TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Etablissements de la Plaine, à Orbe, représenté par Me Juliette PERRIN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours X.______________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2013 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant d'ex-Yougoslavie (Kosovo) né le 13 juillet 1988, est arrivé en Suisse le 28 mai 1999 avec sa mère et ses frères et sœurs afin d'y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'après avoir terminé sa scolarité avec un diplôme en voie secondaire à options (VSO), ceci dans un contexte familial difficile, l'intéressé a débuté un apprentissage, qu'il n'a toutefois pas mené à terme en raison notamment de conflits avec son maître d'apprentissage.

B.                               Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.______________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol en bande et par métier, brigandage, brigandage en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ébriété au volant, complicité d'ébriété au volant, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, tentative de vol d'usage, vol d'usage d'un cycle et d'un cyclomoteur, circulation sans permis de conduire, mise à disposition d'un véhicule à un conducteur sans permis de conduire, circulation malgré un retrait du permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, contravention à l'ordonnance sur le règles de la circulation routière, contravention à l'ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes - infractions commises entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2008. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"On doit sanctionner une activité de longue durée. Non content d'infractions répétées à la LCR (qui constituent le fond de commerce de sa délinquance) et d'atteintes multiples au patrimoine (dont on ne doit pas banaliser les conséquences), l'accusé a amplifié son parcours criminel par le recours à la violence, dans un but d'enrichissement ou purement gratuite. Entrent en concours plus d'une centaine de vols, des infractions innombrables à la LCR et deux brigandages dont l'un aggravé. L'accusé a persisté dans la délinquance malgré quatre périodes de détention préventive. Seule la détention jusqu'au jugement a interrompu son activité. L'accusé est présumé avoir une responsabilité entière.

A décharge de l'accusé, on doit retenir qu'une partie des faits a eu lieu pendant sa minorité.

L'accusé a déposé une requête inattendue d'admission à la Fondation Esterelle-Arcadie pour juguler son addiction à l'alcool. La requête surprend en ce sens qu'avant le printemps 2009 l'accusé n'a jamais fait allusion à la moindre dépendance."

Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 23 juin 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

Par courrier du 4 février 2010, le Service de la population (SPOP) a rendu X.______________ attentif au fait qu'au vu de la condamnation dont il avait fait l'objet, les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement apparaissaient comme étant réalisées. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, ce service renonçait toutefois à proposé une telle mesure au département compétent, étant précisé que ce courrier devait être considéré comme un avertissement, respectivement qu'il pourrait être amené ultérieurement à soumettre la révocation de son autorisation d'établissement au Chef du département en cause si son comportement devait donner lieu à de nouvelles plaintes.

X.______________ a été libéré conditionnellement le 1er avril 2010, avec l'obligation d'intégrer la Fondation Esterelle-Arcadie et de s'abstenir de toute consommation d'alcool.

C.                               Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.______________ à une peine privative de liberté d'un an pour voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces qualifiées, violation de domicile, contravention aux règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifié, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou plaques et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; ce tribunal a par ailleurs révoqué la libération conditionnelle accordée à l'intéressé le 1er avril 2010 et ordonné sa réintégration pour exécution du solde de la peine. Il résulte de ce jugement en particulier ce qui suit:

          "Les conditions matérielles de l'enfance ont été difficiles (problèmes d'intégration, de logement). Il a subi les violences et les sévices d'un père alcoolique et a développé pendant l'adolescence une dépendance à l'alcool.

       […] Libéré conditionnellement le 1er avril 2010, il a été admis à la Fondation l'Esterelle-Arcadie dont il a été rapidement expulsé pour avoir bafoué les règles de comportement. Il n'a jamais fait contrôler son abstinence à l'alcool comme il était tenu de le faire.

          L'expertise dont il a fait l'objet pose le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type impulsif et de syndrome de dépendance à l'alcool. La conscience est préservée mais la volonté est altérée de manière importante. Le risque de récidive est élevé et pour le juguler, l'expert préconise un traitement institutionnel (troubles mentaux et addiction) sous la forme d'un placement à la maison d'éducation au travail de Pramont. Le prévenu ne souscrit pas à ce projet mais entend intégrer la Fondation l'Epi qu'il a déjà fréquenté sans succès.

