TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, p.a. Prison de la Croisée, à Orbe,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 novembre 2013 prononçant son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant roumain né le 6 août 1979, A. X.________ est entré en Suisse sans autorisation. Il a été condamné pour vol par le Ministère public le 7 septembre 2013, dans le cadre de l'opération STRADA, à 60 jours de peine privative de liberté, qu'il exécute depuis le 14 octobre 2013. Il est actuellement détenu à la prison de la Croisée, à Orbe. L'exécution de sa peine prendra fin le 11 décembre 2013.

B.                               Le 6 novembre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 5 jours était imparti à l'intéressé pour faire part de ses déterminations. A. X.________ ne s'est pas manifesté.

C.                               Par décision du 15 novembre 2013, notifiée le 18 novembre 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, le délai de départ étant fixé "dès sa sortie de prison". L'autorité a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable et qu'il avait commis des infractions ayant conduit à sa condamnation pénale.

D.                               Le 19 novembre 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le SPOP, qui l'a transmis 8 jours plus tard à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence, en concluant en substance à son annulation. Il expose qu'il a toute sa famille en Suisse et souhaite y travailler. Il n'a plus rien ni personne qui l'attend dans son pays.

L'autorité intimée ayant transmis son dossier en même temps que le recours, il a été renoncé à l'inviter à déposer une réponse. Les parties ont été avisées par lettre du juge instructeur du 5 décembre 2013 que le tribunal statuerait dans une composition qu'il a annoncée à cette occasion.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3).

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr précise que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat; s’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue; si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.

b) En l'espèce, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et secondement qu'il il avait commis des infractions pénales.

Le recourant ne conteste pas être dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard de la condamnation pénale prononcée à son encontre, rien au dossier ne permettant de retenir qu'il serait venu en Suisse dans un but autre que celui de s'adonner à des activités illicites, en l'occurrence à des vols.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD).

Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 novembre 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2013

 

                                                          Le président:

 



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.