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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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recourante |
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X.________, c/o Y.________, à 1********, représentée par le Centre social protestant, La Fraternité, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 23 juillet 2013 |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante brésilienne née en 1964, serait arrivée en Suisse, selon ses déclarations, soit le 12 mai 1991 soit en 1994. Elle serait retournée au Brésil en 1991, année durant laquelle elle a donné naissance à un fils prénommé Z.________, et revenue avec cet enfant en 1994 ou en 1997.
X.________ a fait l’objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la première du 7 juin 1996 au 6 juin 1999 et la seconde du 7 juin 1999 au 9 décembre 2001.
Par prononcé préfectoral du 25 mars 2004, X.________ a été condamnée à une amende de 900 fr. pour avoir séjourné illégalement en Suisse et exercé plusieurs activités lucratives sans autorisation.
Les 6 octobre 2005 et 19 octobre 2009, X.________ a été contrôlée par la police jurassienne puis genevoise dans deux salons de massage où elle se prostituait.
B. Par courrier de son conseil du 30 octobre 2009, X.________ a entamé des démarches auprès du Service de la population (ci-après: SPOP) en vue de régulariser ses conditions de séjour.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande par le SPOP, X.________ a notamment fait valoir qu’elle travaillait dans un restaurant, qu’elle n’avait jamais émargé à l'aide sociale et qu'elle habitait chez son ami, lequel pourvoyait à son entretien. Elle expliquait qu’elle était orpheline et n'avait plus aucun contact au Brésil, hormis avec sa mère adoptive qui était gravement malade, mais qu'elle avait gardé en revanche d'étroits rapports avec son fils, désormais majeur et vivant dans le canton de Vaud au bénéfice d'un permis de séjour.
Par décision du 23 août 2010, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale de l’intéressée ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale.
Par arrêt du 25 février 2011 (PE.2010.0481), la Cour de céans a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du SPOP, considérant que les éléments au dossier ne permettaient pas d'admettre que la situation de l'intéressée serait constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité et qu'un retour dans son pays d'origine provoquerait un profond déracinement. Suite à cet arrêt, un nouveau délai de départ au 13 juillet 2011 a été imparti à la susnommée.
Le 21 juin 2011, le départ de X.________ a été annoncé à l'Office de la population de ********, pour une destination inconnue.
C. Par l'intermédiaire du Centre social protestant (ci-après: CSP), X.________ a saisi le SPOP, le 23 juillet 2013, d'une demande de réexamen de son dossier, expliquant qu'elle était en proie à de multiples problèmes de santé, en particulier d'un cancer pour lequel elle avait été soignée mais qui nécessitait des soins à vie. Elle s'appuyait sur un rapport médical du Service d'hématologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) du 10 février 2013, posant le diagnostic de lymphome avec atteinte pulmonaire de stade IV décelé le 29 mai 2012 et précisant notamment ce qui suit:
"Dans ce contexte, des contrôles médicaux sont nécessaires pour détecter une éventuelle récidive de la maladie et s'effectueront 1x tous les 2 mois avec imagerie radiologique 1x tous les 3 mois. […]
Le pronostic est réservé. La récidive est attendue, car les traitements sont malheureusement non-curatifs. […]
Le pronostic reste réservé, néanmoins une maintenance de Rituximab sur 24 mois permettrait probablement un meilleur maintien de cette rémission complète obtenue après les 6 cures de chimiothérapie. […]
Le traitement et le plateau technique nécessaires au suivi de la maladie sont certainement possibles au Brésil, mais au vu des conditions socio-économiques de X.________, ils seraient sans doute difficilement accessibles d'un point de vue pécunier".
La recourante en concluait que son état de santé, cumulé à son long séjour hors du Brésil, constituaient une barrière infranchissable à sa réintégration et sollicitait dès lors la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
A réception de ces éléments, le SPOP a interpellé le Consulat général de Suisse au Brésil (ci-après: le consulat) afin de savoir si un suivi médical régulier et une infrastructure médicale appropriée à la pathologie de X.________ étaient disponibles au Brésil pour une personne aux moyens financiers modestes.
