TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juin 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pierre Journot et  Eric Brandt, juges.

 

Recourante

 

X._________________, à Renens VD,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, ressortissante des Pays-Bas née le 1er décembre 1972, est entrée en Suisse le 14 juillet 2011. Elle a obtenu, le 8 mars 2012, une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu'au 13 juillet 2016, pour exercer une activité de masseuse érotique.

X._________________ a par la suite cessé cette activité. Depuis janvier 2013, elle exerce une activité occasionnelle d'aide au ménage, à raison de quelques heures par mois. Depuis cette date, elle bénéficie du revenu d'insertion, selon décision du 4 avril 2013.

B.                               Le 4 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X._________________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est motivée par l'absence de moyens financiers suffisants pour subvenir à l'entretien de l'intéressée.

C.                               X._________________ a recouru contre cette décision, le 10 décembre 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle indique travailler pour quelques heures par mois auprès de deux employeurs, avoir entrepris des cours intensifs de français et s'efforcer de retrouver rapidement son autonomie financière.

Le 6 janvier 2014, le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Le 9 mai 2014, la recourante a produit un contrat de travail de durée déterminée auprès de 1.************** SA, Résidence 2.**************, par lequel elle est engagée en tant qu'auxiliaire en EMS du 1er mai au 31 décembre 2014, à un taux de 100%. Le salaire mensuel de base brut est de 3'748 fr.

D.                               Compte tenu de ce fait nouveau, le SPOP a partiellement annulé sa décision, le 15 mai 2014. L'autorité intimée a précisé qu'elle annulait le renvoi de Suisse et maintenait sa décision de révocation, tout en étant disposée à délivrer une autorisation de séjour de courte durée de 8 mois à la recourante.

Par avis du 16 mai 2014, la juge instructrice a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur la suite de la procédure, le recours paraissant avoir perdu son objet, compte tenu de cette nouvelle décision. L'avis comportait la mention que sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme sans objet et la cause rayée du rôle, sans frais.

La recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a que partiellement annulé sa décision. Elle a cependant indiqué vouloir délivrer une autorisation de séjour de courte durée à la recourante, limitée à la durée de son contrat de travail. Compte tenu de cette incertitude, la recourante a été interpellée afin qu'elle se détermine sur la suite de la procédure. Son attention a expressément été attirée sur le fait que, sans réponse de sa part, le recours serait considéré comme ayant perdu son objet  et la cause rayée du rôle. Or la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti. Dans la mesure où elle obtient le droit de poursuivre son séjour en Suisse, même pour une durée plus courte que celle initialement autorisée, on peut considérer que, par son silence, elle a acquiescé à la nouvelle décision. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le recours a bien perdu son objet.

2.                                Il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et de statuer sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD). Il se justifie en l'occurrence de statuer sans frais. La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 juin 2014

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.