TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o 1********, à 2********, représenté par l'avocat Franck AMMANN, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, à Lausanne 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2013 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ est né le 1er juin 1963 au Kosovo, dont il est originaire. Du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 4 juin 2009, il ressort notamment qu'A. X.________ est venu en Suisse en 1987, pour y chercher du travail qu'il y a vécu depuis lors, hormis quelques séjours dans son pays d'origine. Le 2 septembre 1990, il a épousé B. Y.________ X.________, née Y.________, compatriote qu'il a rencontrée au Kosovo. Deux enfants sont nés de cette union : C., né le 15 mai 1992 et D., née le 12 janvier 1997.

B.                               A. X.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée dès le 20 juin 1988, d'une autorisation de séjour depuis le 13 novembre 1992, régulièrement renouvelée par la suite, puis d'une autorisation d'établissement en date du 1er juillet 2002.

C.                               Du jugement précité, il ressort également que, de 1987 à 1995, A. X.________ a œuvré sur des chantiers en qualité de maçon. En 1995, il a fondé sa propre entreprise dans le domaine de la construction. Mais la faillite de cette entreprise a été prononcée en 2000. Dès l'année 2000, A. X.________ n'a plus été en mesure de travailler. Victime d'un accident de voiture dont il n'était pas responsable en 1995 et qui l'a fait souffrir de douleurs dorsales récurrentes, il a été victime, en 1998 d'un accident de chantier et dès 1999 une ostéoporose a été diagnostiquée. L'AI lui a été refusée.

Du jugement précité, il ressort encore que face aux difficultés financières, B. Y.________ X.________ s'est battue pour assumer l'entretien de ses enfants et de son époux. Ce dernier est retourné à plusieurs reprises au Kosovo pour y vendre des biens familiaux afin de compléter les revenus de la famille. Cependant, son état de santé a pesé de plus en plus sur son moral et A. X.________ a manifestement mal supporté, à la longue, de dépendre de son épouse devenue le soutien familial. Au fil des ans, les tensions ont augmenté entre les époux au point que des violences verbales et physiques sont apparues. B. Y.________ X.________, dès l'année 2007 à tout le moins, a fait part à A. X.________ de son désir de vivre séparée, voire de divorcer. Ce dernier n'a jamais accepté cette idée. Une fois la séparation intervenue, le 1er février 2008, A. X.________, ne parvenant pas à l'accepter, n'a cessé de harceler son épouse, de l'insulter et de la menacer de mort, ce qui a amené B. Y.________ X.________ à déposer plusieurs plaintes pénales contre son mari, qui ont abouti à une condamnation, rendue en 2009, dont il sera question ci-après.

D.                               Ensuite d'une longue procédure, le divorce des époux X.________ a été prononcé le 4 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui a, notamment, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants du couple, prévu pour A. X.________ un libre droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec la mère et ces derniers et réglé l'exercice de ce droit à défaut d'entente.

E.                               Le 3 juillet 2010, A. X.________ s'est rendu au domicile de son ex-épouse qu'il a menacée au moyen d'un pistolet munitionné mais non chargé. Suite à l'arrivée de D., qui a surpris son père, B. Y.________ X.________ a maîtrisé son ex-époux. Ces faits ont valu à A. X.________ une condamnation prononcée en 2011, dont il sera question ci-après.

F.                                En raison des faits décrits ci-dessus, A. X.________ a donc été condamné, par jugement de la Cour de cassation pénale de Lausanne du 10 septembre 2009, remplaçant un jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 4 juin 2009, à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 1'000 francs. L'exécution d'une partie des peines pécuniaire et privative de liberté a été suspendue, portant sur 20 jours-amende et 9 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. A. X.________ a été reconnu coupable de voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un proche, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, et conduite en état d'ébriété qualifiée.

Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 3 octobre 2011, confirmant le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 6 mai 2011, A. X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour menaces qualifiées, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le sursis accordé le 4 juin 2009 a en outre été révoqué. Au chapitre de la culpabilité d'A. X.________, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (pp. 9-10 du jugement) :

"La culpabilité du prévenu est très lourde et le fait que l'intéressé dise refuser le divorce ne l'atténue guère. Si l'on peut concevoir qu'un conjoint souffre de voir sa situation conjugale péricliter, puis s'achever par une séparation et enfin un divorce, on ne saurait admettre, des mois puis des années après le début des difficultés conjugales, un comportement consistant à tourmenter, à menacer et à agresser ceux que l'on dit aimer. Le prévenu est certainement un homme en colère et un individu qui souffre; cela ne le dispense pas d'admettre, comme des milliers de personnes dans la même situation, que l'autre conjoint a le droit de mener sa vie comme il l'entend; le prévenu refuse d'ailleurs d'entendre, comme on l'a bien vu aux débats, que son attitude est totalement nuisible pour ses enfants. Ses actes de justice propre sont profondément inadmissibles. Le fait que le prévenu se soit enfermé, alors qu'il a les moyens intellectuels de penser autrement, dans une espèce de délire insistant (dans le sens commun du terme) ne change rien à la gravité du comportement incriminé et à la lourdeur de la culpabilité de son auteur. Il y aura donc lieu de prononcer une peine privative de liberté significative et de révoquer le sursis pendant, dont le prévenu persiste à ne pas vouloir comprendre le sens. (…) On ne voit pas cas de récidive plus flagrant. L'attitude actuelle du prévenu, qui refuse de dire, à cette audience également, qu'il modifiera son comportement à sa sortie de détention, ne permet aucune autre solution. Ceci dit, la situation demeure inquiétante parce que tout porte à croire, dans l'état actuel des choses et malgré plus de dix mois d'incarcération préventive, que la détermination du prévenu à tourmenter la plaignante ne s'est guère atténuée. Le Tribunal se demande donc si le juge d'application des peines ne devrait pas investiguer pour tenter de voir quelle sera l'attitude de l'intéressé après qu'une partie de la peine ait été purgée, pour voir les conséquences qu'il y aurait à en tirer. Pour être complet, il faut indiquer qu'il n'y pas d'éléments à décharge autre qu'une diminution formelle de responsabilité. Même physiquement diminué, comme à ces débats, le prévenu ne donne guère de motif d'optimisme et démontre que son attitude n'est pas près de changer. En définitive, ce Tribunal garde beaucoup de raisons de s'inquiéter, comme toutes les autorités judiciaires précédentes, civiles comme pénales."

G.                               A. X.________ a été détenu du 6 octobre 2008 au 4 juillet 2009, puis du 4 juillet 2010 au 2 décembre 2012, date de sa libération définitive. Le 9 février 2012, le Juge d'application des peines a refusé sa libération conditionnelle, suivant les préavis négatifs des autorités consultées. Son jugement retient en particulier ce qui suit :

"A. X.________ a donné l'impression d'éluder et de minimiser son comportement, démontrant ainsi une absence totale de remise en question. L'intéressé ne fait preuve d'aucun amendement ni d'aucune introspection. Aucune évolution n'est à souligner depuis le début de son incarcération. A. X.________ reste persuadé qu'il est victime d'une injustice et ne changera probablement jamais d'avis. Il n'a pas pris la mesure de sa condamnation et ne se donnera pas les moyens de ne pas la renouveler. Le prénommé refuse d'accepter le divorce et s'estime toujours lié à son ex-épouse. Ses déclarations à l'audience de ce jour devant l'autorité de céans reflètent parfaitement son manque d'évolution et sa persistance dans sa position de victime. Ainsi, en liberté, il va manifestement se retrouver dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi, de sorte que le risque de récidive est extrêmement élevé et le pronostic manifestement défavorable. De surcroît, ce risque est accentué par le fait qu'A. X.________ a pour objectif de retourner vivre dans l'appartement actuellement occupé par son ex-femme. Au surplus, l'autorité de céans fait pleinement sienne la motivation développée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 6 mai 2011, laquelle reste malheureusement justifiée à ce jour. Une phrase dudit jugement peut en outre être reprise mot pour mot en ce jour : "l'attitude actuelle du prévenu, qui refuse de dire, à cette audience également, qu'il modifiera son comportement à sa sortie de détention, ne permet aucune autre solution".

