TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 février 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière

 

Recourante

 

X._______________, à 1.***************, représentée par Me Pascale BOTBOL, avocate à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population,

  

 

Objet

       Refus de délivrer 

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 7 novembre 2013 refusant la demande de main-d'oeuvre de 2.*************** SA en faveur de la recourante.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X._______________, née le 28 mars 1975 à Tremusnjak en République de Croatie, est arrivée en Suisse dans le village de 1.*************** le 1er août 2002 dans le but de travailler. L'intéressée a occupé divers emplois sans obtenir d'autorisation de séjour. En l'occurence, elle a été employée au sein d'une famille pour garder les enfants, dans une boulangerie puis dans le secteur du nettoyage.

X._______________ s'est décidée à régulariser son statut lorsque le 1er juillet 2013 la République de Croatie a adhéré à l'Union Européenne (ci-après: UE).

Ayant engagé l'intéressée depuis le 1er août 2013 à plein temps en qualité de nettoyeuse, personnel sans qualification, la société 2.*************** SA a déposé au contrôle des habitants de la commune de 1.*************** une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de son employée.

B.                               Par décision du 7 novembre 2013, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE) a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs que X._______________ était considérée comme ressortissante d'un Etat tiers tant que le protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes n'était pas entré en vigueur et qu'elle ne semblait pas pouvoir justifier d'une qualification particulière, d'une formation complète et d'une large expérience professionnelle dans le domaine visé.

C.                               Le 9 décembre 2013, par l'intermédiaire de son avocate, X._______________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Il n'a pas été demandé de réponse. Le SDE et le Service de la population ont produit leur dossier.

Considérant en droit :

1.                                La décision litigieuse est susceptible d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36 et art. 83 de la loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, LOJV, RSV 173.01). Déposé en tant utile et auprès de l'autorité compétente par la personne concernée (art. 95 et art. 75 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable. Aussi, y a-t-il lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante considère qu'elle réunit les conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée et que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion d'en offrir la preuve.

a) Le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été le 28ème pays à adhérer à l'UE. Dans la mesure où tout élargissement de l'UE requiert une adaptation de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Conseil fédéral a adopté le 8 mars 2013 le mandat de négociation relatif à l'extension de l'ALCP à ce nouvel Etat membre. Les négociations à ce propos ont abouti à la rédaction du Protocole à l'ALCP, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne (Protocole additionnel III), lequel doit encore être approuvé par le Parlement et le cas échéant être soumis à la votation populaire. Dans l'intervalle, l'admission des ressortissants croates reste soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en vertu de son art. 2 al.1.

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives.

Selon l’art. 21 al. 1 LEtr (intitulé "Ordre de priorité"), un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil requis, n’a pu être trouvé.

Conformément à l’art. 23 al. 1 et 3 let. c LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour, sous réserve des personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin.

Les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations, domaine des étrangers, dans leur teneur au mois d'octobre 2013 précisent à leur ch. 4.3.4 que les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues notamment à la suite d'un cursus universitaire ou d'une haute école spécialisée et qu'elles peuvent souvent être déduites de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.

c) La recourante se plaint que l'autoritée intimée n'a procédé à aucun examen de ses compétences et qualifications personnelles et qu'elle n'a ordonné aucune instruction quant aux démarches entreprises par l'employeur pour trouver un travailleur de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'UE. Ce faisant la recourante se plaint de la violation du droit d'être entendu.

À teneur de l'art. 34 al.1 et 3 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves et l'autorité doit administrer les preuves requises si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) garantit le droit des parties de faire administrer des preuves, à moins que celles-ci portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant aux faits de la cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1; PE.2000.0357 et réf. citée).

En l'espèce, il est manifeste que la recourante ne réunit pas les conditions légales pour être admise en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée. En effet, elle ne peut justifier de qualifications personnelles, le poste visé n'étant pas un emploi qualifié et elle ne peut prétendre avoir obtenu une formation particulière au cours de ses précédents engagements. En outre, il est évident que l'ordre de priorité n'a pas été respecté par l'employeur, lequel pouvait certainement trouver un travailleur suisse ou européen dont le profil correspondait à son offre d'emploi. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'était pas tenue d'ordonner des mesures d'instructions complémentaires, lesquelles paraissent dénuées de pertinence pour l'issue du litige. Aussi, le droit d'être entendu de la recourante n'a-t-il pas été violé.

3.                                Ensuite, la recourante considère être dans un cas individuel d'une extrême gravité justifiant une dérogation aux condition d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (Message du 8 mars 2003 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3543 ss).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citée).

En l'espèce, la recourante rappelle qu'elle vit en Suisse depuis 12 ans. Cependant, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle d'extrême gravité et la recourante ne saurait donc tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir l'autorisation sollicitée. Ensuite, bien que l'intégration de la recourante en Suisse semble réussie, elle n'est pas à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait une exemption aux conditions d'admission. En effet, le fait pour un étranger d'avoir séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême gravité selon la jurisprudence. Enfin, ni le recours, ni le dossier n'exposent d'éléments indiquant qu'elle se trouverait dans une situation personnelle grave si elle devait retourner vivre dans son pays d'origine.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 7 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2014

 

Le président:                                                                          La greffière:   

                                                                                              

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.