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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2013 (refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de sa fille Y.________) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1971 vit en Suisse depuis 1998. En 2000, il a acquis la nationalité suisse. Il est le père d’Y.________, ressortissante kosovare née le ******** 2002, issue de sa relation avec Z.________. Il s’est remarié le 19 mars 2007 avec A.________ et a eu deux autres enfants, nés respectivement en 2007 et 2010, avec lesquels il vit en Suisse.
B. Le 8 avril 2013, X.________ a déposé une demande de regroupement familial pour sa fille Y.________. Il a joint à sa demande la copie d’un jugement kosovar daté du 12 mai 2011 dont il ressort qu’il a obtenu la garde exclusive de sa fille, sa mère la délaissant. Il précisait que ce jugement permettait de passer outre l’absence de consentement de la mère au regroupement familial.
Le 21 juin 2013, le SPOP a répondu à X.________, qu’après vérification auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina, il constatait qu’aucune demande d’autorisation d’entrée n’avait été déposée. Par conséquent, les conditions relatives au regroupement familial n’étaient pas remplies, la demande n’ayant pas été déposée dans le délai de cinq ans prévu par la loi. Il avait ainsi l’intention de refuser l’autorisation, mais octroyait au préalable un délai à l’intéressé pour se déterminer. Ce dernier n’a pas répondu dans le délai imparti.
C. Par décision du 28 octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________. Il a retenu qu’aucune demande formelle d’autorisation d’entrée n’avait été déposée. Si une telle demande venait à être déposée, il devrait considérer que celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai de 5 ans ayant commencé à courir le 1er janvier 2008. Il a ajouté qu’Y.________ était séparée de son père depuis plus de 8 ans, qu’elle avait toujours vécu dans son pays d’origine et qu’aucune raison familiale majeure justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour n’était invoquée.
D. Le 27 novembre 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une autorisation pour regroupement familial soit accordée à Y.________ pour venir vivre en Suisse auprès de son père. Il expose tout d’abord qu’il a déposé une demande formelle d’autorisation d’entrée auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina le 27 septembre 2011 (ce qui serait confirmé par des e-mails figurant au dossier) et qu’il réactivera cette procédure si nécessaire. Il fait ainsi valoir avoir déposé la demande de regroupement familial avant le 31 décembre 2012 et qu’il a donc respecté le délai légal. Il ajoute qu’il détient seul l’autorité parentale et que la situation de sa fille est difficile, dans la mesure où sa grand-mère paternelle, qui prend soin d’elle, est atteinte dans sa santé et ne peut plus s’en occuper qu’avec beaucoup de peine. Il produit un certificat médical établi le 11 novembre 2013 par la policlinique familiale de 2******** (Kosovo), dont il ressort que la grand-mère d’Y.________ souffre d’hypertension, de diabète, d’insuffisance cardiaque, de polyarthrite chronique et d’un état anxio-dépressif. Le recourant ajoute qu’il a gardé un contact extrêmement étroit avec sa fille et que les deux enfants de son second mariage sont très proches de leur demi-sœur.
Le 24 décembre 2013, le recourant a produit un formulaire de demande de visa daté du 27 septembre 2011 ainsi qu’un échange d’e-mails datant de mai 2013, dont il ressortirait à son avis que la demande du 27 septembre 2011 aurait été perdue, ce dont il ne serait pas responsable.
