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

          -        Heinz Walter Mathis, né en 1943, domicilié à Oron-la-Ville, retraité (ancien avocat).

Le témoin déclare être le voisin des époux X.________ depuis 1999. Il parle du recourant A.X.________ comme d'une « bonne connaissance », qu'il voit souvent, précisant qu'il n'a que peu de contact avec l'épouse de l'intéressé.

Interpellé, le [témoin] confirme qu'il connaît l'intérieur de la villa dans laquelle vivent les époux X.________; à son sens, cet intérieur n'a pas été particulièrement aménagé en fonction de l'état de santé de l'épouse du recourant A.X.________ - le témoin se référant dans ce cadre à une comparaison avec les aménagements auxquels il a été procédé au domicile de son frère, dont l'épouse était également atteinte de sclérose en plaques. Il relève que l'intéressée est très bien soignée et entourée, une personne de l'extérieur (la physiothérapeute, le personnel du CMS ou encore le Dr Bigler) venant à son domicile presque chaque jour.

Le témoin indique avoir assisté à la détérioration de l'état de santé du recourant A.X.________ à la suite de la survenance de ses acouphènes, notamment de son épuisement; il estime qu'il n'est dans ce cadre plus possible à l'intéressé d'assurer la prise en charge de nuit de son épouse.

A la question du conseil des recourants, le témoin confirme qu'il connaît la recourante Y.________, avec laquelle il entretient des relations sociales de voisinage; il relève qu'elle travaille très bien et semble épanouie dans son activité. 

N'ayant rien d'autre à déclarer, le témoin se retire.

L'autorité intimée relève que l'énoncé de l'offre d'emploi transmise à l'ORP porte sur un poste d'aide-soignante, alors qu'en réalité la recourante Y.________ est également occupée notamment en tant que dame de compagnie, femme de ménage et cuisinière - ce qui apparaît peu compatible avec le taux d'activité de 50 % annoncé. Elle se réfère au marché du travail suisse et au principe de l'égalité de traitement.

Le recourant A.X.________ précise que le contrat de travail conclu avec la recourante Y.________ porte sur une activité exercée entre 50 % et 100 %
- l'horaire de travail étant flexible et variant selon les besoins de son épouse. Il expose les conséquences de ses acouphènes sur le déroulement de ses journées et de ses nuits.

A la question de la cour, la recourante Y.________ précise que la prise en charge de l'épouse du recourant A.X.________ ne lui pose pas de difficulté particulière et ne lui occasionne pas de maux de dos - cette dernière étant petite et pesant peu; les transferts se passent ainsi « simplement et gentiment »."   

Le 12 mai 2014, les recourants ont produit les fiches de salaire de Y.________ pour les mois de janvier à avril 2014. Par écriture du 21 mai 2014, ils ont requis que le procès-verbal d'audience soit complété en ce sens en substance que le Dr Bigler avait évoqué l'expérience professionnelle qu'il avait eue dans une clinique du Congo où il avait pu constater les très grandes qualités dans les soins que pouvait prodiguer le personnel infirmier de ce pays, respectivement que ce médecin avait répondu par l'affirmative à la question de savoir si ces qualités - capacité de don de soi, d'aide, de partage et de calme, notamment - pouvaient à son sens constituer des compétences professionnelles. Etait jointe une écriture de la recourante Y.________ du 18 mai 2014, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"L'horaire de travail décrit par M. A.X.________ correspond à mon activité.

Dès 14h30, je suis libre. Je ne m'occupe pas du repas du soir et du coucher de
Mme B.X.________.

Je sais que mes heures de travail peuvent varier et que M. A.X.________ en tient compte dans mon salaire.

Le samedi et le dimanche je suis libre, mais il m'est demandé de passer les nuits au domicile de la famille X.________."