          On doit sanctionner la reprise d'activité criminelle d'un prévenu sitôt libéré. Non content d'infractions répétées à la LCR qui constitue le fond de commerce de sa délinquance et d'atteintes au patrimoine, le prévenu a encore recouru à la violence domestique.

          Il ne remplit pas les conditions objectives d'un sursis et s'expose à une peine privative de liberté conséquente, en raison de la récidive. Toutefois, pour prendre en compte l'irresponsabilité partielle et la bonne collaboration du prévenu on limitera le quantum de la peine à un an.

          […]

          Le prévenu n'a jamais voulu s'intégrer à la Fondation de l'Esterelle non plus qu'à la Fondation de l'Epi qui n'offre pas de garanties suffisantes pour prévenir une énième récidive. Il est illusoire d'ordonner un placement en maison d'éducation au travail que le prévenu refuse d'ores et déjà. On ne peut que l'inviter à consulter le service psychiatrique carcéral."

L'expertise à laquelle il est fait référence a été réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a en particulier retenu que X.______________ n'avait pas réussi à s'adapter avec succès lors de son arrivée en Suisse (contrairement à ses frères et sœurs) et qu'il avait développé sous les sévices corporels infligés par son père un vécu d'impuissance qui se traduisait par des troubles du comportement à l'école et un parcours scolaire très faible - "comme si par son comportement oppositionnel [il] s'identifiait inconsciemment à son père dont il se sentait rejeté"; il avait en outre développé durant l'adolescence une dépendance à l'alcool, dans ce même souhait inconscient de ressembler à son père. L'expert faisait l'hypothèse que cette identification à l'agresseur (la figure paternelle) l'avait entraîné dans une "compulsion de répétition à la recherche d'une limite à son agir qui rappel[ait] la toute puissance d'un jeune enfant", beaucoup de ses actes délictueux ressemblant à des provocations quasi infantiles pour être attrapé et puni le plus vite possible - l'alcool étant pratiquement toujours impliqué dans de tels comportements. Cela étant, répondant aux questions qui lui étaient posées par le tribunal, le Dr Giger a estimé que la faculté de X.______________ d'apprécier le caractère illicite de ses actes était pleinement conservée au moment des faits, mais que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était restreinte "d'une manière importante". Le risque de récidive était élevé, "en l'absence d'un encadrement adéquat"; était préconisé dans ce cadre un placement dans une maison d'éducation au travail, telle la Maison d'éducation au travail de Pramont, étant précisé que l'intéressé, qui était pleinement conscient de ses difficultés et demandait de l'aide, était disposé à se soumettre à un tel traitement.

Par courrier du 8 juillet 2013, le SPOP a informé X.______________ qu'au vu de cette nouvelle condamnation, il envisageait de proposer au département compétent de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée de indéterminée à l'Office fédéral des migrations (ODM).

Invité à se déterminer, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a requis par courrier du 5 août 2013 qu'il soit renoncé à prononcer la révocation de son autorisation d'établissement. Invoquant notamment la teneur de l'expertise mentionnée ci-dessus ainsi que la nature des infractions dont il s'était rendu coupable, il a en substance fait valoir qu'il ne présentait pas de menace pour la sécurité de la Suisse, compte tenu en particulier de sa prise de conscience et de ses projets pour l'avenir; il se prévalait en outre du fait qu'il avait "toutes ses attaches" en Suisse, respectivement qu'il n'avait que "quelques vagues connaissances" au Kosovo. Etaient notamment joints un courrier rédigé directement par l'intéressé à l'attention du SPOP, une attestation du Service de probation dont il résulte qu'il bénéficiait à sa demande d'un suivi (débuté le 19 février 2013) auprès de la psychologue de ce service, ainsi que des lettres de soutien de sa sœur cadette Y.______________ et de l'ami de celle-ci Z.______________ du 31 juillet 2013, lesquels se déclaraient prêts à l'accueillir chez eux à sa sortie de prison et à l'aider dans ses recherches d'un emploi et d'un appartement. Le 2 octobre 2013, X.______________ a encore produit un courrier adressé le 19 septembre 2013 à sa sœur cadette par A.______________, lequel se proposait de soutenir l'intéressé "dans sa future remise sur le marché professionnel".

