TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 novembre 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 28 octobre 2013 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais né en 1978, A. X.________ a épousé le 20 juillet 2007 dans son pays d’origine, B. Y.________, Suissesse, née en 1961; ils n’ont pas d’enfant commun. Entré en Suisse le 2 février 2008, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 21 juillet 2008, par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les époux X.________-Y.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée. B. Y.________ a saisi cette  même juridiction d’une demande en divorce. Le 15 août 2008 et le 27 mars 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour. A. X.________ a maintenu sa demande de permis de séjour, qui a fait l’objet d’une décision de refus le 9 juin 2009, le renvoi de l’intéressé ayant en outre été prononcé. Par décision du 11 novembre 2009, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable le recours d’A. X.________ contre la décision du SPOP du 9 juin 2009, l’avance de frais requise n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti (cause n° PE.2009.0389). A. X.________ a quitté la Suisse pour s’établir en France; durant cette période, les époux n’ont eu aucun contact entre eux.

B.                               Le 13 juillet 2011, A. X.________ est revenu en Suisse et les époux X.________-Y.________ ont repris la vie commune. Le 27 juillet 2011, B. Y.________ a retiré la demande en divorce dont elle avait saisi précédemment le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Une autorisation de séjour, valable jusqu’au 13 juillet 2012, a été délivrée à A. X.________, au titre du regroupement familial. Le 7 juin 2012, B. Y.________ a derechef assigné A. X.________ en mesures protectrices de l’union conjugale par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le 18 juillet 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée. Ils n’ont pas repris la vie commune depuis lors. Entendue le 11 septembre 2012 dans le cadre de l’enquête diligentée par le SPOP, B. Y.________ a fait part de sa volonté de divorcer.

C.                               Les 26 mars et 16 avril 2013, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 9 juillet 2013, A. X.________ a requis le renouvellement de son permis de séjour et s’est opposé à son renvoi. Le 28 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi.

A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A. X.________ n’a pas répliqué dans le délai, prolongé, qui lui avait été imparti à cet effet.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle, ainsi que l’audition de témoins.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre des témoins.

3.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant camerounais, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.                                a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). La dérogation au principe du ménage commun pour raisons majeures suppose toutefois que la communauté familiale soit effectivement maintenue (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014, consid. 4.4.1, destiné à la publication).

b) Tant et aussi longtemps que le recourant a formé une communauté conjugale avec son épouse, B. Y.________, Suissesse, il disposait d’un droit à l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Les époux vivant de façon séparée depuis le 18 juillet 2012, le recourant ne peut plus justifier la poursuite de son séjour au bénéfice du regroupement familial avec son épouse. Au surplus, le recourant ne peut invoquer aucune raison majeure justifiant qu’il vive durablement séparé d’B. Y.________.

5.                                a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants (art. 50 al. 1 LEtr): l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 p. 133).

Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les références). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). C’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée doit être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

b) En l’espèce, les époux se sont séparés une première fois après moins de six mois de vie commune en Suisse. Durant trois ans, ils ont vécu de façon séparée; ils n’ont entretenu aucun contact et le recourant a emménagé durant plus d’un an en France. Cette période, durant laquelle la communauté conjugale n’a pas été maintenue, ne peut donc pas être comptabilisée au titre de la durée minimum prévue l'art. 50 al. 1 let. a LEtr; du reste, le recourant ne le revendique pas. Sans doute, les époux ont repris la vie commune par la suite, mais ils se sont séparés au bout d’un an, et ceci de manière définitive. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’une union conjugale ayant duré au moins trois ans.

C’est seulement si cette première condition avait été réalisée, qu’il eût importé d’examiner par surcroît si l’intégration du recourant en Suisse était réussie (v. ATF 2C_14/2014, déjà cité, consid. 4.6), ce que celui-ci a manifestement perdu de vue en l’occurrence. La première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas remplie, le recourant ne peut donc pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en se fondant sur cette base légale.

6.                                a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à cet alinéa sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 3 et les références citées). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, sont gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant ne se prévaut pas, à juste titre, de violences conjugales de la part d’B. Y.________. Lors de son audition devant les enquêteurs, cette dernière a sans doute admis avoir giflé le recourant à une reprise, mais celui-ci a répliqué. Quoi qu’il en soit, aucune plainte n’a été déposée et il n’est pas établi, ni même allégué, que le recourant aurait mis un terme à la communauté conjugale pour fuir la violence de son épouse.

Pour le reste, on relève que le recourant a vécu au Cameroun, son pays d'origine, à tout le moins jusqu’en 2008, soit jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. C’est dans ce pays qu'il a développé au cours de son enfance, de son adolescence et d'une partie de sa vie d'adulte ses attaches culturelles et sociales essentielles. Trois de ses cousines habitent 1********, mais le reste de sa famille est demeuré au Cameroun, dont ses deux enfants, âgés de quatorze et onze ans. Le recourant a du reste déclaré aux enquêteurs qu’il bénéficiait d’un emploi dans son pays lorsqu’il est venu s’installer en Suisse. Certes, le recourant vit en Suisse depuis environ cinq ans, mais il ne peut se prévaloir d'attaches particulièrement étroites. Il a effectué des missions temporaires comme manutentionnaire et selon ses explications, recherche activement un emploi; on relève qu’il a également bénéficié de l’assistance publique. Ces éléments ne témoignent guère cependant d'une intégration particulièrement réussie.

Quoi qu’il en soit, le recourant ne met en avant aucun élément permettant de retenir qu’en cas de retour au Cameroun, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Quant aux raisons médicales évoquées par le recourant, dont on retire que celui-ci souffre d’une orchi-épididymite gauche, elles n’entrent pas en considération à l’appui de la justification de la prolongation de son séjour. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Aucune raison personnelle majeure ne justifie par conséquent la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Dès lors, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée.

7.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 52 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 28 octobre 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 novembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.