|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 7 avril 2014 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, c/o Y.________, à 1********, représenté par Razi Abderrahim, avocat, à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de courte durée en vue de mariage, subsidiairement d'une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ******** 1981, de nationalité algérienne, est entré une première fois en Suisse en 1999 ou en 2002. Il y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 27 mai 2002. Au cours de l’année 2004, il a vécu auprès d'une bénéficiaire d'une rente invalidité puis, vers fin avril 2005, suite à un ordre de renvoi, il est rentré en Algérie où il a vécu chez ses parents, qui l'entretenaient. X.________ est revenu en Suisse en octobre 2006 au bénéfice d’un sauf-conduit pour assister à une audience dans le cadre d’une affaire pénale.
B. Il a été condamné à diverses reprises en Suisse, soit :
- le 25 juillet 2004 par le Bezirksanwaltschaft T-1 Zürich, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour délits contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (délits commis à réitérées reprises);
- le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du Valais à Sion, à une peine de réclusion de trois ans, pour extorsion et chantage, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques;
- le 16 novembre 2007 par le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds, à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à CHF 15.-/jour et à une amende de CHF 80.-, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et circulation sans permis de conduire;
- le 25 février 2009 par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à une peine privative de liberté de dix-huit mois et à une amende de CHF 300.-, pour vol par métier, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers;
- le 29 mars 2012 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine privative de liberté de trente jours et à une amende de CHF 400.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et faux dans les certificats;
- le 18 octobre 2012, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à CHF 30.-/jour et à une amende de CHF 800.-, pour conduite en incapacité de conduire;
- le 22 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
C. Une procédure de mariage a été entamée par X.________ et Y.________, née le ******** 1975, ressortissante marocaine au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, au courant du mois de mai 2013. X.________ a requis du SPOP une autorisation de courte durée en vue de mariage. Le 25 juin 2013, le SPOP l’a informé de son intention de rejeter sa requête et lui a imparti un délai pour se déterminer, ce qu’il a fait en date du 22 juillet 2013.
D. Par décision du 30 octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de courte durée en vue de mariage, subsidiairement une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse. Il estimait que les conditions du regroupement familial ultérieur auprès de sa future épouse n’étaient pas remplies dès lors qu’il réalisait pleinement les motifs de révocation d’une autorisation de séjour, a fortiori de refus d’octroi d’une autorisation de séjour, prévus à l’art. 62 al. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par ailleurs, son séjour illégal en Suisse ne pouvait constituer un motif d’octroi d’une autorisation de séjour pour un motif personnel d’extrême gravité, d’autant moins au vu de son comportement hautement répréhensible adopté en Suisse.
E. Le 4 décembre 2013, X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation de courte durée en vue de mariage lui soit accordée, subsidiairement qu’une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit lui soit accordée. Il reproche au SPOP de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il avait toujours nié avoir commis les actes pour lesquels il a été condamné le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du Valais à Sion à une peine de réclusion de trois ans. Le doute devrait donc lui profiter. Il estime aussi que c’est à tort que le SPOP n’a pas pris en considération le fait qu’il avait été libéré pour bonne conduite à la fin de l’année 2010. Il se prévaut également du fait qu’il n’aurait plus commis d’infractions majeures depuis sa sortie de prison, ce qui rendrait la décision "inopportune".
Le SPOP a déposé ses déterminations le 9 janvier 2014 et a conclu au rejet du recours. Il expose que les conditions du regroupement familial ne sont manifestement pas remplies puisqu'il existe un motif de révocation. Il signale qu’une nouvelle enquête pénale est en cours.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Toutefois, afin de se prévaloir de la CEDH, le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 1.1.3; ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 131 II 339 consid. 5 p. 350, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) En l'espèce, le recourant est fiancé à une étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement. Il pourrait ainsi prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr une fois son mariage célébré.