Par décision du 30 octobre 2013, le Chef du Département de l'économie et du sport a révoqué l'autorisation d'établissement en faveur de X.______________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, retenant en particulier ce qui suit:

"Considérant :

[…]

que dans le cas d'espèce, M. X.______________, malgré son jeune âge, a fait l'objet de deux lourdes condamnations, totalisant quatre ans et six mois de peine privative de liberté, réalisant ainsi les conditions de la révocation de son autorisation d'établissement au regard de l'article 63, alinéa 1er, lettre a LEtr;

qu'à peine sorti de prison, et en dépit d'un avertissement du SPOP, il a récidivé aussitôt;

que la révocation de son autorisation d'établissement, examinée à la lumière de l'article 63, alinéa 1er, lettre b LEtr, se justifie également pour le motif d'atteinte grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, démontrant ainsi qu'il n'est nullement prêt à se conformer à l'ordre en vigueur;

que M. X.______________ a grandi dans un milieu imprégné de violence, connaissant une scolarité chaotique;

qu'il n'a pas réussi à s'intégrer dans notre pays tant socialement que professionnellement, se complaisant dans l'alcool et la délinquance;

que l'expertise pénale du 26 mars 2013 a conclu à une personnalité très fragile, impulsive, une intolérance à la réprimande et une forme « d'autopunition masochiste qui l'amène à commettre des actes délictueux à la recherche de se faire arrêter, comme si la police ou encore un juge étaient les seuls à pouvoir remplacer l'autorité paternelle défaillante »;

que M. X.______________ a persisté à violer l'ordre juridique, malgré une lourde condamnation et un avertissement des autorités migratoires, et que le risque de récidive est ainsi élevé;

qu'à l'exception de sa famille avec laquelle il connaît des relations difficiles, il n'a pas d'attaches particulières dans notre pays;

que même si son retour au Kosovo n'est guère aisé, l'intérêt public à l'éloignement de M. X.______________ l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci à poursuivre sa vie en Suisse;

qu'au vu de ce qui précède, la révocation de l'autorisation de M. X.______________ et son éloignement apparaissent proportionnés et adéquats pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics."

D.                               X.______________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 28 novembre 2013, concluant principalement à son annulation avec pour suite le maintien de son autorisation d'établissement. Invoquant en premier lieu une violation de son droit à une décision motivée (en ce sens qu'aucun de ses arguments n'avait selon lui réellement été examinés dans la décision litigieuse), il a en substance fait valoir qu'au vu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier de la durée de son séjour en Suisse, de son jeune âge, de l'absence de famille ou de proches au Kosovo, du type d'infraction dont il s'était rendu coupable, de la durée de la dernière peine prononcée à son encontre, de la teneur de l'expertise psychiatrique, respectivement de sa volonté de traitement et de réinsertion -, la pesée des intérêts en présence devait conduire à lui laisser une "dernière chance de montrer qu'il était capable d'évoluer en adulte dans la société"; se référant à la jurisprudence, singulièrement à l'arrêt PE.2011.0396 du 15 mai 2010, il se prévalait dans ce cadre du principe de l'égalité de traitement. L'intéressé requérait, à titre de mesures d'instruction, la tenue d'une audience "afin de pouvoir exprimer son ressenti face à sa situation de renvoi, mais également son évolution et son sentiment d'acquisition d'une certaine maturité depuis sa dernière condamnation", ainsi que l'audition de Y.______________, Z.______________ et A.______________ en qualité de témoins.

Dans sa réponse au recours du 13 décembre 2013, l'autorité intimée a estimé que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée, à laquelle il était renvoyé.

A sa requête, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 17 décembre 2013. Par écriture du 9 janvier 2014, l'intéressé s'est référé à la teneur de son recours, y compris s'agissant des mesures d'instruction complémentaires dont la mise en œuvre était requise.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant a requis la tenue d'une audience, afin qu'il soit procédé à son audition personnelle ainsi qu'à l'audition de trois témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 3.1; arrêt PE.2012.0177 du 31 mai 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a développé ses différents griefs par écrit dans son acte de recours du 28 novembre 2013. Il s'est en outre exprimé directement dans un courrier adressé à l'autorité intimée, produit à l'appui de l'écriture de son conseil du 5 août 2013; à cette occasion, il a par ailleurs produit des attestations de soutien des trois personnes dont il requiert l'audition en qualité de témoins (cf. let. C supra).

