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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2014 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. François Gillard et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.************, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 novembre 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 8 octobre 2013, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants
A. X.________________, né le 4 janvier 1975, ressortissant de la République du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er septembre 1999 en qualité de requérant d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a quitté la Suisse le 16 juin 2000 en compagnie de son fils Y.________________ et de sa première épouse Z.________________.
B. A la fin de l'année 2001, il a fait la connaissance de A.________________, ressortissante suisse, lors de vacances en Bosnie. Le mariage a été célébré au Kosovo le 11 novembre 2002.
X.________________ a été autorisé à entrer en Suisse le 20 novembre 2003 afin d'y rejoindre son épouse. Le 9 décembre 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux XA.________________ ont décidé de se séparer dans le courant du mois d'octobre 2005. Les modalités de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 8 décembre 2005; les époux ayant été autorisés à vivre séparés pour une durée déterminée d'un an.
C. Par décision du 12 mai 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________________.
X.________________ a déposé un recours, en date du 7 juin 2006, à l'encontre de la décision précitée.
D. Les époux XA.________________ se sont présentés, le 16 février 2007, au contrôle des habitants de la commune de 1.************ pour informer les autorités qu'ils avaient repris la vie commune depuis le 25 janvier 2007. A la demande des époux, une attestation (qui figure au dossier) a été établie.
E. Le 5 mars 2007, constatant que les conjoints avaient repris la vie commune, le SPOP a annulé sa décision du 12 mai 2006 et procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________________.
Par décision du 12 mars 2007, le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a constaté que le recours, déposé le 7 juin 2006, était devenu sans objet et a dès lors rayé la cause du rôle.
F. Les époux XA.________________ n'étant pas parvenus à surmonter leurs difficultés, une deuxième séparation est intervenue le 31 mars 2009.
Par lettre du 28 mai 2009, la commune de 1.************ a indiqué au SPOP que A.________________ avait quitté le territoire communal en date du 31 mars 2009 pour aller s'installer à 2.*************.
G. Le 18 novembre 2010, le SPOP s'est adressé par écrit à A.________________ afin de connaître la nature des relations du couple.
Elle a indiqué qu'ils vivaient séparés depuis le 1er novembre 2008 et qu'elle n'avait plus de contact avec son époux. A.________________ a également précisé qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'elle souhaitait entamer une procédure de divorce.
H. Sur réquisition du SPOP, X.________________ a été entendu, le 26 janvier 2011, par la Police municipale de 1.************. Un rapport de renseignements a été établi à cette occasion, duquel il ressort notamment ce qui suit :
"(...)
Suite à des incompatibilités d'humeur, ma femme a voulu que l'on se sépare. Cette rupture a eu lieu le 17 octobre 2005. Le 02 février 2006, le Président du tribunal civil a prononcé notre séparation officielle.
(...)
Celui qui nous occupe fréquente uniquement le milieu kosovar. Il prétend avoir des connaissances suisses à Fribourg, ce que nous pouvons douter fortement. Il prétend aimer notre pays et ses coutumes. D'après ses dires, il se sent mentalement suisse. Nous pouvons préciser avec certitude, que celui-ci s'exprime très difficilement en français et a beaucoup de peine à comprendre ce qu'on lui dit. Tout comme son langage est parfois très peu compréhensible.
(...)
Après une première prise de contact au domicile de l'intéressé, nous avons établi que le prénommé ne connaît pratiquement rien sur la personnalité de son épouse, tels que son emploi du temps, sa qualité de vie. Par contre, il a admis ne plus faire ménage commun avec elle.
En outre, il est à relever que celui qui nous occupe présente énormément de difficultés à répondre aux questions simples le concernant. Il est réticent quand (sic) à un probable entretien, entre sa femme et nos services. Il a été dans l'impossibilité de nous donner les raisons de l'abandon de son fils et de sa patrie. M. X.________________ ne s'intéresse qu'à la possibilité d'obtenir la naturalisation suisse.
(...)