Le consulat a répondu, le 17 octobre 2013, après s'être renseigné auprès d'un médecin de confiance à Rio de Janeiro, qu'il existait de nombreux oncologues dans tout le pays et qu'en tant que Brésilienne, X.________ avait le droit de recevoir gratuitement les traitements nécessaires contre le cancer, ainsi que les médicaments reçus de l'hôpital, hormis peut-être certains dont elle devrait supporter les frais. Le consulat signalait également au SPOP deux hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des cancers, l'un à Rio de Janeiro et l'autre à Salvador de Bahia. Il précisait toutefois que les services publics, gratuits, n'étaient pas toujours à la hauteur des hôpitaux suisses.
Compte tenu de ces renseignements, le SPOP a rendu, le 22 octobre 2013, une décision rejetant la demande de reconsidération de X.________ et lui impartissant un nouveau délai au 23 novembre 2013 pour quitter la Suisse.
D. Toujours par l'intermédiaire du CSP, X.________ a recouru contre cette décision le 21 novembre 2013 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle allègue en substance que ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques, requièrent un suivi médical régulier que le Brésil n'est pas en mesure de lui offrir, ce d'autant moins vu son impécuniosité. Elle dit être à nouveau hospitalisée pour des complications somatiques et ajoute que sa situation de détresse a amené les assistants sociaux et les médecins du CHUV à demander sa mise sous curatelle. Elle affirme enfin qu'elle n'a de relation familiale plus qu'avec son fils, établi en Suisse, et qu'elle se retrouverait dès lors isolée et totalement démunie en cas de renvoi dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un courriel de son ancien médecin traitant du 20 novembre 2013 énumérant une dizaine de diagnostics somatiques et psychiques, différents articles de presse sur le système de santé brésilien, ainsi qu'un rapport de la Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU) du 8 août 2013 posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen, de difficultés liées au logement et aux conditions économiques, et de suspicion de troubles cognitifs d'origine organique actuellement en investigation. Ce rapport précise en particulier que depuis le début de sa prise en charge, en avril 2013, l'intéressée a manqué la plupart de ses rendez-vous en raison de troubles cognitifs sévères. S'agissant du traitement, il relève en outre ce qui suit:
"La patiente a été mise sous Risperdal qu'elle a interrompu de sa propre initiative mentionnant un ralentissement de sa pensée.
Attitude:
Au vu du tableau présenté depuis le mois d'avril 2013 et malgré le nombre réduit d'observations (5 entretiens), on constate la persistance d'une thymie abaissée, évocatrice d'un trouble dépressif récurrent avec cependant une péjoration marquée du status cognitif de X.________ concernant à la fois son attention, son orientation aux quatre modes, sa coordination et sa mémoire. La première proposition de tests neuropsychologiques a été refusée par la patiente, se révélant extrêmement angoissée à l'idée d'un nouveau diagnostic (en plus de celui de MALT) et des conséquences imaginées de celui-ci (perte d'autonomie, …).
On constate toutefois que la problématique cognitive ne manque pas d'exercer une influence directe sur la capacité de X.________à exercer une activité, à subvenir à ses besoins. Peinant à entretenir des relations sociales, la patiente tend à se désafférenter et à négliger depuis plusieurs mois, à ses dires, les exigences administratives au risque de subir une saisie voire d'être expulsée de son lieu de vie. On peut dès lors s'interroger, chez cette patiente fragilisée, démunie, depuis plus de 25 ans en Suisse, sur l'indication d'un support plus adapté à ses besoins tant en terme de lieu de vie que de garantie de ses besoins primaires (nourriture, soins, habillement), la poursuite de l'évolution actuelle et l'aggravement de la précarisation de X.________n'étant à terme pas dénuée de risques vitaux.
[…]
X.________a quitté son pays, le Brésil, depuis 25 ans et n'y entretient plus de relation. Son état actuel de dépendance rend incertain voire non dénué de risques majeurs la prise en charge efficace d'une patiente isolée, désorientée dans le temps et l'espace, ainsi que sur elle-même et incapable de générer une activité lui permettant, en l'état, de subvenir à ses besoins essentiels par une structure non contenante voire à même d'offrir une réponse pérenne aux besoins de base de type toit, nourriture et soins primaires.
De plus, un retour en l'état pourrait confronter cette patiente démunie à la reviviscence de traumatismes vécus comme enfant des rues alors qu'elle résidait au Brésil".
Dans sa réponse du 27 novembre 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Référence faite aux indications fournies par le consulat, elle considère que la recourante ne démontre pas qu'un retour au Brésil la placerait dans une situation de détresse telle que son renvoi serait inexigible.
Lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le 13 juin 2014, la recourante a encore produit une décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3 décembre 2013 instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, ainsi que le dispositif d'un arrêt rendu le 8 avril 2014 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal rejetant le recours formé par l'intéressée et son fils. Dite décision, sollicitée par les médecins du CHUV, retient notamment que la susnommée présente des troubles cognitifs et des troubles dépressifs sévères accompagnés de symptômes psychotiques, qui l'empêchent d'effectuer seule les tâches de la vie quotidienne, dont le paiement des factures courantes. Elle constate que la recourante a été expulsée de son appartement le 30 août 2013 pour non-paiement du loyer, de sorte qu'elle se retrouve dépourvue de logement et de revenus, et que son état de santé s'est péjoré au cours des derniers mois. La Justice de paix retient dès lors que l'intéressée n'est plus en mesure d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, situation qui justifie une mesure de curatelle confiée à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, avec pour mission notamment de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d'hébergement, de santé, d'affaires sociales et d'administration, ainsi que de gérer sa fortune et ses revenus.
Les 25 juillet et 6 octobre 2014, la recourante a enfin produit une demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 21 juillet 2014, ainsi que deux rapports d'évaluation de la PMU des 3 et 18 juillet 2014, attestant un traitement chimiothérapique régulier. Sur le plan psychique, le premier de ces rapports fait en outre état de troubles cognitifs importants d'origine multifactorielle (dépression, morbidité somatique, ancienne polytoxicomanie), d'un trouble dépressif chronique et d'un trouble mixte de la personnalité diminuant les aptitudes relationnelles et communicationnelles de l'intéressée, ainsi que de symptômes psychotiques (hallucinations visuelles, discours parfois accéléré, digressif, avec présence de coq à l'âne et de barrages) et d'un trouble de la personnalité, impliquant un suivi psychiatrique bimensuel.
Invitée à se déterminer sur ces éléments, l'autorité intimée a maintenu sa position.
L'instruction close, le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre principal, la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP qui lui avait déjà refusé une telle autorisation le 23 août 2010, décision confirmée par la Cour de céans le 25 février 2011.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L’hypothèse envisagée par la recourante est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2014.0071 du 22 juillet 2014 consid. 1c et la référence; CDAP PE.2013.0258 du 25 novembre 2013 consid. 1c et la référence).
b) En l'espèce, la recourante fait essentiellement valoir l'apparition de problèmes de santé, en particulier d'un cancer qui nécessite un suivi médical à vie.
L'autorité intimée reconnaît, à juste titre, que cette pathologie, diagnostiquée le 29 mai 2012, soit postérieurement à la première procédure d'examen des conditions de séjour de la recourante, constitue un fait nouveau important ouvrant la voie d'un réexamen. Elle estime toutefois que l'intéressée bénéficierait d'un encadrement médical adéquat au Brésil et qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur la décision initiale de refus d'autorisation de séjour.
3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 4b et les références).
b) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).
4. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante présente différentes atteintes à sa santé, tant sur le plan physique que psychique.
a) D'un point de vue somatique, il résulte en particulier des rapports du Service d'hématologie du CHUV du 10 février 2013 et de la PMU du 3 juillet 2014 que la recourante présente comme atteinte principale à sa santé un lymphome marginal de type Malt, diagnostiqué en 2012. Cette tumeur, quoiqu'en rémission complète, est encore traitée à l'heure actuelle à raison de séances de chimiothérapie régulières, en prévision d'une récidive (attendue vu l'absence de soins curatifs), et requiert dès lors un suivi oncologique en milieu spécialisé. Les médecins du CHUV ont toutefois précisé que le traitement et le plateau technique nécessaires au suivi de cette maladie étaient certainement possibles au Brésil, pour autant qu'ils soient accessibles d'un point de vue financier.
