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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et Mme Isabelle Guisan, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 octobre 2013 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du Service de l'emploi (SDE) du 12 août 2013, refusant la prise d'activité lucrative indépendante présentée par A. X.________,
- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2013, notifiée le 7 novembre 2013, refusant la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours formé le 3 décembre 2013 par A. X.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 3 décembre 2013, adressé par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le renvoi de cet avis par courrier A le 5 décembre 2013, le premier avis ayant été retourné par la Poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.