Le SPOP s’est déterminé le 8 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours, en contestant notamment qu’une demande formelle d’autorisation d’entrée ait été déposée auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina. Il explique que, lorsqu’une demande de visa est déposée auprès d’une représentation à l’étranger, ladite représentation appose d’emblée son sceau officiel sur ladite demande. Or le formulaire de demande de visa en faveur Y.________ figurant au dossier ne porte nullement ledit sceau. De plus, l’échange de courriels entre le SPOP et l’Ambassade de Suisse à Pristina ne démontrerait nullement que le dossier se serait perdu, mais clairement que la demande n’aurait jamais été déposée. En effet, la représentante de ladite ambassade précisait que "si la personne avait déposé une demande auprès de notre Ambassade, nous aurions dû changer la nationalité de SRS à RKS avant de saisir la demande dans EV4", signifiant ainsi que si une telle manipulation n’a pas eu lieu, c’est que nulle demande n’avait été déposée. Concernant le certificat médical, celui-ci n’indiquerait pas en quoi l’état de santé de la grand-mère se serait dégradé de manière inattendue et empêcherait désormais concrètement la prise en charge de l’enfant. Au demeurant la grand-mère était déjà âgée lorsque sa petite-fille lui avait été confiée. L’état de santé de la grand-mère ne saurait dès lors constituer un changement de circonstances imposant la venue de la petite-fille en Suisse et partant, les circonstances ne permettraient pas d’admettre l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Le recourant s’est déterminé le 5 mars 2014. Il a produit des pièces dont il ressort qu’il a eu des contacts avec l’Ambassade de Suisse à Pristina en mars 2009 déjà. Il produit également une procuration, datée du 19 septembre 2008, par laquelle il habilite son frère à entreprendre toutes démarches auprès de la représentation suisse pour demander un permis de séjour en faveur d’Y.________, ainsi qu’une procuration, non signée, établie au nom de la mère d’Y.________ datée du 16 octobre 2008 permettant à l’enfant d’entrer en Suisse et une attestation d’un avocat kosovar datée du 22 janvier 2014 précisant qu’il a été consulté le 19 septembre 2008 pour entreprendre toutes démarches auprès de la représentation suisse. Le recourant a aussi produit une attestation du 24 janvier 2014 selon laquelle les oncles et les tantes d’Y.________ ne pourraient pas prendre soin d’elle, ainsi qu’un nouveau rapport de la policlinique concernant la grand-mère, indiquant notamment qu’elle n’était plus capable de s’occuper de sa petite-fille.
Le 10 mars 2014, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Il relevait que le regroupement familial n’avait pas été requis dans le délai prescrit, que la grand-mère ainsi que les oncles et tantes de la fille du recourant vivaient dans la même maison qu’elle selon l’attestation du 24 janvier 2014 et qu’il n’était pas démontré que des motifs sérieux empêchaient la famille de s’occuper d’Y.________.
Le 31 mars 2014, le recourant a produit la traduction d’un document émanant de l’Ambassade de Suisse à Pristina concernant sa fille, portant la date du 19 mars 2009, mentionnant que: "Pour les enfants illégitimes, l’Ambassade de Suisse au Kosovo demande une copie certifiée du registre des naissances". Il souligne que les oncles et tantes d’Y.________ doivent s’occuper de leur famille et n’ont pas le temps de s’occuper de leur nièce, ce qui justifierait selon lui l’admission du recours.
Le 14 mai 2014, la juge instructrice a relevé que le dossier produit par le SPOP contenait une demande de visa remplie au nom de Y.________ datée du 27 septembre 2011 ainsi qu'un questionnaire additionnel pour regroupement familial daté du 12 septembre 2011. Elle a invité le SPOP à indiquer au tribunal depuis quelle date ces documents se trouvaient dans son dossier, qui lui avait transmis ces documents et quelle suite leur avait été donnée.
Le SPOP a répondu le 16 mai 2014 que le formulaire de demande de regroupement familial daté du 27 septembre 2011 ainsi que le questionnaire additionnel pour regroupement familial daté du 12 septembre 2012 (recte: 2011) n’avaient pas été déposés auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, mais qu’ils avaient été annexés au courrier du mandataire du recourant du 8 avril 2013. Il a joint à son courrier les copies d’écran des systèmes fédéraux d’information SYMIC et ORBIS, lesquels ne faisaient mention d’aucune demande formelle déposée à ce jour par l’intermédiaire de l’ambassade concernée.
Le recourant s’est déterminé le 27 mai 2013. Il s’étonne que l’Ambassade de Suisse au Kosovo n’ait pas enregistré sa demande et affirme à nouveau avoir entrepris des démarches en mars 2009. Il demande que l’Ambassade de Suisse au Kosovo soit interpellée.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant requiert la mise en œuvre d'une audience ainsi que l’interpellation de l’Ambassade de Suisse au Kosovo.
a) Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par les dispositions de procédure applicables (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236, 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, les mesures d'instruction requises par le recourant n'apparaissent pas nécessaire à élucider la situation de fait, dès lors, comme on le verra (cf. consid. 2 infra), que les réponses décisives aux questions posées ressortent déjà du dossier. La requête est par conséquent rejetée.
