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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 février 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourante |
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A.X________, p/a B.Y________, à 1********, représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Lucens |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X________ c/ décision du SPOP du 31 octobre 2013 (lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. A.X________, ressortissante kosovare, est née en 1944. Veuve depuis 2008, elle est entrée en Suisse le 22 décembre 2012 en vue de rendre visite à sa famille au bénéfice d'un visa de 90 jours.
Le 23 janvier 2013, A.X________ a annoncé son arrivée dans la Commune de 1******** et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa fille unique et de son beau-fils, B.Y________ et C.Y________, ainsi que de leurs deux enfants nés en 1993 et 1994, de nationalité suisse tous les quatre. Dans une lettre de motivation datée du 20 janvier 2013, les époux Y________ indiquaient que l'intéressée n'avait pas d'autre enfant et que sa famille la plus proche était la leur, en Suisse. Ils ont également exposé disposer d'un appartement suffisamment grand pour l'accueillir, une chambre individuelle lui étant réservée. Le même jour, C.Y________ a signé le formulaire d'attestation de prise en charge financière fourni par le SPOP, formulaire prévoyant qu'il s'engage à assumer tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par A.X________, jusqu'à concurrence de 2'100 fr. par mois.
B. Le 1er juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A.X________ qu'il avait l'intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée, faute pour elle de remplir les conditions requises par l’art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), du fait notamment de l'absence de moyens financiers propres suffisants.
A.X________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée de manière circonstanciée le 25 juillet 2013. Elle a notamment invoqué, pièces à l'appui, que le couple Y________ disposait de moyens financiers largement suffisants pour garantir son entretien et la loger. Sur cette base, elle a conclu à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
Par décision du 31 octobre 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.X________ au motif que les conditions requises par les art. 28, 30 al. 1 let. b, 42 al. 2 let. b LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'étaient pas remplies. Il a notamment retenu que la loi fédérale sur les étrangers ne permettait pas le regroupement familial en faveur des ascendants et que l’intéressée ne disposait pas des moyens financiers propres suffisants qui lui permettraient de subvenir seule à ses besoins, la prise en charge et les garanties apportées par sa fille n’étant à ce titre pas déterminantes.
C. Par acte du 5 décembre 2013, A.X________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision précitée, en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Elle fait pour l’essentiel valoir qu’en tant que rentière, elle remplit les conditions liées à l’âge ainsi qu’aux relations étroites avec la Suisse dès lors que, depuis la mort de son mari, elle vit seule et que sa fille unique réside dans notre pays. En ce qui concerne les garanties financières relatives à son séjour, elle affirme que la jurisprudence n’exclut pas que des tiers participent à la mise à disposition de moyens financiers en faveur d’un rentier. Ce faisant, elle souligne que sa fille et son gendre peuvent se prévaloir d’une situation financière saine et que ces derniers disposent de rémunérations et de revenus locatifs confortables qui leur permettent de l’entretenir. Ils sont en outre susceptibles de l’accueillir dignement dans leur logement où elle dispose d’une chambre individuelle. La recourante invoque également l’application de l’art. 8 CEDH protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale et souligne le caractère étroit et effectif de ses relations avec sa famille proche, notamment avec sa fille.
Dans sa réponse du 23 décembre 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa décision.
Le 27 janvier 2014, la recourante a déposé un mémoire complémentaire et un second bordereau de pièces destiné à prouver que les moyens financiers de sa fille et de son gendre sont largement suffisants pour l’accueillir. Dans son écriture, elle détaille en particulier les revenus et charges de l'immeuble dont les époux Y________ sont propriétaires.
Invitée à déposer des déterminations complémentaires, l'autorité intimée ne s’est pas exprimée.
D. Par avis du 20 février 2014, la juge instructrice a enjoint la recourante à indiquer la fréquence et la durée de ses éventuels séjours antérieurs en Suisse ainsi qu’à préciser si elle disposait d’attaches en rapport avec notre pays qui lui soient propres.
