TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. François Kart et Xavier Michellod, juges; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X._________________, p.a. Prison de la Tuilière, à Lonay,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant roumain né le 8 mars 1968 dépourvu d'autorisation de séjour valable en Suisse, X._________________ a déclaré à la police, lors d'une interpellation du 12 juillet 2013, être entré en Suisse avec sa femme, son fils et sa fille, le 13 ou 15 juin 2013, avant de revenir sur ses déclarations pour préciser qu'il s'était déjà trouvé en Suisse en avril 2013, ainsi qu'en témoignait un prononcé de la Commission de police de Lausanne le condamnant à une amende pour une infraction commise le 24 avril 2013 retrouvé dans ses affaires. X._________________ a également déclaré à la police qu'il n'avait jamais travaillé en Suisse mais y avait déjà mendié et qu'il vivait avec toute sa famille dans un sleep-in ou dormait parfois dans la rue.

B.                               X._________________ a été condamné à deux reprises pour vol par le Ministère public : la première fois, à la peine pécuniaire de 15 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, en date du 12 juillet 2013 et la deuxième fois, à 165 jours de peine privative de liberté, en date du 19 juillet 2013. Le sursis accordé le 12 juillet 2013 a été révoqué. L'intéressé exécute sa peine privative de liberté depuis le 11 octobre 2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Tuilière, à Lonay. L'exécution de la peine prendra fin le 25 mars 2014, la libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 29 janvier 2014.

C.                               Le 21 octobre 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé X._________________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) une interdiction d'entrée en Suisse. Un délai de 5 jours était imparti à l'intéressé pour faire part de ses déterminations. X._________________ ne s'est pas manifesté.

D.                               Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le 8 novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._________________, le délai de départ étant fixé dès la sortie de prison. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions pénales.

E.                               Dans une lettre non datée reçue au SPOP le 13 novembre 2013, X._________________ s'est opposé à la décision de renvoi, invoquant avoir toute sa famille en Suisse. Le 20 novembre 2013, le SPOP a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) la lettre de l'intéressé comme objet de sa compétence, ainsi que le dossier de la cause.

Le 26 novembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours en renvoyant aux motifs de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti au 13 décembre 2013.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) : d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

La décision de renvoi est fondée sur un double motif : l'absence de titre de séjour valable et la commission d'infractions pénales.

Le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse, n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il invoque comme seul motif pour régulariser sa situation  la présence de sa famille en Suisse. Il peut certes invoquer l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il n'est cependant nullement établi que l'épouse et les enfants du recourant, qui vivent semble-t-il dans un sleep-in ou parfois dans la rue, soient au bénéfice d'un titre de séjour valable en Suisse. Pour le surplus, les ressortissants roumains sont de toute manière soumis jusqu’au 31 mai 2014 au principe accordant la priorité aux travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail ( 21 LEtr, art. 10 al. 2b ALCP, RO 2011 4127; v. p. ex. PE.2013.0383 du 10 octobre 2013). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en vertu de l'art. 64 LEtr. Le prononcé du renvoi se justifie également en regard des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, qui purge actuellement une peine privative de liberté.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2014

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office d'exécution des peines.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.