TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 janvier 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière

 

Recourante

 

X._______________, à 1.*************

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     X._______________, ressortissante brésilienne née le 29 août 1966, est entrée en Suisse le 25 février 2007. Elle a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial à la suite de son mariage, le 29 mai 2007, avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le couple s'est séparé le 15 juillet 2011 et les conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis.

B.                     Dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour de X._______________, respectivement de l'octroi d'une autorisation d'établissement, le Service de la population (ci-après: SPOP) a notamment requis de la police un rapport.

Il ressort du rapport du 10 août 2012 que durant le mariage, la gendarmerie a dû intervenir à plusieurs reprises pour des violences conjugales. Les conjoints ont tous deux déclaré avoir subi des violences de leur partenaire lorsqu'il ou qu'elle était ivre. Ce rapport mentionne en outre que X._______________ réside à la Fondation 2.************* afin d'y suivre une cure de désintoxication pour son problème d'alcool, qu'elle perçoit une aide du service social et une contribution d'entretien de son mari, et qu'une procédure de divorce sera engagée.

Invitée par le SPOP a fournir des renseignements complémentaires au sujet des violences subies, X._______________ a transmis divers documents, dont un rapport de la gendarmerie cantonale du 10 février 2011, dans lequel il est fait état d'échanges d'insultes et de coups en raison de l'état physique de la prénommée, fortement alcoolisée. La police est par ailleurs intervenue auparavant à deux reprises, la première fois en raison d'un différend familial financier, la deuxième parce que le mari se serait montré menaçant.

A la demande du SPOP, l'intéressée a par la suite encore fourni divers documents, dont il résulte notamment qu'elle a séjourné à la Fondation 2.************* à 3.************* du 30 juillet au 23 novembre 2012. L'instruction de son dossier a par ailleurs permis d'établir qu'elle bénéficiait du revenu d'insertion depuis le mois de décembre 2011 et qu'elle était domiciliée, à partir du 20 mai 2012, à 1.************* chez un dénommé Y._______________.

C.                     Le 13 mai 2013, le SPOP a informé X._______________ que compte tenu du caractère définitif de la séparation d'avec son mari, elle ne pouvait plus se prévaloir du droit au regroupement familial. Il lui a communiqué son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d'établissement, aux motifs qu'elle était sans activité lucrative et émargeait à l'assistance publique et que son intégration en Suisse n'était pas particulièrement réussie. La possibilité de se déterminer lui a été donnée.

L'intéressée a expliqué que sa vie conjugale s'était rapidement transformée en cauchemar en raison des problèmes d'alcool de son mari et qu'elle avait été victime de violences verbales, physiques et psychologiques. Elle a ajouté que les conséquences de ces violences sur sa santé nécessitaient un suivi psychiatrique et qu'elle avait été hospitalisée à de nombreuses reprises au sein du secteur psychiatrique de l'Hôpital de Prangins. Elle s'est pas ailleurs prévalue du fait qu'un retour dans son pays d'origine était impossible et qu'elle avait désormais construit sa vie en Suisse. Elle a indiqué vivre une relation stable avec Y._______________, citoyen suisse, et envisager de se marier avec lui une fois divorcée.

D.                     Des interventions du curateur de Y._______________ auprès des autorités administratives, versées au dossier, il résulte cependant que X._______________ a quitté le domicile du prénommé, auquel elle sous-louait une chambre, dans le courant du mois de septembre 2013, pour la Fondation 2.************* à 3.*************. Selon le formulaire de départ de la Ville de 1.************* signée par l'intéressée le 18 octobre 2013, celle-ci a effectivement quitté cette localité pour 3.*************, à l'adresse de la fondation susmentionnée, le 23 septembre 2013.

E.                     Par décision rendue le 7 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de X._______________, respectivement de lui octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé, et il a prononcé son renvoi de Suisse.