Par courrier du 6 mars 2014, la recourante a indiqué qu’elle s’était rendue une à deux fois par an en Suisse durant ces dix dernières années, et ce pour des périodes de trois mois généralement. Elle expose ainsi avoir tissé un vaste réseau de relations personnelles et avoir su comprendre et intégrer les us et coutumes suisses. A titre de preuve, la recourante a produit un extrait de son passeport ainsi qu’une liste nominative des membres de sa famille et de ses connaissances dont elle requiert, pour certains d’entre eux, l’audition. Elle demande également à titre de mesure d’instruction à ce que soit produite la liste des visas qu’elle a obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; précédemment Office fédéral des migrations, ODM).
Dans ses déterminations du 17 avril 2014, le SPOP a déclaré maintenir sa décision. Il fait en particulier valoir que la simple présence d’un proche n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec la Suisse. Il estime ainsi que la recourante a déposé sa demande d’autorisation de séjour uniquement afin de pouvoir séjourner auprès de sa fille et non en raison d’attaches personnelles et directes avec notre pays, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence.
E. Par avis du 2 septembre 2014, le tribunal de céans a décidé de procéder à l’audition de la recourante et de l’autoriser à faire entendre trois témoins de son choix. Par courrier du 16 septembre 2014, la recourante a indiqué souhaiter l’audition des témoins Beqir Beqa, Enver Avdiu et Mentor Ilazi. Elle a également sollicité la présence d’un interprète parlant l’albanais durant les débats.
La Cour a tenu audience le 12 novembre 2014. On se réfère aux procès-verbaux des témoignages, ainsi qu'au compte-rendu dressé à cette occasion. Il est extrait de celui-ci les éléments suivants:
« […]
La présidente interroge brièvement la recourante. L’intéressée indique avoir bientôt 71 ans. Elle explique vivre avec sa fille et son beau-fils à 1******** depuis bientôt deux ans. Auparavant, elle leur rendait ponctuellement visite à raison de trois mois par année, et cela depuis maintenant onze ans. Interpellée sur les motifs de sa venue dans notre pays, elle expose vouloir vivre avec sa fille unique car elle n’a plus de famille au pays. Ses sœurs sont décédées et son frère, lui aussi âgé, vit principalement à l’étranger. Interpellée sur ses activités quotidiennes, la recourante expose rester à la maison durant la journée et faire un peu de ménage. Si elle sort, c’est uniquement accompagnée des membres de sa famille car elle n’ose pas sortir seule de la maison, même pour aller faire des courses. Interrogée sur les raisons de ses craintes, elle explique souffrir de vertiges. Mis à part de petits problèmes bénins (un peu de diabète, pression), elle estime que son état de santé général est bon.
Les témoins A.________, B.________ et C.________ sont interrogés à tour de rôle. Leurs déclarations sont protocolées et jointes au compte-rendu d’audience. Pour l’essentiel, ces derniers ont confirmé que la recourante était proche de sa fille, de son beau-fils et de leurs enfants et qu’aucun membre de sa famille n’est en mesure de s’occuper d’elle au pays. Elle a encore un frère âgé qui ne vit toutefois pas dans le même village qu’elle et qui voyage fréquemment à l’étranger.
[…]
Sur question, elle [la recourante] indique fréquenter également des personnes de nationalité suisse, il s’agit toutefois principalement de naturalisés. […] Elle explique avoir fait quatre classes de l’école primaire, puis avoir été active en tant que femme au foyer durant toute sa vie. Interpellée sur ses compétences linguistiques, la recourante expose ne parler que l’albanais, très peu le français, juste quelques mots, comme « bonjour ». Elle aurait voulu apprendre le français mais pense qu’elle est trop âgée pour prendre des cours à présent.
[…] ».
Dans ses déterminations du 18 novembre 2014, le SPOP souligne le caractère très restrictif de la jurisprudence relative à l’octroi d’autorisations de séjour au titre de rentier au sens de l’art. 28 LEtr. Il estime en l’espèce que l’audition de la recourante a permis d’établir que les conditions exigées en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour n’étaient manifestement pas remplies.