Celui qui nous occupe a déclaré ne pas comprendre pourquoi on lui refuserait le renouvellement de son permis. Il s'est montré révolté à cette question. De plus, il a argué que d'autres étrangers avaient acquis la naturalisation suisse, alors que ceux-ci se trouvaient en prison. Nous déclarons que les faits précités sont complètement erronés, diffamatoires et hors de propos. Selon lui, il se dit honnête et mériterait le droit de rester en Suisse. En outre, il a précisé qu'il ne se priverait pas de faire intervenir son avocat, si sa demande lui était refusée."
I. Par lettre du 29 avril 2011, le SPOP a informé X.________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai au 1er juin 2011, prolongé successivement au 30 juin puis au 5 août 2011, lui a été imparti pour déposer ses observations.
Le 5 août 2011, en réponse à la correspondance précitée, X.________________ a fait valoir que son mariage avait duré plus de cinq ans, dont quatre ans de vie commune effective. Il a également souligné qu'il vivait en Suisse depuis plus de sept ans et qu'il y était bien intégré.
Par lettre du 17 octobre 2011, X.________________ a fait parvenir au SPOP des témoignages écrits attestant de son intégration en Suisse.
J. Par décision du 27 décembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________________ en raison de la séparation d'avec son épouse et prononcé son renvoi. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
K. X.________________ a, par l'intermédiaire de son avocat, interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par acte du 23 janvier 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision du 27 décembre 2011 soit réformée en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement à l'annulation de dite décision.
Dans ses déterminations du 7 février 2012, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé, le 21 mars 2012, un mémoire complémentaire. Il a conclu remplir les conditions posées par les art. 50 al. 1 et 2 LEtr, en concours avec l'art. 31 al. 1 OASA, et requis que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement conformément à l'art. 34 al. 4 LEtr.
Par lettre du 27 mars 2012, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qu'il maintenait.
L. Dans l’arrêt rendu le 23 octobre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________________ aux motifs que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’était pas remplie. Il a considéré en outre que la réintégration sociale de l’intéressé dans son pays d’origine n’était pas fortement compromise.
M. Le 4 mars 2013, X.________________ a sollicité, auprès du SPOP, l’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 LEtr.
Par décision du 8 mai 2013, le SPOP a considéré la requête de X.________________ comme une demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011, qu’il a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Il lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que les arguments développés à l’appui de la demande de reconsidération avaient été largement examinés tant dans sa décision du 27 décembre 2011 que dans l’arrêt rendu le 23 octobre par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
N. X.________________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 juin 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du SPOP du 8 mai 2013 et à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2013, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, les arguments invoqués n’étant pas de nature à la modifier.
O. Par arrêt du 29 août 2013, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours déposé par X.________________ au motif qu’il n’invoquait non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 8 mai 2013 permettant d’entrer en matière sur une demande de réexamen.
P. X.________________ a déposé, en date du 8 octobre 2013, auprès du SPOP une demande tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement d’une autorisation de séjour.
Q. Par décision du 5 novembre 2013, le SPOP a considéré cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 27 décembre 2011. Il l’a déclaré irrecevable et l’a subsidiairement rejetée, en impartissant à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
R. X.________________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 9 décembre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’un titre de séjour ; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour un examen complet de la situation.
Dans sa réponse du 8 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours ; la demande de reconsidération déposée le 8 octobre 2013 ayant manifestement un caractère dilatoire, dans la mesure où les arguments développés à l’appui de cette requête ont déjà été largement examinés dans sa décision du 8 mai 2013 ainsi que dans l’arrêt rendu le 29 août 2013 par le tribunal. Le recourant s’est déterminé le 30 janvier 2014 et a réitéré les conclusions prises au pied de son recours du 9 décembre 2013 en requérant que sa situation soit examinée à l’aune de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 février 2014 et a fait savoir que les arguments développés dans le mémoire complémentaire du recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a requis son audition et celle de témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas dans les pièces du dossier, pourrait encore apporter l’audience sollicitée par le recourant et l'audition de témoins éventuels.
Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions précitées du recourant.
3. Le recourant fait valoir principalement que sa demande du 8 octobre 2013 n’est pas une requête de réexamen, mais une demande d’autorisation d’établissement, subsidiairement d’autorisation de séjour fondée sur les critères de l’art. 31 OASA.
En l’espèce, il apparaît que la situation du recourant a été examinée à l’aune de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il semble toutefois douteux qu’un examen du cas sous l’angle de l’art. 31 OASA puisse aboutir à une solution plus favorable que sous l’angle de l’art. 50 LEtr. En effet, l’art. 31 al. 1 OASA complète l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ; cette disposition constitue la norme générale du cas d’extrême gravité en matière de droit des étrangers et laisse à l’autorité cantonale un pouvoir d’appréciation qui lui permet de déroger aux conditions d’admission sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations. En revanche, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, qui tend à harmoniser les pratiques cantonales, confère un droit au conjoint étranger à des conditions qui peuvent recouper celles du cas d’extrême gravité ordinaire mais qui sont fondées sur la persistance du droit que le conjoint étranger tirait précédemment du mariage (2C_784/2010 du 26 mai 2011, publié à l’ ATF 137 II 345).
4. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).
a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).
L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).
b) En l’espèce, le recourant motive son recours en faisant valoir qu’il est parfaitement intégré en Suisse et qu’un titre de séjour doit lui être octroyé au regard des critères de l’art. 31 OASA. L’autorité intimée considère, quant à elle, qu’il n’existe aucun élément nouveau ouvrant formellement la voie du réexamen.
5. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
Pour interpréter la notion de "cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et les réf. citées). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'étranger se voit alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Selon la jurisprudence fédérale, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas de rigueur. Il faut considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du refus de la demande (ATF 128 II 200; ATF 124 II 110; Directives LEtr, ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
b) Le recourant réside en Suisse depuis novembre 2003, soit depuis onze ans. Or, il ressort du dossier que ce séjour a en grande partie été illégal et qu’il ne doit sa longueur qu’à l’obstination du recourant à se soustraire aux décisions de renvoi et d’interdiction d’entrée en Suisse qui lui ont été signifiées, ainsi qu’à l’incapacité des autorités à assurer le respect de ces décisions. Partant, malgré sa durée et au vu de la jurisprudence précitée, ce séjour ne saurait en soi justifier une mesure de régularisation. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes toujours exercé une activité lucrative, n’a jamais fait l’objet de poursuites ni bénéficié de prestations de l’aide sociale. Ces éléments ne suffisent cependant pas à témoigner d’une intégration particulièrement réussie ; les postes qu’il a occupés ne constituent en effet pas un travail particulièrement qualifié, et l’on ne saurait considérer que le recourant a accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu’il y a acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine (cf. ATAF C-49/2008 du 9 février 2009). Le recourant est arrivée en Suisse pour la première fois à l’âge de 24 ans, accompagné de sa première épouse et de leur fils. Lorsqu’il est revenu en Suisse en 2003, il était âgé de 28 ans, il a donc passé toute son enfance et son adolescence au Kosovo, où vivent sa famille, son fils et ses amis. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant a conservé des attaches dans son pays d’origine ainsi que des liens culturels avec celui-ci. Il ne peut donc pas prétendre, dans ces conditions, que ses liens avec la Suisse sont si étroits qu’on ne saurait exiger de lui qu’il quitte ce pays. Il est vrai que ses perspectives professionnelles au Kosovo pourraient s’avérer délicates étant donné les problèmes économiques et sociaux que rencontre ce pays. Le fait que la situation économique au Kosovo soit difficile n’est cependant pas déterminant dès lors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d’origine (dans ce sens, arrêts PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Enfin, le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières qui l’exposeraient à un danger quelconque en cas de retour dans son pays d’origine et il est en bonne santé.
c) Il apparaît ainsi que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, et la décision attaquée maintenue.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 5 novembre 2013 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.