2. a) Aux termes de l'art. 42 LEtr qui régit le regroupement familial des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse, le conjoint de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans, mais ce délai est réduit à douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon l'art. 47 al. 3 let. a LEtr, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Selon la jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. également ch. 6.9.1 p. 244 des directives "Domaine des étrangers" édictées par l'Office fédéral des migrations, état au 25 octobre 2013).
b) En l’occurrence, le recourant est de nationalité suisse depuis l’an 2000. Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour requérir le regroupement familial en faveur de sa fille courait ainsi jusqu’au 31 décembre 2012. La demande déposée le 8 avril 2013 apparaît dès lors tardive. Le recourant s’oppose à cette appréciation et soutient qu’il a déposé une demande formelle d’autorisation d’entrée auprès de l’Ambassade de Suisse à Pristina le 27 septembre 2011, respectant ainsi le délai légal. Une demande formelle d’autorisation d’entrée datée du 27 septembre 2011 figure effectivement au dossier. Il ressort toutefois de l’instruction que ce document a été transmis au SPOP uniquement en annexe à la demande du 8 avril 2013, ce qui n’a pas été contesté par le recourant. L’examen de la demande révèle en outre que celle-ci est datée, mais non signée, et qu’elle comporte une photographie originale de l’enfant, ces deux éléments laissant supposer qu’il s’agit de la demande originale qui a été certes complétée et datée par le recourant mais qui n’a pas été déposée auprès de l’autorité compétente. Figure également au dossier un questionnaire additionnel pour regroupement familial daté du 12 septembre 2011. Cependant, ce questionnaire également n’a été transmis au SPOP qu’en annexe à la demande du 8 avril 2013, selon les indications du SPOP, non contestées par le recourant. En procédure de recours, le recourant a produit divers documents, dont aucun n’est de nature à prouver qu’il aurait effectivement déposé une demande auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo en septembre 2011:
- une copie d’un courrier de l’Ambassade de Suisse au Kosovo (courrier sans adresse, sans qu’il soit possible de savoir si celle-ci est inexistante ou caviardée) daté du 19 mars 2009 mentionnant le nom Y.________ et indiquant que, pour les enfants illégitimes, une copie certifiée du registre des naissances est nécessaire;
- une copie d’une procuration datée du 19 septembre 2008, signée par le recourant, par laquelle celui-ci autorise son frère à déposer l’Ambassade de Suisse tous les documents nécessaires en rapport avec sa fille Y._________;
- un "certificat" établi par un avocat kosovar daté du 22 janvier 2014 indiquant ce qui suit: "Le susmentionné [soit le recourant] est apparu au Bureau de l’avocat par la demande pour les conseils juridiques concernant le règlement des documents pour le regroupement familial de sa fille Y.________, née le ********.2002, pendant le temps de 19.09.2008 jusqu’au 27.09.2011".
S’il ressort certes de ces documents que le recourant a bien entamé des démarches pour faire venir sa fille en Suisse, il n’en résulte pas en revanche qu’une demande formelle a été déposée auprès de l’autorité compétente avant le 31 décembre 2012.
3. Les délais n’ayant pas été respectés, il se pose la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons familiales majeures qui justifieraient néanmoins la venue de sa fille en Suisse au titre du regroupement familial.
a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaire doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.9.4; état au 25 octobre 2013).