Dans ses déterminations du 21 janvier 2015, la recourante revient sur le compte-rendu de l’audience effectuée et souligne que tous les témoignages concordent en ce qui a trait à son intégration dans son cercle familial et amical. On ne peut pas selon elle lui reprocher de ne pas faire partie d’associations dans la mesure où cela ne participe pas de sa culture. Elle rappelle également que sa fille, son gendre et ses petits-enfants ont tous été naturalisés, de sorte qu’elle est intégrée dans une famille qui a prouvé ses attaches avec notre pays. Elle souligne également être baignée quotidiennement dans la langue française quand bien même elle ne parvient pas à l’apprendre du fait de son âge et de son faible niveau d’éduction. Les divers témoins entendus ont également confirmé la régularité de ses séjours dans notre pays, à raison de trois mois par année ces onze dernières années. Elle estime donc que les conditions nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour sont remplies en l’espèce, ’autant plus qu’elle n’a qu’une seule fille et plus aucune famille dans son pays natal. La recourante reprend pour le reste les principaux arguments évoqués dans ses précédentes écritures tant en ce qui concerne la situation financière favorable de sa fille et de son gendre que son droit à bénéficier de la protection de sa vie privée et familiale.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2015, le SPOP estime quant à lui que les arguments invoqués par la recourante ne sont pas de nature à modifier sa décision qu’il entend par conséquent maintenir.
F. La Cour a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante a requis, afin de justifier de la régularité de ses différents séjours dans notre pays, la production de la liste des visas obtenus durant ces dix dernières années auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi la mesure d'instruction requise par la recourante serait de nature à apporter des éléments susceptibles d'influencer le sort du litige. En ce qui concerne l’existence de séjours préalables effectués dans notre pays, la cour se considère suffisamment renseignée sur la base des pièces produites au dossier de la cause. Les extraits de passeport produits par l’intéressée ainsi que les déclarations concordantes des témoins auditionnés à ce sujet dans le cadre de la présente procédure ont en effet permis à la cour de se convaincre de la régularité des séjours effectués par la recourante. En conséquence, il ne sera pas donné suite à la mesure d’instruction requise par cette dernière.
3. Est litigieuse la délivrance d'une autorisation de séjour permettant à la recourante de vivre en tant que rentière auprès de sa fille, majeure, dans le ménage de celle-ci formé par son mari et leurs deux enfants âgés d’une vingtaine d’années.
a) L'art. 42 LEtr, qui règle les conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses, a la teneur suivante:
" Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).
La jurisprudence récente admet donc qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des ascendants (ATF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et réf. cit.; v. également ATF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1; arrêt 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3).
c) En l'espèce, la recourante est ressortissante de la République du Kosovo, Etat avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes. C’est dès lors à juste titre que l’intéressée ne prétend pas que l'art. 42 al. 2 let. b LEtr lui serait applicable. Elle ne remet pas non plus en cause la problématique de la discrimination à rebours précédemment évoquée en ce qui concerne le regroupement d’ascendants par des ressortissants helvétiques. Par ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi, que sa fille, son gendre ou ses petits-enfants seraient ressortissants d’un pays avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes aurait été conclu, en sus de leur origine suisse ou kosovare.
En conséquence, seul s'applique en l’espèce l'art. 28 LEtr, relatif à l’admission des étrangers qui n'exercent plus d'activité lucrative, autrement dit des rentiers.
