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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 février 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X._______________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 10 février 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar né le 15 juin 1981, X._______________ est entré en Suisse le 6 juin 1999 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci ayant été rejetée par décision du 10 janvier 2000, l’intéressé a quitté la Suisse le 14 juillet 2000.
B. X._______________ est à nouveau entré en Suisse le 16 juillet 2003 et y a déposé une seconde demande d’asile, sur laquelle l’Office fédéral des réfugiés n’est pas entré en matière. Les autorités ont perdu toute trace de lui dès le 31 août 2003.
X._______________ a été interpellé par la police le 7 janvier 2004. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu illégalement en Suisse en décembre 2003. Un délai au 11 mars 2004 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse.
L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement Office des migrations, ODM) a prononcé le 17 février 2004 une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 16 février 2006. Le recours déposé par X._______________ contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2005.
Le 18 mai 2004, X._______________ a été condamné à deux amendes de 670.- fr. et 1'030.- fr. pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée et remplacée dès le 1er janvier 2008 par la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.200]).
C. Le 5 février 2005, X._______________ a à nouveau été interpellé suite à un contrôle de chantier à 1.*************. Il a ainsi été constaté qu’il séjournait et exerçait une activité lucrative sans autorisations.
Le 2 mars 2005, le Service de la population (SPOP) a imparti à X._______________ un délai au 10 mars 2005 pour quitter la Suisse.
Par courrier adressé le 9 mars 2005 au SPOP, X._______________ a demandé une autorisation, du moins une tolérance au séjour, qui lui permettrait de poursuivre son traitement médical. A l’appui de sa demande, il a produit une attestation du Dr. R. Marendaz du Centre médical du Valentin, datée du jour précédent, faisant mention du fait que suite à un traumatisme professionnel, il souffrait d’une hernie discale L5-S1 et était en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue depuis août 2004. Dite attestation précise ce qui suit:
"En conclusion, il s’agit d’un accident survenu sur sol suisse où les moyens techniques en œuvre, IRM, spécialiste et infiltration para-rachidienne sont des approches sophistiquées qui à ma connaissance n’existent pas en ex-Yougoslavie. Il est indispensable et juste de surcroît que ce jeune patient, victime d’un accident en Suisse, y soit suivi jusqu’à la guérison, soit d’ici environ un an".
Sur requête du SPOP, le Bureau de liaison suisse au Kosovo a transmis une attestation de son médecin de confiance, le Dr. Ilir Q. Tolaj, s’agissant des possibilités de traitement de l’intéressé au Kosovo. Celle-ci, rédigée en anglais, a le contenu suivant:
"1. There are specialized doctors in Kosovo able to make para-rachidian injections, in both public and private health institutions,
2. There is a possiblilty to do MRI examination in Kosovo only in private health institution and the examination of the particular sequence of the vertebral colomn is some 200-250 Euro,
3. There are available appropriate analgesics to treat such a condition in Kosovo".
Se fondant sur ce document, le SPOP a confirmé la teneur de son courrier du 2 mars 2005.
X._______________ a été refoulé au Kosovo le 29 juillet 2005.
Par décision du 15 septembre 2005, l’ODM a prolongé au 14 septembre 2008 l’interdiction d’entrée en Suisse de X._______________.
D. Le 11 avril 2006, X._______________ a été interpellé suite à un contrôle sur un chantier à 2.*************. A cette occasion, il a déclaré qu’il était revenu en Suisse une semaine auparavant.
Le 13 avril 2006, X._______________, par l’intermédiaire de son mandataire, a sollicité une autorisation de séjour au motif qu’il avait été victime d’un nouvel accident de travail en Suisse. En annexe à son courrier, il a notamment fourni une attestation médicale du Dr. R. Marendaz du Centre médical du Valentin, dont la teneur est la suivante:
"Le médecin soussigné atteste qu’il suit actuellement Monsieur X._______________ pour des séquelles d’une hernie discale.
Le nerf sciatique n’est pas complètement guéri. Le patient se plaint actuellement de douleurs dans l’hémi corps gauche. Des examens approfondis sont nécessaires qui ne peuvent être faits que dans un milieu de technologie adéquat comme il en existe en Suisse notamment. Il est quasi impossible à la connaissance du médecin signataire d’effectuer ces examens dans des conditions appropriées, en ex-yougoslavie, ni être soigné de façon la plus profitable possible pour sa guérison".
Le 5 mai 2006, X._______________ a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de 560.- fr. pour infractions à la LSEE.
Par décision du 23 juin 2006, le SPOP a refusé l’autorisation de séjour sollicitée, impartissant à l’intéressé un délai de départ immédiat.
E. Le 12 février 2009, X._______________ a épousé Y._______________, née Y._______________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial.
F. Par ordonnance du 27 mai 2009, X._______________ a été condamné à 30 jours-amende et à 400.- fr. d’amende pour infraction à la LEtr, de même que pour infraction et contravention à la LSEE, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre le mois de novembre 2007 et le 26 novembre 2008.