Cela étant, on ne voit pas en quoi l'audition personnelle du recourant, respectivement de sa sœur cadette Y.______________, de l'ami de celle-ci Z.______________ ou encore du tiers A.______________, en qualité de témoins, serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit. Dans ce cadre, il convient de relever que les intentions des intéressés d'apporter leur aide au recourant à sa sortie de prison, notamment en le logeant et en l'appuyant dans ses recherches de logement et d'emploi, ne sont pas en tant que telles contestées par l'autorité intimée, laquelle estime bien plutôt (à tout le moins implicitement) que ces éléments ne sont pas de nature à justifier qu'il soit renoncé à la révocation litigieuse - étant précisé que le bien-fondé de cette appréciation, qui relève directement du fond du litige, sera examiné ci-après (cf. consid. 4). Dans cette mesure, le tribunal considère, par une appréciation anticipée des preuves proposées, que la conviction qu'il s'est formée sur la base des différents éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition des intéressés, de sorte que la requête dans ce sens du recourant doit être rejetée.

3.                                Le recourant se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu, singulièrement d'un défaut de motivation de la décision entreprise.

a) Le droit d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Il n'y a violation du droit d'être entendu sous cet angle que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents. Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1C_185/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1; arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, dans la décision attaquée (en partie reproduite sous let. C supra), l'autorité intimée a en substance retenu que les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étaient réunies au regard tant de la let. a que de la let. b de l'art. 63 al. 1 LEtr, que l'intéressé n'avait pas réussi à s'intégrer en Suisse et que le risque de récidive était élevé, respectivement que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse. Cela étant, si l'autorité intimée n'a pas expressément examiné point par point les arguments avancés par le recourant dans le courrier de son conseil du 5 août 2013, il s'impose de constater qu'elle n'y a pas moins répondu, à tout le moins implicitement, en ce sens que ces arguments n'étaient selon elle pas de nature à remettre en cause le caractère proportionné de la révocation litigieuse - étant précisé le bien-fondé d'une telle appréciation, compte tenu notamment de la nature des infractions commises, de la teneur de l'expertise psychiatrique réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger ou encore des perspectives de réintégration de l'intéressé en regard du risque de récidive, relève pour le reste du fond du litige et sera examiné ci-après (consid. 4). Dans cette mesure et quoi qu'en dise le recourant, la motivation de la décision entreprise apparaît suffisante pour permettre à ce dernier d'en comprendre la portée et de l'attaquer en connaissance de cause, dans le respect de son droit d'être entendu.  

4.                                Sur le fond, le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement, estimant en substance qu'une telle mesure apparaît disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Selon l'art. 63 LEtr, une telle autorisation ne peut être révoquée (al. 1) que lorsque les conditions visées à l’art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou encore lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c). L’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b LEtr (al. 2).

A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. à cet égard ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt PE.2009.0425 du 15 avril 2010 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3).

b) Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113), abrogée le 1er janvier 2008 par l'entrée en vigueur de la LEtr. Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation ne se justifie que dans la mesure où une pesée des intérêts en présence fait apparaître une telle mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il convient en premier lieu de prendre en compte la gravité de la faute commise par l'étranger. Celle-ci se reflète avant tout dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée constitue le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute. A cet égard, la jurisprudence a précisé à de nombreuses reprises qu'un étranger condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse (ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1 et les références). La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif, et ne dispense pas de procéder à une pesée complète des intérêts en cause (cf. arrêt PE.2010.0342 du 27 mai 2011 consid. 2c et les références).

Doivent en particulier être pris en considération le degré d'intégration de l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et l'âge auquel il s'y est installé. En présence d'un immigré de longue durée ayant passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, il convient d'avancer de "très solides raisons" pour justifier son expulsion - notamment lorsque l'intéressé a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence; dans ce cadre, la pesée des intérêts en présence comprend également la nature de l'infraction commise, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette période, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 2C_265/2011 précité, consid. 6.1.3 et les références). Cela étant, même si la personne concernée est née en Suisse et y a vécu jusqu'à présent, une révocation de son autorisation n'est pas exclue si elle a commis des infractions très graves, tels des actes de violence, des délits sexuels et des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou encore en cas de récidive
- la jurisprudence se montrant à cet égard particulièrement rigoureuse (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2 in fine; ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3 et les références). Quant au risque de récidive, un tel risque ne joue pas un rôle déterminant en droit interne, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et ne constitue qu'un facteur parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi en juin 2009, puis à une nouvelle peine privative de liberté d'un an en avril 2013. L'intéressé fait valoir à cet égard qu'en l'absence d'une expertise à l'occasion de la première condamnation, il serait impossible de déterminer la peine qui aurait été prononcée si une telle expertise avait été mise en œuvre, respectivement d'apprécier si des mesures auraient pu être prises afin d'empêcher la récidive subséquente. Cela étant, il convient de relever d'emblée qu'il n'appartient pas à la cour de céans de se substituer à l'autorité pénale, respectivement de se prononcer sur le bien-fondé des peines prononcées par cette dernière. Seul importe à ce stade, dans le cadre de la présente procédure, le fait que le recourant a effectivement été condamné à une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), de sorte qu'il existe un motif de révocation de son autorisation d'établissement en application de cette disposition; les circonstances dont se prévaut l'intéressé, en lien notamment avec la teneur de l'expertise réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, pourront pour le reste être prises en compte dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder en pareille hypothèse.