4. a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis aux conditions suivantes dans notre pays: ils ont l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse (b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (c). Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui précise ce qui suit:
" 1 L’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou d’une activité lucrative;
b. lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires. "
b) S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 6.4; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
5. Il convient en premier lieu d'examiner la qualité des liens personnels particuliers avec notre pays dont peut se prévaloir la recourante au sens de l’art. 28 let. b LEtr.
a) aa) La condition des liens personnels particuliers devant exister avec notre pays a été précisée de manière exemplative à l'art. 25 al. 2 OASA. Selon cette disposition, les rentiers ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse (let. a) ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (let. b). Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davantage contraignants et s'apprécient librement (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 9.1; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Les séjours effectués dans le passé au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA peuvent consister aussi bien en une formation, une activité lucrative ou des vacances. La pratique des autorités cantonales d’exécution quant à la durée minimale du séjour requis varie toutefois notablement. Alors que certains cantons exigent une durée minimale de vingt semaines durant les cinq dernières années, d’autres se basent davantage sur l’objectif dans lequel le séjour antérieur a été réalisé et non sur sa durée (Martina Caroni/Lisa Ott, Art. 28, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, n°10, p. 214).
bb) Les relations étroites avec des parents proches peuvent quant à elles concerner non seulement la famille nucléaire mais également la famille au sens large. Ce faisant, ce n’est pas le degré de parenté qui est déterminant mais bien le caractère étroit des relations entretenues. D’après la doctrine, il ne s’agit pas uniquement de prendre en compte les séjours effectués par le rentier mais également ceux effectués auprès de lui par sa famille ainsi que les contacts personnels tels que les appels, les courriels ou les lettres. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une relation de dépendance spécifique entre le rentier et la personne auprès de qui elle entend vivre (Caroni/Ott, op. cit., n°11).
Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a examiné cette question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi, le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites", simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes concernées (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.1; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Compte tenu de l'ancrage historique de l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse. Cette condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé deux situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regroupement familial en ligne ascendante. Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'explique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr confirme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré par le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en mode direct et non indirect. Sur la base de ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (ATAF C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.4; C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 11.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.2, C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3):
"La possibilité de régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art. 42 al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé à "cas de rigueur") demeurant applicable pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation, voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet, comme le suggère une partie de la doctrine […].
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse:
"A ce propos, il est notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."
Dans les différents cas d'espèce, le TAF a ainsi retenu, en substance, que si leur famille n’avait pas résidé sur le territoire suisse, les intéressés ne s'y seraient certainement pas rendus. Ce n'étaient donc pas les attaches que les intéressés pourraient avoir avec la Suisse en tant que telles qui les avaient amenés à déposer leur requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de leurs enfants, quel que puisse être le lieu de résidence de ces derniers. Or, ils n'avaient pas démontré avoir développé des attaches avec la Suisse par leur participation à des activités culturelles, des liens avec des communautés locales ou des contacts directs avec des autochtones autres que les membres de leur famille (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.2.2; C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). Il fallait bien au contraire constater que durant les mois de séjours accomplis en Suisse jusqu'à présent, les liens des intéressés avec la Suisse étaient restés confinés au cercle familial, ce qui n’était pas suffisant pour créer des attaches au sens prédécrit (ATAF C-5126/2011 du 24 janvier 2013 consid. 9.3). Dans une affaire, le TAF a en particulier retenu que si les intéressés avaient effectué environ huit séjours d'une durée de trois mois en Suisse, ces séjours étaient tous motivés par la volonté des requérants de rendre visite à leur famille, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse (ATAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.3). A une autre occasion, le TAF n'a pas nié que les intéressés avaient pu nouer des liens avec des personnes de nationalité suisse lors de leur présence sur le territoire helvétique, ni qu'ils appréciaient les paysages, les traditions et les institutions politiques de la Suisse, mais il a constaté que ces liens étaient tous en rapport direct avec leur fille et qu'ils n'avaient été tissés que par l'intermédiaire de la famille de cette dernière. Il apparaissait donc clairement que les liens des intéressés restaient essentiellement confinés au cercle familial, ce qui était insuffisant pour admettre l'existence d'attaches personnelles propres avec la Suisse (ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).
cc) Le TAF a encore souligné qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolution sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche une charge accrue pour la population active (ATAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 7.7; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.4; C-8405/2010 du 30 octobre 2012 consid. 7.6; citant le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3483).
b) Conformément à la jurisprudence qui précède, l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial.