H.                               Ainsi que cela ressort du jugement de divorce, depuis 2006, A. X.________ bénéficie des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après : le RI).

I.                                   Le 26 juillet 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a avisé A. X.________ qu'au vu des très lourdes condamnations dont il avait fait l'objet, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après : le DES) de révoquer son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par l'autorité pour faire part de ses remarques ou objections éventuelles.

J.                                 Par décision du 30 octobre 2013, le DES a révoqué l'autorisation d'établissement d'A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

K.                               Par lettre datée du 30 novembre 2013 adressé au DES, A. X.________ a déclaré recourir contre la décision du 30 octobre 2013. Cette lettre a été transmise, le 6 décembre 2013, au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, qui l'a transmise à son tour, le 9 décembre 2013, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Représenté par un avocat, A. X.________ a en outre déposé, en temps utile, le 2 décembre 2013, un acte de recours motivé dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré à sa juste valeur sa situation personnelle et familiale. Il produit un certificat médical, établi le 29 novembre 2013 par la Dresse Z.________, qui l'a suivi de 2001 à juin 2010 puis de nouveau depuis janvier 2013 et qui atteste que ce dernier souffre d'une ostéoporose (avec fractures de la cheville gauche en 1998 et fractures des deux poignets en 2006), problème pour lequel il est suivi par la consultation d'ostéoporose au CHUV et a besoin d'un traitement médical régulier.

Le 14 janvier 2014, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.

Par lettre du 22 janvier 2014 de son conseil, A. X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – en lien avec l'art. 62 let. b LEtr – permet de révoquer l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné à des peines privatives de liberté de 18 mois en 2009 et de 20 mois en 2011. Il remplit donc les conditions d’une révocation de son autorisation d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr.

L'existence d'un motif de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 précité consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101 – arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera procédé conjointement.

2.                                Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir donné trop de poids à ses condamnations pénales et de ne pas avoir suffisamment tenu compte qu'il est le père de deux enfants domiciliés en Suisse, dont une est encore mineure et qu'un renvoi de Suisse rendrait l'exercice de son droit de visite impossible. Le recourant invoque également que le traitement de son ostéoporose ne pourra pas être assuré dans son pays d'origine. Il invoque encore la longue durée de son séjour en Suisse et le fait que toutes ses attaches sociales et culturelles sont désormais dans notre pays. Un retour dans son pays d'origine équivaudrait à un déracinement important pour lui.

3.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3 précité).

Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2). Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; sur cette notion, voir arrêts 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et les arrêts cités). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1).

b) La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; arrêts 2C_459/2013 consid. 3.2 et les réf. citées). Quand la révocation d'une autorisation de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 précité; 139 I 31 précité consid. 2.3.2; arrêt 2C_459/2013 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 précité consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa vie (ATF 139 I 31 précité consid. 2.3.1; arrêt 2C_459/2013 consid. 3.2 précité et les réf. citées).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises, en 2009 et en 2011, à des peines privatives de longue durée, respectivement de 18 et 20 mois. Il a été reconnu coupable d'infractions graves à l'encontre de son ex-épouse. Il a été condamné pour des voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un proche, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées (à deux reprises), contrainte, violation de domicile (à deux reprises), tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, conduite en état d'ébriété qualifiée et contravention et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le Tribunal correctionnel, qui a statué le 6 mai 2011, a retenu que sa culpabilité était très lourde et ses actes de justice propre profondément inadmissibles. Le tribunal a également considéré que le fait que le prévenu se soit enfermé dans une espèce de délire insistant ne changeait rien à la gravité de son comportement ni à la lourdeur de sa culpabilité. Par la suite, le Juge d'application des pines a refusé la libération conditionnelle du recourant, suivant les préavis négatifs des autorités consultées. Il a retenu que ce dernier n'avait fait preuve d'aucun amendement ni d'aucune introspection, qu'aucune évolution n'était à souligner depuis le début de son incarcération et que le recourant restait persuadé qu'il était victime d'une injustice. Le recourant refuse toujours d'accepter le divorce et s'estime toujours lié à son ex-épouse. Le Juge d'application des peines a considéré qu'en liberté, le recourant se retrouvera dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi, de sorte que le risque de récidive était extrêmement élevé et le pronostic manifestement défavorable. Dans ces conditions, il existe un intérêt à mettre fin au séjour du recourant pour prévenir la commission de nouvelles infractions.