Au demeurant, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étaient également réunies sous l'angle de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Dans ce cadre, la gravité des actes perpétrés par l'intéressé est confirmée tant par la multiplication des infractions - notamment plus d'une centaine d'actes contre le patrimoine (cf. à cet égard ATF 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.1, dont il résulte en particulier que si des infractions de cette nature peuvent être considérées, au regard des intérêts juridiques protégés, comme de gravité moyenne, leur régularité et leur accumulation démontrent l'indifférence certaine de leur auteur envers l'ordre juridique suisse) - que par la durée totale des condamnations pénales dont il a fait l'objet; ni les périodes de détention préventives subies par l'intéressé ni sa première condamnation n'ont par ailleurs suffi à le détourner de commettre d'autres infractions. C'est ainsi moins la nature des infractions commises que leur répétition qui caractérise la mise en danger qu'est réputé représenter l'intéressé sous cet angle. 

Cela étant, il reste à apprécier le bien-fondé de la révocation litigieuse au regard d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence.

d) Dans ce cadre, le recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse, de son jeune âge, de l'absence de famille ou de proches au Kosovo, du type d'infraction dont il s'est rendu coupable, de la durée de la dernière peine prononcée à son encontre, de la teneur de l'expertise psychiatrique, respectivement de sa volonté de traitement et de réinsertion.

aa) Le recourant est arrivé en Suisse en mai 1999, à l'âge de 10 ans et 10 mois, et y réside depuis près de 15 ans. Indépendamment même des condamnations dont il a fait l'objet, son intégration ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie, faute notamment d'une quelconque formation ou activité professionnelle stable. Sous l'angle des liens sociaux, l'ensemble de sa famille proche se trouve en Suisse; il apparaît toutefois que les relations entre les intéressés sont passablement conflictuelles, à l'exception des liens tissés entre le recourant et sa sœur cadette Y.______________ (cf. à cette égard notamment l'anamnèse de l'expertise réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, dont il résulte que cette dernière est "la personne la plus proche du patient qui semble moins le rejeter que les autres membres de sa famille"). Selon ses déclarations, le recourant n'aurait ni famille ni proches au Kosovo - il mentionne dans ce cadre "quelques vagues connaissances" dans son courrier du 5 août 2013, respectivement "un seul membre de sa belle-famille" dans son acte de recours. Cela étant, l'intéressé, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfant, a passé la majeure partie de son enfance dans son pays d'origine - il ne soutient au demeurant pas qu'il n'y serait pas retourné depuis son arrivée en Suisse - et est réputé en maîtriser la langue; dans cette mesure et compte tenu de l'ensemble des circonstances, s'il apparaît qu'un renvoi dans ce pays ne serait "guère aisé" (comme l’a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée) compte tenu notamment de son âge lors de son arrivée en Suisse et de la durée de son séjour, un tel renvoi ne saurait être qualifié d'insurmontable.

bb) S'agissant de la gravité de la faute commise par le recourant, ce dernier a été condamné à une peine totale de quatre ans et demi de privation de liberté. Dans ce cadre, la diminution de sa responsabilité a été prise en compte par l'autorité pénale, lors de la seconde condamnation, dans la fixation de la peine. Comme déjà relevé
(consid. 4c), il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier si et dans quelle mesure la première condamnation dont a fait l'objet l'intéressé aurait pu être différente si une expertise avait été mise en œuvre à l'occasion de cette procédure; on se contentera de relever à cet égard qu'il résulte du jugement du 6 mai 2009 que l'intéressé n'a mentionné que tardivement sa dépendance à l'alcool, soit au printemps 2009, alors que les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2008 et qu'il a effectué dans l'intervalle des périodes de détention préventive à quatre reprises.