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________ requise par A.X.________.

a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), lorsque, comme en l'espèce, un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire notamment pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité. Il résulte dans ce cadre de l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.

b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c).

aa) Dans ce cadre, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

Concernant les efforts de recherche de l’employeur prévus par cette disposition, le ch. 4.3.2.2  des Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] - depuis le 1er janvier 2015, Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] - intitulées Domaine des étrangers (Directives LEtr) prévoient ce qui suit (version 25.10.2013):

"L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question, etc."

Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. arrêt PE.2014.0044 du 26 janvier 2015 consid. 3c et les références).

bb) L'art. 22 LEtr prévoit en outre qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche. Selon l'art. 22 al. 1 OASA, pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche; il importe également de prendre en considération les résultats des relevés statistiques sur les salaires.

L'appréciation des conditions de travail implique que les autorités compétentes disposent d'informations écrites sur les données essentielles et les éléments constitutifs de la rémunération, par exemple le lieu de travail et la fonction, la durée du rapport de travail, le temps de travail, le salaire de base et les compléments éventuels, les prestations sociales et les déductions (cf. Directives LEtr, ch. 4.3.3).

cc) Selon l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2, notamment les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin
(al. 3 let. c).

Le ch. 4.7 des Directives LEtr contient un résumé des différentes branches, professions et fonctions pour lesquelles des qualifications personnelles spécifiques sont mentionnées, et énonce les critères qu'il convient d'observer particulièrement en matière de qualifications personnelles au sens de l'art. 23 LEtr (cf. ch. 4.3.4 in fine). S’agissant spécifiquement de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, il en résulte en particulier ce qui suit (ch. 4.7.15.3):

"[…] il est possible d’engager à titre exceptionnel du personnel soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse aux critères suivants:

       -      Certificat médical (une attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique) attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que soins à domicile (SPITEX), n’est envisageable;

       -      Attestation selon laquelle le logement de la personne handicapée permet, par sa grandeur et son équipement, de loger le soignant;

       -      Preuve que les efforts de recrutement requis ont été déployés en Suisse et dans les Etats membres de l’UE/AELE;

       -      Formation de deux ans au moins dans le domaine des soins;

       -      Expérience professionnelle spécifique de deux ans au moins;

       -      Preuve que le soignant réside depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de l’UE/AELE."

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que Y.________ ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières et d'une formation telles qu'elles auraient justifié une exception aux mesures de limitation (cf. art. 23 LEtr) et qu'un profil analogue devait pouvoir être trouvé sur la marché indigène du travail (cf. art. 21 LEtr), étant précisé que, si les recherches dans ce sens effectuées par A.X.________ n'avaient pas abouti, cela pouvait s'expliquer par les exigences du poste - laissant ainsi entendre que les exigences en cause ne correspondaient pas aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (cf. art. 22 LEtr).

Les recourants soutiennent pour leur part que A.X.________ a effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail et que les conditions de travail de Y.________ sont conformes aux dispositions légales en vigueur; ils font en outre valoir que l'intéressée dispose de compétences professionnelles particulières, en référence notamment aux déclarations du Dr Bigler lors de l'audience tenue le 9 mai 2014, respectivement que les critères posés dans ce cadre par le ch. 4.7.15.3 des Directives LEtr sont réunis.

Il convient de relever d'emblée que ces derniers critères, si leur réalisation est nécessaire s'agissant d'employer du personnel soignant ressortissant de pays non membres de l’UE/AELE dans le cas particulier de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement handicapées, ne sont pas pour autant suffisants à eux seuls pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative; encore faut-il que les autres exigences légales soient respectées, en particulier s'agissant de l'ordre de priorité
- il est au demeurant expressément fait référence dans le ch. 4.7.15.3 des Directives LEtr aux "efforts de recrutement requis" - et des conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

