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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X. ________ Y.________, à 1********, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X. ________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2013 lui refusant une autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial et sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X. ________ Y.________ est né le 4 mai 1983 en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il est entré illégalement en Suisse le 1er août 2007. Il aurait selon ses dires trouvé rapidement un emploi en qualité d'aide-cuisinier dans un établissement public de la région morgienne.
B. Le 9 février 2012, A. X. ________ Y.________ a épousé en Espagne une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le couple est rentré en Suisse en mai-juin 2012. Le 6 juillet 2012, A. X. ________ Y.________ a requis du Service de la population (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est séparé le 17 août 2012.
C. Par décision du 5 octobre 2012, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la demande de prise d'emploi présentée en faveur de A. X. ________ Y.________ par son employeur. Par arrêt du 25 février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision sur recours (cause PE.2012.0380).
D. Le 29 octobre 2012, le SPOP a informé A. X. ________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise, au motif qu'il était séparé de son épouse; il a invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A. X. ________ Y.________ s'est déterminé le 14 décembre 2012. Il a expliqué que la séparation n'était pas définitive et que lui et son épouse faisaient le nécessaire pour se remettre ensemble.
Le 15 février 2013, A. X. ________ Y.________ a écrit au SPOP pour lui demander un "permis humanitaire". Il a fait valoir sa bonne intégration, la présence en Suisse de sa soeur, de son beau-frère, de sa nièce et de son neveu et le fait qu'il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.
A la requête du SPOP, l'intéressé a produit le 30 avril 2013 diverses pièces, notamment des fiches de salaire. Il a précisé que sa famille en Equateur comptait sur son travail pour vivre.
Par décision du 21 octobre 2013 (notifiée le 29 octobre 2013), le SPOP a refusé de délivrer à A. X. ________ Y.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Le 28 novembre 2013, A. X. ________ Y.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Sébastien Pedroli, a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 3 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Selon la jurisprudence, l’art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire, disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l’image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision de la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et, notamment, de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun (ATF 130 II 13, consid. 8).
Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs (ATF 2A.725/2006 du 23 mars 2007). D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 aLSEE s’appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de la non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble du système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé encore récemment cette jurisprudence dans un arrêt du 6 juillet 2012 (cause 2C_636/2012). Le recourant soutient ainsi en vain que l'époux séparé du travailleur communautaire conserve son droit de séjourner en Suisse, tant qu'il n'est pas définitivement divorcé.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.117; 128 II 145 consid. 2 p.151 s.). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 s.).
c) En l'espèce, les époux se sont mariés le 9 février 2012 en Espagne. Ils sont arrivés en Suisse en mai-juin 2012 et se sont séparés le 17 août 2012 déjà. Ils n'ont ainsi vécu ensemble en Suisse qu'environ deux mois. Quand bien même ils n'ont entrepris aucune démarche en vue d'un divorce, le recourant ne conteste pas qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis leur séparation. La lettre d'intention de reprise de la vie commune adressée par le recourant à l'autorité intimée le 14 décembre 2012 n'est absolument pas probante à cet égard. Elle l'est d'autant moins que l'épouse du recourant n'est même pas intervenue dans le cadre de la présente procédure pour soutenir la démarche de son époux. Il convient d'admettre par conséquent que l'union conjugale est vidée de toute substance et que le recourant commet un abus de droit à invoquer son mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir une autorisation de séjour.
Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3. a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2012.0233 du 23 octobre 2012 consid. 5 et les références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du 25.10.2013, ch. 6.14.1).
b) Il convient d'examiner tout
d'abord si les conditions de l'art. l'art. 77 al. 1
let. a OASA sont réalisées.
aa) La communauté conjugale au sens de cette disposition ne se confond pas avec le mariage. Elle implique en principe la vie en commun des époux (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). La période de trois ans requise commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a souligné par ailleurs que cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).
bb) En l'espèce, les époux se sont mariés le 9 février 2012 et se sont séparés le 17 août 2012. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions cumulatives posées par l'art. 77 al. 1 let a OASA n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie.
c) Il reste encore à déterminer si des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pourraient justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
aa) L'art. 77 al. 2 OASA précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1, 2C_594/2010 du 24 novembre 2010, consid. 3.2, et les références citées). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse. En effet, selon le Tribunal fédéral (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3), les années vécues en Suisse dans l'illégalité ne sont pas prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Or, arrivé en Suisse le 1er août 2007, le recourant n'a régularisé sa situation en Suisse qu'en 2012, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Ces cinq années vécues dans la clandestinité n'entrent ainsi pas en ligne de compte. L'intégration du recourant ne sort quant à elle pas de l'ordinaire. Le recourant paraît maîtriser la langue française, il exerce un emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins, il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais été condamné pénalement. Ces éléments ne sont toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Equateur (TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2 ). On relève en outre que le recourant a encore de la famille proche dans ce pays, en particulier sa mère. Il a en outre passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Un retour peut partant lui être imposé. Le fait qu'il ne disposera plus des moyens financiers permettant de subvenir à la prise en charge médicale de sa mère en Equateur n'est pas déterminant et ne constitue à l'évidence pas une raison personnelle majeure.
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant, qui est jeune et en bonne santé, serait fortement compromise. En réalité, le recourant ne fera qu'y retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans ce pays, ce qui, comme mentionné plus haut, n'est pas constitutif d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 OASA.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
4. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévaut le recourant, dispose qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art. 31 al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures des art. 50 LEtr ou 77 OASA se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il n'a pas trois ans d'union conjugale et qu'il ne peut pas non plus invoquer des raisons personnelles majeures ne remplit en tous les cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2010.0282 du 3 février 201 consid. 4, PE.2009.0500 du 25 février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).
Quoi qu'il en soit, les mêmes considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons personnelles majeures (voir supra consid. 3c) permettent d'exclure que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X. ________ Y.________
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.