Cela étant, le recourant fait valoir que la quasi-totalité des infractions en cause concernent le patrimoine, de sorte qu'il conviendrait d'en relativiser la gravité. A cet égard et comme rappelé ci-dessus, doivent en premier lieu être prises en considération s'agissant de la qualification de la faute les peines prononcées par l'autorité pénale, lesquelles apparaissent particulièrement lourdes dans le cas d'espèce; la jurisprudence se montre en outre particulièrement rigoureuse non seulement pour les actes de violence, les délits sexuels et les infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais également pour les cas de récidive (cf. consid. 4b) - le recourant ayant notamment commis plus d'une centaine d'infractions contre le patrimoine. L'intéressé a au demeurant également été condamné, en particulier, pour des infractions répétées à la LCR (notamment pour conduite en état d'ébriété qualifié) et pour des actes de violence (tentative de lésions corporelles qualifiées, menace, brigandage et brigandage en bande), respectivement de violence domestique (voies de fait qualifiées et menaces qualifiées).

Dans ces conditions, le tribunal considère que la gravité de la faute commise par le recourant, telle qu'elle résulte en premier lieu des condamnations dont il fait l'objet, ne saurait être minimisée pour le seul motif que la majorité des faits incriminés portent sur le patrimoine.

cc) Concernant le risque de récidive, le recourant se prévaut de la teneur de l'expertise réalisée le 26 mars 2013 par le Dr Giger, singulièrement de la diminution de sa responsabilité compte tenu de ses atteintes à la santé psychique; il fait en substance valoir qu'il a désormais conscience que les troubles en cause sont importants et doivent être traités, qu'il suit une thérapie et compte la poursuivre à sa sortie de prison, et qu'il pourra en outre compter dans ce cadre sur le soutien de sa sœur cadette, de l'ami de celle-ci et d'un tiers - lesquels se sont notamment engagés à l'épauler dans sa recherche d'un logement et d'une activité professionnelle.

Il s'impose de constater, à la lecture du rapport d'expertise, que les infractions commises par le recourant postérieurement à sa première condamnation sont en partie liées à ses atteintes à la santé psychique (personnalité émotionnellement labile type impulsif et dépendance chronique à l'alcool); l'irresponsabilité partielle de l'intéressé a ainsi été retenue par l'autorité pénale dans le cadre de la fixation de la peine. Le Dr Giger a expressément relevé qu'un "traitement psychiatrique-psychothérapeutique intégré, associé à un encadrement socio-professionnel adéquat, p[ouvait] avoir un impact favorable sur le devenir [du recourant] et influencer positivement son pronostic"; il a estimé à cet égard qu'un placement dans un lieu tel que la Maison d'éducation au travail de Pramont "offrirait probablement les conditions nécessaires", étant précisé que l'intéressé, qui était pleinement conscient de ses difficultés et demandait de l'aide, était disposé à se soumettre à un tel traitement.

Cela étant, l'autorité pénale a renoncé à la mesure proposée par le Dr Giger, au motif que le recourant l'avait refusée (cf. let. C supra); on peine à s'expliquer le motif d'un tel refus, qui semble au demeurant en contradiction avec les intentions annoncées à l'expert - le motif avancé dans l'acte de recours, selon lequel l'intéressé craignait une mauvaise influence des délinquants en cas d'intégration dans cette institution, laisse à cet égard quelque peu perplexe, le milieu carcéral n'offrant manifestement pas de meilleure garantie sur ce point. Le recourant a dans ce cadre indiqué avoir préféré remettre son traitement à sa sortie de prison, et évoqué son intégration à la Fondation l'Epi; il ne fait toutefois plus mention de ce projet dans son acte de recours, manifestant bien plutôt son intention de loger auprès de sa sœur cadette à sa sortie de prison, de trouver un emploi et de poursuivre son suivi thérapeutique. Quoi qu'il en soit, le Dr Giger a retenu que le risque de récidive était élevé en l'absence d'un encadrement adéquat, et il n'apparaît pas que la Fondation l'Epi permettrait un tel encadrement - on peut à cet égard se référer au jugement pénal du 24 avril 2013, dont il résulte notamment que le recourant a déjà fréquenté la Fondation l'Epi sans succès, respectivement que cette fondation "n'offre pas de garanties suffisantes pour prévenir une énième récidive" (cf. let. C supra).