aa) Cela étant, s'agissant de l'ordre de priorité (art. 21 al. 1 LEtr), le recourant a adressé à l'ORP une offre d'emploi en lien avec le poste en cause le 3 août 2013, et mentionne en outre avoir "activé son réseau personnel". Il résulte des pièces versées au dossier, en particulier du document intitulé "Historique des événements" produit par l'intéressé à l'occasion de l'entretien du 23 octobre 2013, que Y.________ lui a été présentée par Mme Z.________ - laquelle s'est occupée de son épouse dès 1999 (à plein temps dans un premier temps, puis à 30 % depuis le mois d'avril 2009) - au mois de juillet 2013 et qu'elle a accepté l'engagement qui lui était proposé "après une période de 2 mois" (soit le 3 septembre 2013, date de la conclusion du contrat de travail entre les intéressés).

En premier lieu et comme le relève l'autorité intimée, on ne saurait considérer que les recherches sur le marché indigène du travail effectuées par A.X.________ soient suffisantes, en regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. pour comparaison arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014, dans le cadre duquel la parution d'une annonce par l'intermédiaire de l'ORP local et la prise de contact avec une seule agence de placement ont été jugés insuffisantes dans le cadre de la recherche d'une employée de maison; pour un résumé de la casuistique, cf. ég. arrêt PE.2014.0044 précité,
consid. 3c). Les recourants font valoir dans ce cadre que A.X.________ ne pouvait en aucun cas se permettre une longue période de recherche, la continuité de l'assistance devant impérativement être assurée dans l'intérêt du bien-être de son épouse. Cela étant, l'urgence de la situation ne dispensait pas l'intéressé de procéder à de plus amples recherches, par le biais notamment d'annonces dans la presse. Au surplus, il résulte du document intitulé "Historique des événements" déjà mentionné que A.X.________ présente un acouphène l'empêchant d'assurer la prise en charge de son épouse de nuit depuis le mois d'avril 2012; c'est dire qu'il a attendu quelque seize mois, respectivement la prise d'activité "à l'essai" par Y.________, avant de publier une offre d'emploi par l'intermédiaire de l'ORP, sans qu'aucune recherche antérieure ne soit établie (sinon par l'intermédiaire de Mme Z.________, qui lui a présenté Y.________ au mois de juillet 2013).

A cela s'ajoute au demeurant que la teneur de l'offre d'emploi adressée à l'ORP le 3 août 2013 (cf. let. B supra) laisse le tribunal quelque peu perplexe; il n'apparaît pas, en particulier, que les exigences pour le moins restrictives posées dans cette annonce - s'agissant notamment de l'âge (35 à 40 ans) et de la confession (protestante évangélique, engagée dans la foi chrétienne) des candidates - devraient être considérées comme indispensables à l'exercice de l'activité en cause. C'est le lieu de relever que Y.________ - dont le profil correspond en tout point à celui de la personne recherchée - exerçait déjà son activité "à l'essai" lorsque l'offre d'emploi a été rédigée; on ne saurait ainsi exclure que la décision de l'engager ait en réalité déjà été prise avant même la publication de cette annonce (laquelle semble avoir été adaptée à son profil), respectivement que cette démarche n'ait été entreprise par l'employeur qu'à seule fin de s’acquitter de l'exigence de l'art. 21 al. 1 LEtr.

bb) S'agissant par ailleurs des conditions de rémunération et de travail de Y.________, le contrat de travail conclu entre les recourants le 3 septembre 2013 fait état d'une occupation "entre 50 % et 100 %", en fonction des besoins de l'épouse de A.X.________, étant précisé que le temps de travail ne dépassera pas 8 heures par jour. Selon les déclarations des intéressés à l'occasion de l'audience du 9 mai 2014 respectivement par écriture du 18 mai 2014, Y.________ commencerait en général sa journée de travail vers 10h00 et serait libre dès 14h30. Il résulte des fiches de salaire pour les mois de janvier à avril 2014 produites que l'intéressée aurait travaillé environ
80h00 par mois en moyenne durant la période en cause, soit environ 4h00 par jour (ce qui peut correspondre à une activité exercée à 50 %).  