G. Le 3 juin 2010, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a informé le SPOP de la séparation des époux XY._______________ depuis le 15 janvier 2010.
X._______________ a été entendu par la Police municipale de Lausanne le 24 septembre 2010. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne vivait plus avec son épouse depuis février 2010. Y._______________ a également été entendue le 11 octobre 2010. Elle a déclaré être séparée de son époux depuis décembre 2009 et ne pas avoir subi de violences conjugales.
H. Par décision du 19 avril 2011, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X._______________ au motif que la vie commune avec son épouse avait été de courte durée, qu’aucune raison personnelle majeure ne pouvait justifier la poursuite de son séjour en Suisse et que le retour dans son pays ne semblait pas fortement compromis.
I. Par acte du 26 mai 2011, X._______________ s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Par arrêt du 21 octobre 2011 (CDAP PE.2011.0175), le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en particulier que les problèmes d'ordre médical invoqués par X._______________ ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
J. Le 10 février 2012, X._______________ a déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative à titre d’indépendant.
Le 11 février 2012, son autorisation de séjour a expiré.
Le 22 février 2012, le recours pendant devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt PE.2011.0175 a été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'on ne se trouvait à l'évidence pas dans l'une des situations exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être déduit de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) au titre de la protection de la vie privée.
K. Le 7 mars 2012, le SPOP a écrit à X._______________ que, suite à l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la décision du 19 avril 2011, qui révoquait son autorisation de séjour, était désormais en force et exécutoire. Il lui impartissait ainsi un nouveau délai de départ au 7 juin 2012. Le même jour, le SPOP a invité X._______________ à produire divers documents en rapport avec sa demande du 10 février 2012. Le 23 avril 2012, le SPOP a transmis la requête au Service de l’emploi (SDE) comme objet de sa compétence. Le 22 mai 2012, X._______________ a produit diverses pièces à l’appui de sa requête du 10 février 2012.
Le 7 juin 2012, X._______________ a demandé la prolongation du délai de départ jusqu’à droit connu sur sa demande du 10 février 2012. Le SPOP a refusé cette prolongation au motif que sa demande de février 2012 était une demande de reconsidération, procédure extraordinaire sans effet suspensif.
L. Le 22 juin 2012, X._______________ a déposé auprès de la CDAP un recours pour déni de justice, dès lors qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa demande du 10 février 2012 (CDAP PE.2012.229). Il conclut, au provisoire, à ce qu’il soit autorisé à vivre et travailler en Suisse jusqu’à ce que la décision soit rendue, à ce que l’exécution de la décision du 7 mars 2012 soit suspendue, et, sur le fond, à ce que son recours soit admis, que le SPOP et le SDE soient invités à statuer, subsidiairement, qu’une autorisation de séjour et d’activité lucrative lui soit délivrée avec effet au 12 février 2012.
M. Par décision du 6 juillet 2012, le SDE a refusé à X._______________ une autorisation de séjour pour exercer une activité indépendante, au motif que l’activité ne présentait pas un intérêt public et économique important pour le canton.
N. X._______________ a formé recours contre cette décision auprès de la CDAP le 27 juillet 2012, déposant une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à résider dans le Canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative (CDAP PE.2012.0282).
O. Par arrêt du 1er mars 2013, la CDAP a admis le recours du 27 juillet 2012, considérant que la phrase-type, selon laquelle une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité présente un intérêt public et économique important pour le canton ne pouvait pas à elle seule être considérée comme une motivation conforme à ce qu'exige la loi.
Le même jour, la CDAP a rejeté le recours du 22 juin 2012, estimant que le grief de déni de justice formel était irrecevable en tant qu'il concernait le SDE puisque ce dernier avait rendu une décision le 6 juillet 2012. Pour ce qui concernait le SPOP, on pouvait comprendre que celui-ci n'ait pas statué dès lors que la décision du SDE avait été attaquée devant la CDAP et n'avait pas pu entrer en force. La décision du SPOP devant suivre celle du SDE, le SPOP pouvait, de l’avis de la cour, attendre sans arbitraire que la décision du SDE entre en force avant de statuer.
P. Le 7 juin 2013, le SDE a rendu une nouvelle décision motivée refusant à X._______________ l’octroi d’une unité du contingent d’autorisations annuelles de travail. Le 11 juillet 2012, X._______________ a recouru à l’encontre de cette décision devant la CDAP. Son recours a été déclaré irrecevable par la CDAP par arrêt du 13 septembre 2013, l’avance de frais n’ayant pas été versée dans le délai imparti. Une demande de restitution de délai a été rejetée en date du 7 octobre 2013.
Q. Le 31 octobre 2013, le SPOP, constatant que la décision du SDE du 7 juin 2013 refusant d’octroyer une autorisation de travail à X._______________ était en force et exécutoire, de même que sa décision du 7 mars 2012 impartissant un délai au 7 juin 2012 pour quitter le territoire suisse, a repris l’examen de la demande de reconsidération déposée par X._______________ le 10 février 2012 à l’endroit de sa décision du 19 avril 2011. Le SPOP a estimé que les arguments concernant l’état de santé de l’intéressé n’étaient pas nouveaux et avaient été largement examinés par la CDAP dans son arrêt du 21 octobre 2011 (PE.2011.0175) rejetant le recours interjeté contre la décision du 19 avril 2011. Le SPOP a ainsi considéré la demande de reconsidération comme irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a imparti à X._______________ un délai au 1er décembre 2013 pour quitter la Suisse.