Dans l'examen des conditions du regroupement familial, l'autorité doit toutefois prendre également en compte celles qui conduiraient à une extinction du droit. L'art. 51 al. 2 let. a LEtr prévoit en effet que les droits consacrés à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62. En vertu de la lettre b de cette disposition, l'existence d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou le prononcé d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) constitue un motif de révocation. Selon la jurisprudence, une durée supérieure à une année constitue déjà une peine privative de liberté de "longue durée" au sens de l'art. 62 let. b LEtr si elle résulte d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.1 p. 299; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss). Peu importe que cette peine ait été prononcée avec sursis complet ou partiel, respectivement sans le sursis (ATF 2C_917/2010 du 22 mars 2011 consid. 5 et les références citées). En vertu de l’art. 62 let. c, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).
c) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant a été condamné en 2006 à une peine privative de liberté de trois ans pour extorsion et chantage, viol, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques. Le viol, l’extorsion et le chantage sont des délits particulièrement graves, en tant qu’ils touchent à l’intégrité physique et psychique de la personne. Le jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal du Valais relève à ce propos ce qui suit (consid. 7b):
"Les faits retenus contre l’appelant sont particulièrement graves. Il n’a pas hésité à profiter de la position de faiblesse d’une jeune fille peu sûre d’elle, naïve et timide, à abuser d’elle et à lui soutirer de l’argent, maintenant sur elle un ascendant en lui faisant craindre une agression physique. (Il) n’a eu cesse de nier les faits et n’a jamais manifesté le moindre regret de ses actes. De surcroît, il a laissé entendre que le dénommé X pouvait être l’auteur de l’infraction; celui-ci, selon lui, n’avait ainsi pas donné suite au mandat de comparution “par crainte de se présenter devant une autorité judiciaire susceptible de le renvoyer”. Celle manière de tenter, de mauvaise foi, de charger un tiers, prétendument “ami”, pour se soustraire à une condamnation est révélatrice d’un manque particulier de scrupules. Après avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’appelée, l’appelant l’a régulièrement rencontrée et a maintenu une pression psychique sur une personnalité, dont il avait saisi la fragilité et l’absence de ressources en situation de stress".
Le jugement susmentionné est entré en force. Les recours déposés à son encontre auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés le 2 mars 2007 (arrêts 6P.233/2006 et 6S.533/2006). Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le recourant, qui contestait les faits retenus par l’autorité cantonale, ne faisait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale et que l’arrêt cantonal ne violait nullement sa présomption d’innocence. Régulièrement entré en force, le jugement du 26 octobre 2006 ne peut pas être remis en cause, en dehors d’une procédure de réexamen, qui n’a en l’état pas été entamée, et la vérité judiciaire qu’il contient s’impose aux autres autorités, en particulier au SPOP et au tribunal de céans. Il n’y a à ce stade aucune place possible pour le doute.
Il faut relever en outre que la quotité totale des condamnations visant le recourant se monte à près de cinq années d’emprisonnement et qu’il a été condamné à sept reprises, ce qui démontre son incapacité à respecter l’ordre juridique suisse et confirme la menace qu’il représente pour la sécurité et l’ordre publics de notre pays.
Au vu de ce qui précède, le motif de révocation au sens de l'art. 62 tant let. b que let. c LEtr est réalisé. On ne saurait dans ces circonstances considérer que les conditions d'admission sont remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr.
d) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). En l’occurrence, au vu du dossier, l’intégration sociale et professionnelle du recourant en Suisse s’avère inexistante. Il y a séjourné au surplus illégalement depuis 2006, refusant toutes les mesures de renvoi tentées par les autorités. Quant au bon comportement durant l'exécution de peine dont se prévaut le recourant, la jurisprudence fédérale retient régulièrement, lorsqu'il est invoqué en faveur d'un justiciable étranger, que c'est ce qu'on doit attendre de tout condamné (p. ex. 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). Relativement jeune et en bonne santé, le recourant ne devrait par ailleurs pas rencontrer de problèmes particuliers pour se réintégrer en Algérie, où vivent encore ses parents. Quant à sa fiancée, de nationalité marocaine, elle pourrait quitter la Suisse pour aller vivre en Algérie avec le recourant vraisemblablement sans difficulté d’intégration.
3. Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 30 octobre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 7 avril 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.