Dans ces conditions, la cour de céans considère que le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, compte tenu en particulier du nombre d'infractions dont le recourant s'est rendu coupable - et ce malgré une première condamnation et un avertissement du SPOP -, d'une part, et faute pour l'intéressé d'avoir accepté de se soumettre l'encadrement préconisé par le Dr Giger, d'autre part; à la lecture du rapport de ce dernier, il n'apparaît pas en effet que le seul soutien de ses proches, le cas échéant accompagné d'une intégration à la Fondation l'Epi, permettrait de poser un pronostic favorable s'agissant du risque de récidive.

e) En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances, soit en particulier de la gravité de la faute commise par le recourant (laquelle tient notamment à la multiplication des infractions et à la quotité des sanctions prononcées par l'autorité pénale) et d'un risque de récidive élevé, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, et ce nonobstant l'âge auquel il est arrivé en Suisse, la durée de son séjour et le fait qu'un renvoi dans son pays d'origine présentera pour l'intéressé certaines difficultés - difficultés qui ne sauraient être qualifiées d'insurmontables, comme déjà relevé (cf. consid. 4d/aa).

C'est le lieu de relever que les circonstances du cas d'espèce ne sont pas comparables à celles prévalant dans l'arrêt PE.2011.0396 du 15 mai 2012, auquel se réfère le recourant en invoquant le principe de l'égalité de traitement. Dans ce dernier arrêt en effet, le département avait prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant kosovar compte tenu de la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois notamment pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes; la cour de céans a annulé cette décision au motif qu'elle ne satisfaisait pas au principe de proportionnalité, retenant en particulier que l'intéressé (qui avait passé la totalité de son existence en Suisse, hormis sa première année) avait commis les actes en cause alors qu'il était encore au début de l'âge adulte, que son comportement paraissait depuis lors avoir évolué favorablement et que le risque de récidive semblait désormais réduit. Le recourant soutient dans ce cadre que les seules différences notables entre les deux cas tiennent à ce que lui-même est arrivé à un âge un peu plus avancé en Suisse, d'une part, et qu'il est actuellement en détention et ne peut donc pas prouver immédiatement sa bonne volonté dans sa réinsertion, d'autre part. S'agissant de l'âge d'arrivée en Suisse, on se contentera de relever qu'il ne semble pas arbitraire a priori de traiter différemment le recourant, arrivé en Suisse à plus de dix ans, d'une personne arrivée en Suisse à l'âge d'un an - sous l'angle notamment des possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Quoi qu'il en soit, le fait que la personne concernée dans l'arrêt auquel se réfère le recourant ait eu l'occasion de démontrer effectivement sa volonté de réinsertion tient notamment au fait que le sursis partiel a été prononcé, ce qui relève de considérations pénales qui n'ont pas à être discutées ici. Pour le reste, prenant en compte l'ensemble des circonstances, le tribunal a estimé que le risque de récidive était réduit, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence
(cf. consid. 4d/cc); il ne saurait être question dans ce cadre de renoncer à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant pour le seul motif qu'il n'a pas eu la possibilité de prouver effectivement sa bonne volonté dans sa réinsertion, ce d'autant moins que, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt invoqué par l'intéressé, ce dernier a d'ores et déjà reçu un avertissement du SPOP (à la suite de sa première condamnation)
- il a ainsi d'ores et déjà bénéficié de la possibilité de prouver sa bonne volonté dans sa réinsertion, qu'il n'a pas mise à profit.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 décembre 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. s'il s'agit d'un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile
- RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Juliette Perrin peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 1'829 fr. 10, correspondant à 1'560 fr. d'honoraires d'avocat (8h40 x 180 fr.), 55 fr. d'honoraires d'avocat-stagiaire (0h30 x 110 fr.), 78 fr. 60 de débours et 135 fr. 50 de TVA (8 % de 1'693 fr. 60).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 octobre 2013 par le Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.                              L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me Juliette Perrin, est fixée à 1'829 (mille huit cent vingt-neuf) francs et 10 (dix) centimes, TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 18 mars 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.