Or, comme l'a indiqué le consulat lors de son interpellation par le SPOP, en octobre 2013, il existe de nombreux oncologues au Brésil et notamment deux hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des cancers à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia. En tant que ressortissante brésilienne, la recourante aurait de surcroît un accès gratuit aux soins ainsi qu'à la majorité des médicaments reçus de l'hôpital. Le tribunal n'a pas de raison de mettre ces éléments en doute, dans la mesure où ils émanent d'une représentation suisse au Brésil, laquelle s'est elle-même renseignée auprès d'un médecin indigène de confiance. Il s'ensuit que les soins nécessaires au suivi oncologique de la recourante devraient bel et bien être disponibles dans son pays d'origine, qui plus est à moindre coût. Quant au fait que les services publics brésiliens ne soient pas toujours à la hauteur des hôpitaux suisses, ce qui ressort également des articles de presse produits à l'appui du recours, il ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre d'étrangers en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b supra). La tumeur en cause, aussi grave soit-elle, ne saurait dès lors justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
Il n'en va pas différemment des autres affections somatiques présentées par la recourante. En effet, la discopathie cervicale étagée avec hernie discale, diagnostiquée en janvier 2013 selon le rapport du Service d'hématologie du CHUV du 10 février suivant, n'a pas donné lieu à une intervention chirurgicale et n'a suscité qu'une proposition de traitement antalgique et physiothérapique. Quant aux autres diagnostics posés par l'ancien médecin traitant, le 20 novembre 2013, ils ne font l'objet d'aucune motivation ni remarque ou indication particulière de la part de ce praticien. La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
b) S'agissant des atteintes à la santé psychique, les pièces médicales produites en cours de procédure attestent des troubles importants. En août 2013 déjà, les médecins de la PMU ont décelé, entre autres diagnostics, un trouble dépressif récurrent, alors qualifié de moyen, chez une personne décrite comme "extrêmement angoissée", "fragilisée", "démunie", "isolée" et "désorientée dans le temps et l'espace, ainsi que sur elle-même". Ils ont en outre suspecté l'existence de troubles cognitifs sévères, qui empêchaient la recourante de subvenir à ses besoins essentiels (de type toit, nourriture et soins primaires), voire la présence d'hallucinations visuelles occasionnelles, alors mal définies. Ces suspicions se sont vérifiées par la suite, comme le confirme le rapport de la PMU du 3 juillet 2014. Ce rapport retient en effet la présence de symptômes psychotiques, caractérisés par des hallucinations visuelles et un discours digressif parfois accéléré, avec "coq à l'âne" et barrages, ainsi que d'une difficulté marquée à maintenir le focus, en lien avec la dépression. Il atteste également l'aggravation de troubles cognitifs majeurs (mémoire, orientation spatio-temporelle, organisation, …) d'origine multifactorielle (dépression, morbidité somatique, ancienne polytoxicomanie), objectivés par un bilan neuropsychologique effectué en août 2013. Dans ce contexte, le rapport relève que la recourante ne parvient plus à poursuivre une activité lucrative ni à répondre aux sollicitations administratives de base, survivant de l'aide et de l'hébergement de quelques connaissances. Cumulés aux diagnostics de dépression chronique et trouble mixte de la personnalité, ces troubles diminuent, toujours aux termes du même rapport, les aptitudes relationnelles et communicationnelles de l'intéressée. Ces constatations ont amené les médecins de la PMU à instaurer un suivi psychiatrique régulier et à signaler le cas de leur patiente à la Justice de paix, laquelle a jugé nécessaire de confier une mesure de curatelle à un organisme spécialisé.
Compte tenu de ces éléments, non examinés par l'autorité intimée, force est de constater que le tableau médical présenté par la recourante est extrêmement sombre. Outre la tumeur potentiellement mortelle dont elle souffre, les troubles psychiatriques qui viennent s'y ajouter, dont l'importance et l'aggravation ont été attestées par l'ensemble des médecins consultés, l'empêchent manifestement de répondre aux sollicitations les plus élémentaires de la vie courante, telles que l'exercice d'une activité lucrative ou l'acquisition d'un logement. L'interaction particulièrement complexe entre les graves problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressée, et la précarité de sa situation personnelle, entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences en cas de renvoi dans son pays d'origine, dans lequel une prise en charge globale de ces différentes problématiques n'est pas assurée. Selon les médecins de la PMU en effet, la poursuite de l'évolution actuelle de la recourante n'est pas dénuée de risques vitaux. Un retour serait d'autant plus compromis que l'intéressée, déjà totalement démunie et désorientée dans son environnement présent, a quitté le Brésil depuis une vingtaine d'années et n'y aurait, au regard du dossier, plus aucune relation ou parenté qui favoriserait sa réintégration.
Dans ces conditions, en considération de l'ensemble des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, la cour de céans considère que, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5. En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par l'Office fédéral des migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).
Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 octobre 2013 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.