Une telle jurisprudence ne permet toutefois pas d'imposer aux rentiers bénéficiant de la lettre b de l'art. 25 al. 2 OASA (i.e. ayant des relations étroites avec des parents proches en Suisse) un lien propre avec la Suisse aussi étroit que celui que l'on peut exiger des rentiers se prévalant exclusivement de la lettre a de la disposition (i.e. pouvant prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse), sans quoi la lettre b perdrait sa portée (cf. aussi Evelyne Sturm, Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Ausländer- und Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration, Berne, 2012/2013, p. 257 ss, spéc. p. 273 s.).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a atteint l’âge minimal requis pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentier et qu’elle entretient des relations étroites, quasi fusionnelles, avec sa fille unique, son gendre et leurs enfants chez qui elle a pris domicile depuis le 22 décembre 2012.
Il reste à examiner les liens qu'elle a créés avec la Suisse indépendamment de sa famille.
aa) A cet égard, la recourante affirme qu'à travers l'ensemble de ses amis, très bien intégrés en Suisse et ayant pour la plupart obtenus la nationalité suisse, elle a su comprendre et intégrer les us et coutumes locales. Elle aurait ainsi appris, à travers ses nombreux séjours, à aimer la culture de notre pays et apprécier le fonctionnement de ce dernier.
La cour n’a aucun doute quant à la véracité de ses affirmations. Il n'en demeure pas moins que les séjours effectués par la recourante à raison, selon ses dires, de trois mois une à deux fois par année depuis plus de dix ans ne semblent pas lui avoir permis de tisser dans notre pays des liens au-delà de son cercle familial ou de la communauté albanophone. Force est en effet de constater que les connaissances extérieures au cercle familial dont se prévaut la recourante portent toutes des noms à consonance albanophone et que les liens d’amitié qui les unissent ont tous été tissés par l’intermédiaire de sa fille ou son gendre. L’intéressée semble ainsi être restée confinée au sein de sa famille sans avoir développé des intérêts socioculturels personnels et indépendants avec des communautés locales ou noué des contacts directs avec des autochtones autres que ceux issus de sa propre communauté ethnique. L’audition de la recourante a permis à la cour de se convaincre du degré de dépendance élevé de cette dernière envers les membres de sa famille, faute d’intégration suffisante pour effectuer de manière autonome les actes les plus simples de la vie quotidienne. Les liens dont l’intéressée peut se prévaloir avec notre pays paraissent ainsi exclusivement de nature indirecte. En ce sens, il apparaît que la délivrance d’une autorisation de séjour contribuerait à alimenter une forme de confinement ethnique qui n’apparaît compatible ni avec le but de l’art. 28 LEtr, ni avec la politique d’immigration suisse fondée sur l’intégration (voir aussi ATAF C-3312/2013 du 28 octobre 2014 consid. 8.3).
bb) L'absence de relations indépendantes tissés par la recourante avec des autochtones en dehors du cercle familial ou de la communauté albanophone se traduit également par des difficultés importantes, pour ne pas dire une impossibilité, pour celle-ci de s’exprimer dans une langue nationale. Il convient certes de tenir compte de l’âge relativement avancé de l’intéressée (71 ans) ainsi que son faible niveau d’éducation (4 années d’école primaire). Force est toutefois de constater que, même après deux ans passés dans notre pays et les efforts consentis par ses petits-enfants pour lui inculquer quelques notions de base, la recourante n’est pas en mesure de se faire comprendre dans les situations les plus simples du quotidien.
cc) Tout porte ainsi à croire que si sa famille n’y avait pas élu domicile, la recourante n’aurait jamais sollicité une autorisation de séjour dans notre pays. Ce ne sont donc pas les attaches directes que l’intéressée pourrait avoir avec notre pays qui l'ont amenée à déposer sa requête, mais bien plutôt la volonté de vivre quotidiennement auprès de sa fille unique et des siens. Si du point de vue humain, cet intérêt est légitime, il est en revanche insuffisant sous l’angle juridique, notamment au vu de la jurisprudence abondante développée à ce sujet. Seule l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse autorise en effet une prise de résidence en faveur des rentiers (pour un arrêt récent dans le même sens: PE.2014.0290 du 24 novembre 2014).