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande a été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
b) En l’espèce, l'on ne saurait considérer que le regroupement familial d’Y.________ auprès de son père se justifie pour des raisons personnelles majeures au sens décrit ci-dessus. Le recourant invoque comme changement de circonstances le fait que les grands-parents paternels d’Y.________, en particulier la grand-mère, vu leur âge et leur état de santé, ne sont plus en mesure de s'occuper correctement de l’intéressée. Il produit à cet égard plusieurs certificats médicaux. Il ressort notamment du certificat médical établi le 11 novembre 2013 par la policlinique familiale de 2******** (Kosovo) que la grand-mère d’Y.________ souffre d’hypertension, de diabète, d’insuffisance cardiaque, de polyarthrite chronique et d’un état anxio-dépressif. Si sa grand-mère paternelle ne semble effectivement plus guère être en mesure de s'occuper d'elle, il n'en demeure pas moins que d'autres solutions de prise en charge existent sur place. En effet, Y.________ peut compter au Kosovo sur un oncle, deux tantes et leurs enfants; elle vivrait d’ailleurs avec un oncle et une tante selon l’attestation du 24 janvier 2014. Le recourant fait certes valoir que l'oncle et les tantes ne peuvent plus s'occuper d'elle, et ce notamment pour des raisons financières. Rien n'empêche cependant le père d’Y.________ de continuer à envoyer de l'argent au Kosovo pour l’entretien de sa fille. Le SPOP relève en outre à juste que la grand-mère s’occupe de sa petite fille depuis six ans. Lors du début de la prise en charge de cette dernière, elle était déjà âgée de 68 ans. Or, sous l’angle de l’ancienne LSEE, mais selon un raisonnement toujours valable, la jurisprudence relevait que si l’avancée en âge des grands-parents auxquels l’enfant avait été confié pouvait les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche, ces difficultés n’avaient pu qu’être envisagées et acceptées par le parent qui avait décidé de laisser, malgré les limites temporelles prévisibles d’une telle solution, son enfant à la garde des grands-parents. (ATF 129 II 11 consid. 3. 4, repris en dernier lieu dans l’arrêt PE.2014.0447 du 11 juin 2014). Il apparaît d’ailleurs que tel a été le cas en l’occurrence puisque l’oncle et les tantes d’Y.________ se sont occupés d’elle ces derniers temps.
En outre, Y.________ a passé toute sa vie au Kosovo où se trouvent ses attaches socio-culturelles, ses amis et sa famille. Elle a vécu séparée de son père depuis sa naissance. Compte tenu de son âge et du fait qu’elle ne parle pas le français et ne connaît pas notre culture son séjour dans notre pays risque de lui poser de véritables problèmes d’intégration. Le recourant invoque en effet se rendre six fois par ans au Kosovo, mais n’allègue ni établit que l’enfant serait venue régulièrement en Suisse, pendant ses vacances par exemple. En outre, le recourant vivant en Suisse depuis de nombreuses années, et la mère de l’enfant ne s’occupant plus d’elle depuis six ans (selon le jugement du tribunal kosovar du 9 septembre 2011), on ne comprend pas pourquoi les démarches visant à l’obtention de l’autorité parentale et au regroupement familial n’ont pas été entreprises bien avant, et cela d’autant plus que le recourant affirme avoir gardé un contact extrêmement étroit avec sa fille. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas évident que l’intérêt d’Y.________serait de venir en Suisse, pays qu'elle ne connaît pas.
c) Le recourant invoque l’arrêt C_6988/2011 du 10 avril 2013 du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il est vrai que celui-ci retient que "lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne pourra en règle générale pas admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent. La question de savoir quelles relations sont prépondérantes, entre celles que les enfants entretiennent avec leur parent en Suisse et celles qu'ils ont avec d'autres personnes vivant dans leur pays d'origine, n'a en effet alors pas l'importance déterminante qu'elle prend lorsque c'est l'autre parent qui s'occupe de l'enfant dans ce pays" (consid. 7.3). Cet arrêt concernait toutefois un jeune homme qui pouvait se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse, dès lors qu'il était né dans ce pays et qu'il y était par la suite retourné régulièrement chaque année dans le cadre de séjours de vacances au sein de sa famille, ce qui lui avait permis de tisser des liens personnels dans le village où résidait sa mère en Suisse. Le TAF avait ainsi considéré que, même si ses connaissances du français étaient apparemment limitées, il n'en demeurait pas moins que son déplacement en Suisse ne constituerait nullement un déracinement pour lui et n'impliquerait pas de difficultés particulières d'intégration sociale. Le cas présent diffère par conséquent largement de ce cas de figure.
d) Il résulte de ce qui précède qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande la venue en Suisse d’Y.________. C'est par conséquent à juste titre qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été refusée.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 28 octobre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.