Il a retenu qu'elle avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que le couple s'était séparé, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressée bénéficiait des prestations de l'aide sociale depuis décembre 2011, qu'elle ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'elle avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et que son intégration n'était pas réussie eu égard à sa situation financière. Il en a déduit qu'elle ne pouvait plus invoquer son mariage pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour et que les conditions posées à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille n'étaient manifestement pas remplies. Il a ajouté que l'octroi d'une autorisation d'établissement devait être refusé compte tenu du recours à l'assistance publique.

F.                     Le 15 novembre 2013, X._______________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et de l'art. 31 OASA, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, plus subsidiairement à son admission en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr. Elle a également demandée à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire au sens d'une exonération de l'avance de frais.

En substance, elle a reproché au SPOP d'avoir totalement occulté les violences conjugales subies, qui ne lui ont pas permis de rester auprès de son époux, ainsi que les problèmes de santé psychique consécutifs à ces violences, lesquels ont nécessité de nombreuses hospitalisations. Selon elle, une réintégration sociale et professionnelle dans son pays d'origine est impossible et elle ne pourrait pas y poursuivre son traitement médical, pourtant indispensable, faute de moyens financiers. Elle a finalement invoqué avoir désormais le centre de ses intérêts en Suisse et vivre une relation stable avec un ressortissant suisse, précisant qu'ils n'excluent pas de se marier une fois qu'elle sera divorcée.

G.                    Le SPOP a transmis son dossier le 22 novembre 2013, puis, le 11 décembre 2013, une correspondance du curateur de Y._______________, laquelle n'apporte pas d'élément nouveau.

Considérant en droit

1.                      La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) L'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) est applicable à la prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour. Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.4; ATF 2C_157/2012 du 5 février 2013 consid. 2.3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, faute d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2).

b) En l'espèce, la recourante, mariée depuis le 29 mai 2007 à un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement, s'est séparée de son conjoint le 15 juillet 2011 et les époux n'ont pas repris la vie commune depuis. Lors de leur audition par la police, ils ont déclaré vouloir engager une procédure de divorce et la recourante a confirmé sa volonté de divorcer dans son recours. Dans ces circonstances, celle-ci ne peut plus se prévaloir de l'article 3 par. 1 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Elle ne peut pas non plus obtenir une autorisation d'établissement sur la base de l'article 43 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors que le lien conjugal était rompu avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par cette disposition, la recourante s'étant installée chez un ressortissant suisse, avec lequel elle a déclaré entretenir une relation, dès le 20 mai 2012 (ATF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références).

3.                      a) Selon l'article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'étranger est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 124.201]). Par ailleurs, si la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (art. 77 al. 5 OASA). Sont notamment considérés comme des indices de violences conjugales les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil ou les jugements pénaux prononcé à ce sujet (art. 77 al. 6 OASA).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3). S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1 et les références). De même, la réintégration dans le pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 126 II 1 consid. 5.3; ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.3 et les références).

b) En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir un renouvellement de son autorisation de séjour, à défaut d'intégration réussie. Séparée de son conjoint depuis le 15 juillet 2011, elle bénéficie de prestations sociales au titre du revenu d'insertion depuis décembre 2011. Elle a par ailleurs régulièrement séjourné au sein du département de psychiatrie de l'Hôpital de Prangins et à la Fondation de 2.************* à 3.************* afin de traiter le problème d'alcoolisme dont elle souffre. On ne saurait donc considérer que la recourante est bien intégrée socialement et professionnellement. On ne peut pas non plus la suivre lorsqu'elle prétend avoir renoué une relation sentimentale stable avec un ressortissant suisse. En raison des problèmes de santé de ce dernier, qui a d'ailleurs dû être hospitalisé en septembre 2013, la relation est en effet difficile à qualifier. Les intéressés ne vivent plus en commun depuis que la recourante a quitté, en septembre 2013, le domicile de cette personne, qui lui louait une chambre depuis mai 2012. Elle a au demeurant été hospitalisée à plusieurs reprises durant cette période. En octobre 2013, elle séjournait à nouveau à la Fondation de 2.*************. Il n'existe pas non plus de perspectives concrètes tendant à l'organisation d'une vie commune à l'avenir.