En l’absence d’attaches directes autres que des liens familiaux ou communautaires entre la recourante et notre pays, rien ne justifie en l’occurrence d’autoriser un regroupement familial en ligne ascendante pour une ressortissante extracommunautaire.
Dans ces circonstances, l’examen de l’assise financière dont dispose la fille de la recourante ainsi que son gendre est superflu, le recours devant de toute manière être rejeté.
6. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (ATAF 2009/40 consid. 6.2).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3).
b) En l’occurrence, la recourante réside depuis deux ans sans discontinuer dans notre pays. Malgré la durée de son séjour, les considérants qui précèdent ont permis d’établir qu’elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration particulièrement poussée, notamment sur le plan social, dès lors que son horizon ne dépasse guère son cadre familial et communautaire. La recourante fait valoir dans ses différentes écritures que l’essentiel de sa famille ne vit plus dans son pays d’origine. L’audience a néanmoins permis d’établir l’existence d’un frère, relativement âgé, qui vit encore sur place quand bien même il effectue fréquemment des déplacements à l’étranger. Au demeurant, même en l’absence de proches parents, l’intéressée doit nécessairement conserver des attaches dans son pays d’origine où elle a passé toute son existence ainsi que plusieurs années de veuvage. Enfin, la recourante ne fait pas valoir de contingences, notamment médicales, qui entraveraient notablement ses possibilités de retour. Au contraire, le certificat médical du 4 février 2013 produit dans le cadre de la présente procédure atteste de la bonne santé de l’intéressée. Cette dernière n’a d’ailleurs pas non plus fait valoir d'ennuis de santé majeurs au cours de l’audience, se limitant à évoquer des problèmes bénins (un peu de diabète, pression) qui ne nécessitent pas d’assistance permanente et peuvent également faire l’objet d’un suivi au Kosovo.
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir d’un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr afin de prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour.
7. La recourante se prévaut encore d’un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH dès lors que la décision querellée entraîne une séparation d’avec sa famille.
a) Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180; arrêt 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2, ég. Raselli/Hausammann/ Möckli/Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, p. 774 in: Uebersax et al., Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VII, Ausländerrecht, Bâle 2008). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; arrêt 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un étranger majeur ne peut toutefois se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la jurisprudence citée) qui nécessite des soins particuliers. En l’absence de telles circonstances, le rapport de dépendance peut également se fonder pour les enfants sur l'âge ou le niveau de développement de la personne concernée.
b) En l'espèce, la recourante invoque l’existence de liens fusionnels avec sa fille et les autres membres de sa famille qui bénéficient d’un droit de présence assuré dans notre pays. Il n’y a pas lieu de douter du caractère étroit et effectif de ses relations dans la mesure où l’intéressée a séjourné à plusieurs reprises auprès de sa famille par le passé dans le cadre de séjours touristiques et qu’elle y a pris domicile depuis quelques années. Cela étant, l’intéressée est majeure et elle n'établit pas qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier à l'égard de sa fille ou des autres membres de sa famille. Il n'est notamment pas démontré qu'elle serait atteinte d'un handicap ou d'une maladie grave requérant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses proches parents seraient susceptibles de lui prodiguer. Encore une fois, le certificat médical du 4 février 2013 témoigne au contraire de sa bonne santé, ce qui permet de supposer que l’intéressée serait à même de vivre de manière autonome en cas de retour dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, la recourante n’est pas habilitée à se fonder sur l’art. 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteure. Cette dernière est également amenée à supporter les frais liée à la traduction des débats. Il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens. Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée est chargée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2013 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, ainsi que les frais d’interprète arrêtés à 215 (deux cent quinze) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 février 2015
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.