TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 février 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. X.________ Y.________ et son fils B. Y.________, à 1********,

tous deux représentés par Charles Williams SOUMAH, juriste, à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ et son fils B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2013 refusant la prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante camerounaise née le 26 août 1988, A. X.________ Y.________ est entrée en Suisse le 16 août 2003, à l'âge de 15 ans. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, laquelle s'est par la suite révélée être en réalité sa tante.

Sans qualification professionnelle, A. X.________ Y.________ a occupé quelques brefs emplois en Suisse. Depuis septembre 2009, elle bénéfice des prestations de l'aide sociale.

Le 14 décembre 2010, A. X.________ Y.________ a mis au monde un fils, B. Y.________.

B.                               Le 18 octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a averti A. X.________ Y.________ que faute d'autonomie financière, son autorisation de séjour pourrait à l'avenir être révoquée. A cette époque, l'intéressée et son fils avaient déjà bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de 38'815 fr. 95.

C.                               Le 23 janvier 2013, le SPOP a interpellée A. X.________ Y.________, en lui posant toute une série de questions relatives aux motifs pour lesquels elle et son fils dépendaient toujours de l'aide sociale. A cette époque, les montants perçus s'élevaient à 91'605 fr. 80.

Dans sa réponse du 15 février 2013, A. X.________ Y.________ a expliqué que depuis la naissance de son fils, elle s'était consacrée à sa prise en charge, le père de l'enfant, dont elle n'avait plus de nouvelles, ayant été expulsé de Suisse. Depuis novembre 2012, elle avait aussi exercé quelques stages dans le cadre de mesures d'insertion professionnelle.

Le 3 juin 2013, A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'un contrat de travail en qualité d'aide-soignante au sein de Z.________, pour une durée de 10 mois jusqu'au 3 avril 2014, qui devait lui procurer un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr. pour une activité déployée à 80%. Le 24 juillet 2013, durant le temps d'essai, elle a été licenciée.

Interpellé par le SPOP, le Centre social régional de Lausanne a indiqué, dans une attestation du 12 septembre 2013, que A. X.________ Y.________ avait perçu à cette date pour elle et son fils un montant total de 114'718 fr. 30 au titre du revenu d'insertion.

Par décision du 28 octobre 2013 (notifiée le 4 novembre 2013), le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de A. X.________ Y.________ et de Y.________ B. et a prononcé leur renvoi de Suisse.

D.                               Le 26 novembre 2013, A. X.________ Y.________ et Y.________ B., agissant par l'intermédiaire de Charles Williams Soumah, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la prolongation de leurs titres de séjour. Les recourants ont complété leur recours le 16 décembre 2013.

Dans sa réponse du 30 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés dans une écriture reçue par le greffe du tribunal le 23 janvier 2014 et le SPOP en a fait de même le 27 janvier 2014.

Les recourants ont déposé une nouvelle écriture le 10 février 2014.