R. Par acte du 4 décembre 2013, X._______________ (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre cette décision devant la CDAP, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit invitée à délivrer une autorisation de séjour et d’activité lucrative en sa faveur. Provisionnellement il conclut à être autorisé à résider dans le canton et à y poursuivre son activité lucrative.
S. Par décision sur mesures provisionnelles du 13 décembre 2013, le juge instructeur a considéré que la requête de mesures provisionnelles était sans objet en tant qu'elle concernait le droit du recourant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours (I.) et qu’elle était rejetée en tant qu'elle concernait le droit d'exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur le recours (II.).
T. Le 17 décembre 2013, le SPOP a déclaré qu’il maintenait sa décision, en relevant que la procédure de reconsidération avait manifestement un caractère dilatoire.
Considérant en droit
1. a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
Selon le recourant, sa demande du 10 février 2012 ne serait pas une demande de reconsidération vu que l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011 n’examinerait que la question de savoir s’il existe un droit au sens de l’art. 50 LEtr et qu’il invoque à présent l’art. 33 LEtr en relation avec l’art. 8 CEDH. Cette argumentation n’est pas soutenable. Le litige ayant mené à l’arrêt CDAP du 21 octobre 2011, confirmé ensuite par le Tribunal fédéral, avait pour objet le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant suite à la fin de son mariage avec une ressortissante suisse. Dans le cadre de cette procédure, ont notamment été examinées la question de savoir si l'on était en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acivité lucrative (OASA; RS 142.201) et la situation du recourant au regard de l'art. 8 CEDH. La présente procédure vise encore et toujours le même objet.
Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Par arrêt du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal a jugé que les problèmes d'ordre médical invoqués par le recourant ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b, relevant notamment ce qui suit:
"Il ressort de l’attestation produite par le Bureau de liaison suisse au Kosovo en 2005 sur demande du SPOP qu’il existe dans ce pays des médecins spécialisés capables de traiter les hernies discales par des injections para-rachidiennes notamment et que les médicaments nécessaires sont également disponibles. Pour ce qui est des IRM, ceux-ci peuvent être effectués dans des hôpitaux privés pour un coût entre 200 et 250 Euro. On peut déduire de ce document que le Kosovo dispose de structures médicales capables de traiter les problèmes d’hernies discales du recourant, y compris sur le plan chirurgical. On peut en outre partir de l’idée que ces structures sont également en mesure de traiter la lésion existant au niveau cervical à la suite de l’accident de février 2011. Il est certes probable que l’accès à des technologies médicales de pointe, par exemple aux IRM, est moins aisé au Kosovo qu’en Suisse et est probablement réservé aux personnes disposant de moyens financiers importants. On l’a vu, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit toutefois pas à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. Dans l’appréciation de la situation du recourant au plan médical et des conséquences à cet égard d’un retour au Kosovo, il convient également de tenir compte du fait que ses problèmes d’hernie discale existent depuis 2004 et ne l’ont pas empêché de travailler pendant de nombreuses années sur les chantiers. On ne se trouve enfin pas dans un cas où le départ de Suisse risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du recourant en mettant en jeu un pronostic vital. Dans ces circonstances, les problèmes d’ordre médical invoqués par le recourant ne sauraient constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la poursuite du séjour en Suisse".
Les problèmes de santé du recourant et la prétendue impossibilité de les traiter au Kosovo ne sont dès lors pas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, puisqu’ils ont déjà été traités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011.
L’acte de recours ne fait état d’aucun changement de l’état de santé du recourant. Il se borne à présenter comme fait nouveau le rapport du Dr Vincent Boutier du 15 mars 2012, dont il ressort, en lecture combinée avec des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), que les problèmes de santé du recourant ne pourraient pas être traités au Kosovo. Le rapport du Dr Vincent Boutier, s’il date bien du 15 mars 2012 comme le soutient le recourant (ce que le tribunal ne peut vérifier, seuls certains extraits du rapport étant cités, mais le rapport n’étant pas produit) est certes postérieur à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011, mais il n’en demeure pas moins qu’il ne constitue ni un fait nouveau ni un moyen de preuve nouveau qui pourrait être déterminant. Quant aux rapports de l’OSAR, datant de 2004, 2007 et 2010, ils sont antérieurs à l’arrêt de la CDAP du 21 octobre 2011.
Quant à l’argument longuement analysé par le recourant en rapport avec la protection de sa vie privée en relation avec l'art. 8 CEDH, il ne constitue pas non plus un fait ou un moyen de preuve nouveau. La situation du recourant au regard de l'art. 8 CEDH a au surplus été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 février 2012 (consid. 5).
C'est en conséquence à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 octobre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 14 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.