C'est en vain également que la recourante prétend que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, en raison des violences conjugales subies. A cet égard, le dossier ne contient pas de certificat médical attestant de violences subies et la recourante n'a pas porté plainte contre son conjoint ni sollicité d'autres mesures de protection. Si elle a certes fait appel à la police, le rapport établi le 10 février 2011 mentionne des échanges d'insultes et de coups en raison de l'état physique de la recourante elle-même, fortement alcoolisée. Lors de leur audition par la police, les protagonistes ont tous deux déclaré subir des violences physiques de leur conjoint lorsqu'il ou qu'elle était ivre. Dans ces circonstances, il est difficile d'attribuer à l'un plutôt qu'à l'autre des conjoints la responsabilité des disputes au cours desquelles des injures et des coups étaient échangés. Quoi qu'il en soit, les violences dont il est fait état dans le dossier ne revêtent pas l'intensité exigée par la jurisprudence. On ajoutera que contrairement à ce que la recourante prétend, le problème d'alcoolisme dont elle souffre n'est pas consécutif à ces violences, mais antérieur puisqu'il existait déjà durant la vie commune.

On ne saurait non plus retenir qu'une réintégration de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Si la recourante a séjourné à plusieurs reprises à la Fondation de 2.************* et qu'elle a été fréquemment hospitalisée à l'Hôpital de Prangins, il apparaît à la lecture des certificats médicaux versés au dossier qu'aucun diagnostic psychiatrique grave n'a été posé. La recourante n'a d'ailleurs jamais fait état d'une quelconque affection psychiatrique, mis à part l'alcoolisme. Or, il s'agit d'un problème qui peut tout à fait être traité au Brésil. Pour le surplus, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 40 ans et elle y vit depuis un peu moins de sept ans. Une réintégration dans son pays d'origine ne semble en conséquence pas plus difficile, à tout le moins pas dans une mesure importante, que ne l'est son intégration en Suisse, où elle ne dispose plus de la chambre qu'elle louait et dépend des prestations sociales depuis décembre 2011.

Le SPOP était donc fondé à refuser à la recourante le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'article 50 LEtr. Celle-ci ne peut pas non plus se voir octroyer une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr en lien avec l'art. 50 al. 3 LEtr, en l'absence de raison majeure le justifiant et faute d'intégration suffisante.

4.                      La recourante sollicite également la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Les critères dont il convient de tenir compte lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, prévu à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, sont énumérés à l'art. 31 OASA. Il s'agit notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Comme indiqué ci-dessus, la recourante, qui bénéficie de l'aide sociale depuis décembre 2011 et a régulièrement séjourné à l'hôpital ou en institution afin de traiter son problème de dépendance à l'alcool, n'est pas bien intégrée socialement et professionnellement en Suisse. Elle n'a pas d'enfant et la relation sentimentale dont elle se prévaut ne peut être qualifiée de stable. Si elle séjourne depuis bientôt sept ans en Suisse, elle y est arrivée à l'age de 40 ans seulement, de sorte qu'elle a passé la plus grande partie de son existence au Brésil. Quant à son problème de dépendance à l'alcool, rien n'indique qu'il ne puisse pas être traité dans son pays d'origine. La recourante ne rempli donc manifestement pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

5.                      Subsidiairement, la recourante demande à être admise en Suisse en vertu de l'art. 83 al. 1 et 4 LEtr.

a) Selon cet article, un étranger peut être admis provisoirement si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n'est pas licite si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF D-1896/2008 du 8 juin 2009 consid. 3.1 et les références)

b) L'Office fédéral des migrations est compétent pour ordonner l'admission provisoire, laquelle peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). En l'espèce, l'exigence de nécessité médicale au sens de la jurisprudence susmentionnée n'est manifestement pas remplie s'agissant du retour au Brésil d'une personne souffrant d'alcoolisme, de sorte que le SPOP n'avait pas à proposer une admission provisoire de la recourante.

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La décision attaquée est confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'est en outre pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 7 octobre 2013 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.