Cet intérêt doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. On tiendra tout d'abord compte de la longue durée du séjour dans notre pays. Le recourant y vit au bénéfice d'autorisations successives depuis le 20 juin 1988. Suite à des problèmes de santé, le recourant n'est plus intégré au marché du travail. Une rente AI lui a été refusée et il bénéficie des prestations du RI. Une réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas impossible. Sans être contredite par le recourant, la décision attaquée retient en effet que ce dernier est retourné à plusieurs reprises au Kosovo depuis sa sortie de prison en décembre 2012. Enfin, s'il est avéré que le recourant nécessite un suivi pour son ostéoporose, rien ne laisse penser qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement au Kosovo. Le certificat médical produit à l'appui du recours fait état de la nécessité d'un traitement médical régulier, non de l'impossibilité d'en trouver un au Kosovo.

S'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH et des attaches en Suisse, le recourant est désormais divorcé. Il est père de deux enfants, tous deux titulaires d'autorisations d'établissement. Alors que l'aîné est majeur, la cadette est encore mineure. Actuellement, elle a cependant 17 ans révolus. A l'appui de son recours, le recourant dit exercer concrètement et régulièrement le libre droit de visite que lui a accordé le jugement de divorce sur sa fille cadette. Il explique également que depuis la séparation avec son ex-épouse, il "s'est toujours efforcé de maintenir une bonne relation avec chacun de ses enfants" et que, contrairement à ce que laisse entendre la décision attaquée, il voit régulièrement ses enfants et entretient de très bonnes relations avec eux. Or, on ne saurait tenir compte de ces seules déclarations, pour considérer que le recourant entretient des relations étroites et effectives avec sa fille cadette encore mineure. D'une part, il ne s'agit que de simples déclarations de la part du recourant, qui sont contredites par la constatation faite par le tribunal correctionnel dans son jugement du 6 mai 2011, suivant laquelle le recourant souffrait de ne plus voir ses enfants (p. 7). D'autre part, vu le contexte, qui a vu la fille cadette être témoin du fait que son père a menacé sa mère au moyen d'un pistolet en 2010 et compte tenu des périodes d'incarcération du recourant en raison des infractions commises à l'encontre de son ex-épouse, on ne peut raisonnablement considérer que le recourant entretienne avec sa fille cadette des relations personnelles étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Quoiqu'il en soit, le recourant ne peut de toute évidence pas se prévaloir du comportement irréprochable nécessaire à la reconnaissance d'un droit de visite plus étendu que celui pouvant s'exercer depuis l'étranger, vu les importantes condamnations dont il a fait l'objet. Au surplus, le recourant n'allègue pas avoir d'autres membres de sa famille en Suisse, mais des amis. Il dit qu'il ne lui reste dans son pays d'origine que quelques membres de sa famille avec lesquels il n'a pas conservé d'attaches.

En conclusion, il faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour justifier qu'il soit renoncé à la révocation de son permis d'établissement et à son renvoi. La décision attaquée, proportionnée aux circonstances, doit être confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée d'impartir un nouveau délai de départ au recourant. Ce dernier, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 30 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.