A l'occasion de l'audience du 9 mai 2014, Y.________ a exposé que ses journées se passaient à prodiguer des soins à l'épouse de A.X.________, à l'assister dans les actes de la vie quotidienne, à faire des achats, à faire la lessive ou encore à cuisiner, étant précisé que ses heures de repos et de sortie étaient respectées. On peut sérieusement douter, comme le relève l'autorité intimée, que l'exécution de ces différentes tâches soit compatible avec l'horaire de travail annoncé, respectivement avec les heures de travail rémunérées; on ne saurait exclure dans ce cadre que les déclarations des recourants s'agissant des heures effectives de travail de Y.________ aient été dictées par les besoins de la cause.

Quoi qu'il en soit, Y.________ a également indiqué qu'elle assistait l'épouse de A.X.________ toutes les nuits vers 2h00 du matin (afin que celle-ci puisse se rendre aux toilettes) et qu'elle devait "à de rares occasions" répondre à d'autres appels de l'intéressée durant la nuit. Il apparaît ainsi que l'employée doit être disponible toutes les nuits, y compris le samedi et le dimanche (comme elle l'a expressément précisé dans son attestation du 18 mai 2014) - aucun élément au dossier ne permettant au demeurant de tenir pour établi que tel ne serait pas également le cas durant ses périodes de vacances. Outre qu'il ne semble être tenu aucun compte de cette activité respectivement disponibilité de nuit dans le calcul des heures travaillées de l'intéressée, on ne s'étonne pas que A.X.________ n'ait pas trouvé sur le marché indigène du travail une candidate qui soit ainsi disposée à "soigner un cas lourd" et "faire des repas et des travaux de ménage", par ailleurs disponible "pour prodiguer des soins toutes les nuits" avec "obligation de dormir au domicile de la patiente", ceci pour une rémunération correspondant à un "travail à 50 %" (selon la teneur de l'offre d'emploi du 3 août 2013, qui correspond à la situation de Y.________); au vrai, le tribunal fait sienne la remarque figurant dans l'acte de recours selon laquelle il est "tout simplement impossible de trouver une personne qui présente cette grande disponibilité et le dévouement indispensables" à l'activité en cause sur le marché indigène du travail - ceci précisément en raison du fait que de telles conditions de travail et de rémunération ne sauraient être considérées comme usuelles du lieu, de la profession et de la branche (au sens de l'art. 22 LEtr). On ne saurait pour le reste manifestement retenir que cette disponibilité et ce dévouement constitueraient les capacités professionnelles particulières (cf. art. 23 al. 3 let. c) de Y.________ justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en sa faveur - ce qui reviendrait à assimiler à de telles capacités, sous couvert de dévouement et de capacité de don de soi, le fait d'accepter des conditions de travail et de rémunération qui ne sont pas conformes à celles usuelles dans le marché indigène du travail.

cc) Il s'impose ainsi de constater que l'employeur n'a pas effectué des recherches suffisantes sur le marché indigène du travail et que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche ne sont pas respectées. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour requise, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure les conditions de l'art. 23 LEtr (en regard du ch. 4.7.15.3 des Directives LEtr) sont réunies - étant précisé que les compétences de Y.________ et sa capacité à assumer les tâches qui lui sont confiées ne sont pas en tant que telles contestées. 

Le tribunal se contentera pour le reste de relever qu'il n'est pas insensible à la situation de A.X.________ et de son épouse. Le désir des intéressés d'un maintien à domicile de cette dernière, quelque légitime qu'il soit, ne saurait toutefois justifier qu'il soit dérogé aux exigences légales en matière de recrutement d'employés étrangers, en particulier s'agissant des conditions de travail et de rémunération.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1 LEtr), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté

II.                      La décision rendue le 10 octobre 2013 par le Service de l'emploi est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants A.X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.