E.                               A. X.________ Y.________ a produit des justificatifs de recherches d'emploi pour la période d'août 2013 à janvier 2014. Elle a notamment déposé sa candidature pour un poste de pré-stagiaire auprès du CHUV, un entretien ayant été fixé au mercredi 5 février 2014. Elle a aussi produit des certificats médicaux, dont il résulte qu'elle présente une hypertension artérielle sévère et souffre d'une obésité morbide, qui nécessite un suivi médical et nutritionnel.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Selon la jurisprudence, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) En l'espèce, il résulte du dossier de la cause que depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 15 ans, la recourante n'a jamais achevé de formation. Elle n'a exercé dans notre pays que de brèves activités professionnelles. Depuis l'âge de 21 ans (septembre 2009), elle bénéficie des prestations d'aide sociale. A la date du 12 septembre 2013, elle avait perçu pour elle et son fils des prestations au titre du revenu d'insertion totalisant 114'718 fr. 30. Il faut ainsi admettre que les recourants se trouvent sinon exclusivement, du moins dans une très large mesure à la charge de l'assistance publique. Cette dépendance à l'assistance publique doit être qualifiée de durable. Elle a débuté il y a plus de quatre ans et on ne voit pas chez la recourante de perspectives d'en sortir. Comme déjà dit, celle-ci n'a exercé que de brèves activités professionnelles depuis 2003. Elle n'a achevé aucune formation, ce qui aurait augmenté ses chances de trouver un emploi lui permettant d'assurer à elle et son fils une indépendance financière. La recourante a certes obtenu un rendez-vous auprès du CHUV. Toutefois, l'activité proposée est un pré-stage, soit une activité qui donne droit dans le meilleur des cas à une rémunération modeste. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la situation financière de la recourante serait sur le point de se modifier dans la durée. Au contraire, puisque le seul contrat de relativement longue durée – dix mois – qui lui aurait assuré des revenus réguliers de l'ordre de 2'400 fr. par mois a été résilié après moins de deux mois, durant le temps d'essai. La recourante n'expose au demeurant pas les motifs pour lesquels elle serait empêchée de travailler, les certificats médicaux produits ne faisant pas état d'une incapacité de travailler actuelle ou future, liée notamment à une intervention médicale. On peut douter dans ces conditions que la recourante ait tout mis en oeuvre pour s'affranchir de l'aide sociale, nonobstant l'avertissement qui lui a pourtant été signifié par l'autorité intimée le 18 octobre 2011, soit il y a plus de deux ans maintenant.

C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les recourants réalisaient les conditions d'application de l'art. 62 let. e LEtr.

3.                                Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour des recourants est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à leur situation personnelle et familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) En l’espèce, à l’intérêt public à l’éloignement des recourants en raison de leur situation financière obérée s'oppose leur intérêt privé à ne pas voir leur autorisation de séjour révoquée. A cet égard, il convient en particulier de tenir compte de la durée du séjour en Suisse de la recourante, qui est supérieure à dix ans. La recourante se prévaut aussi d'une bonne intégration dans notre pays, matérialisée par son absence de casier judiciaire, ainsi que de ses problèmes de santé qui seraient un obstacle à son retour au Cameroun.

Ces circonstances personnelles ne rendent pas pour autant la décision entreprise disproportionnée. En effet, les recourants ne sont pas particulièrement intégrés en Suisse. Depuis son arrivée il y a plus de dix ans, la recourante n'a pas été en mesure d'occuper un emploi sur la durée, et cela malgré son jeune âge. Sa dépendance à l'aide sociale est très importante. Le fait d'avoir un casier judiciaire vierge n'est pas à ce point méritoire, cette situation ne faisant que refléter que la personne concernée respecte l'ordre juridique établi. Enfin, rien n'indique que la présence en Suisse des recourants s'imposerait pour des raisons médicales au motif que les problèmes de santé dont souffre la recourante ne pourraient pas être soignés au Cameroun.

Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, l’intérêt public à l’éloignement des recourants prime sur leur intérêt privé au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger les autorisations de séjour des recourants en application de l'art. 62 let. e LEtr.

4.                                Les recourants soutiennent que leur situation est constitutive d'un cas d'extrême gravité.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

b) En l'espèce, les motifs de santé invoqués par la recourante ne sont pas constitutifs d'un cas de rigueur au sens des principes rappelés sous let. b ci-dessus. En effet, la recourante n'apporte pas la preuve que le traitement de ses problèmes de santé devrait impérativement avoir lieu en Suisse et ne pourrait se poursuivre au Cameroun. On peut d'ailleurs fortement en douter, s'agissant de diagnostics d'hypertension artérielle et d'obésité morbide.

Pour le surplus, la recourante a passé les quinze premières années de sa vie dans son pays d'origine, où elle a sans doute conservé des attaches familiales, culturelles et sociales. La recourante ne soutient en tous cas pas le contraire. Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine sont partant grandes.

Il découle de ce qui précède que la situation des recourants ne constitue pas un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________ Y.________ et de Y.________ B., solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 février 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.