|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 août 2014 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant français né le 22 septembre 1980, célibataire, X.__________________ est entré en Suisse le 12 avril 2006, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée comme garçon d'office, dans un restaurant à Lausanne. Le contingent des autorisations de séjour de longue durée étant épuisé, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a octroyé à l'intéressé une autorisation de courte durée UE/AELE valable jusqu'au 10 avril 2007, renouvelable. D'après les fiches de salaires au dossier, l'intéressé a travaillé pour cet employeur depuis le début du mois de juillet jusqu'au début du mois de décembre 2006. Dès le 9 décembre 2006, l'intéressé s'est trouvé en incapacité totale de travail et a perçu des indemnités journalières en décembre 2006 ainsi qu'en janvier 2007. Dès le mois de janvier 2007, il a commencé à percevoir l'aide sociale.
B. En date des 13 avril, 2 mai, 8 et 21 juin 2007, trois demandes d'autorisation de séjour avec activité salariée ont été déposées pour X.__________________, les deux dernières relatives à un poste de casserolier auprès d'un restaurant, à Morges à compter du 4 juin 2007. Le 11 juillet 2007, X.__________________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 20 juin 2012. Le 14 août 2007, le restaurateur qui l'avait engagé a informé le contrôle des habitants que X.__________________ ne faisait plus partie de son personnel depuis le jour même. L'intéressé a perçu ensuite des prestations de l'assurance-chômage dans le délai-cadre du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2009. Il a également perçu des prestations du revenu d'insertion (ci-après : le RI) de façon récurrente depuis le mois de janvier 2007 et de façon permanente depuis le mois de juillet 2009. Le montant total perçu se montait à fin août 2010 à 29'415 fr. 20.
C. Le 18 octobre 2010, le SPOP a averti X.__________________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation vu qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et a constaté qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire au sens l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et a Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681). L'autorité a également imparti à l'intéressé un délai pour faire part de ses remarques et objections éventuelles ou présenter un contrat de travail accompagné d'une fiche de salaire. X.__________________ étant introuvable à l'adresse indiquée précédemment, le SPOP a renvoyé son avertissement, en date du 1er novembre 2010 à une nouvelle adresse, puis un rappel en date du 28 décembre 2010. Ce n'est finalement que le 24 mars 2011 que l'intéressé a pu être atteint, par l'intermédiaire du bureau des étrangers de la Ville de Lausanne.
Le 25 mars 2011, X.__________________ a répondu en bref au SPOP qu'il avait recouru à l'assistance publique par nécessité, que son médecin pourrait témoigner des cas de maladies et d'accidents qu'il avait subis et qu'il avait la "ferme intention de trouver le plus rapidement possible un travail".
Par lettre du 12 avril 2011, le SPOP a indiqué qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation dans un délai de 6 mois, soit au 11 octobre 2011. D'ici-là, X.__________________ était invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, faute de quoi son autorisation de séjour pourrait être révoquée.
D. Par lettre du 26 octobre 2011, le SPOP a à nouveau constaté que X.__________________ ne remplissait plus les conditions pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en application de l'ALCP faute de moyens financiers propres (l'assistance publique dont l'intéressé avait bénéficié s'élevait désormais à plus de 55'000 fr.) mais qu'il procéderait à une nouvelle analyse de la situation au mois d'avril 2012, l'intéressé étant à nouveau invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière, faute de quoi son autorisation de séjour pourrait être révoquée.
E. Le 20 avril 2012, le SPOP a imparti un délai à X.__________________ pour fournir les justificatifs de ses moyens financiers.
F. Selon un décompte du 3 mai 2012 du Centre social régional de Lausanne, le montant total des prestations du RI versées à X.__________________ s'élevait à 67'936 fr. 45 à cette date.
G. Le 6 juin 2012, X.__________________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'il était à la recherche d'un emploi.
H. Par lettre du 12 juin 2012, le SPOP a confirmé qu'il avait l'intention de révoquer l'autorisation de séjour, vu la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale.
Le 6 juillet 2012, X.__________________ s'est opposé à la révocation de son autorisation de séjour, invoquant le fait qu'il se trouvait en incapacité de travail depuis 2009 et qu'il n'avait pas encore réussi à résoudre suffisamment ses problèmes médicaux pour retrouver une capacité d'emploi. En annexe, était joint un certificat établi le 5 juillet 2012 d’un médecin généraliste à Lausanne, dont il ressort que l'intéressé n'avait pas pu exercer d'activité professionnelle depuis 2009 pour des raisons médicales mais que, l'état de santé de l'intéressé s'améliorant, ce dernier pourrait "dans quelques mois probablement" reprendre une activité professionnelle, raison pour laquelle aucune demande AI n'était en cours.
I. Le 31 août 2012, une demande d'autorisation de séjour avec activité a été déposée pour X.__________________ pour un poste de bagagiste à 80 % auprès d'un hôtel à ************** pendant deux mois à compter du 1er septembre 2012. Le 12 septembre 2012, X.__________________ a transmis cette information au SPOP, précisant que ce contrat à durée limitée pourrait être renouvelé de manière indéterminée.
J. Le 25 septembre 2012, le SPOP a informé X.__________________ qu'il renouvelait son autorisation de séjour pour 5 ans, jusqu'au 24 juin 2017, mais que sa situation serait réexaminée dans un délai de six mois pour s'assurer qu'il ne dépendrait plus de l'aide sociale à l'avenir.
K. Par lettre du 5 avril 2013, le SPOP a imparti à X.__________________ un délai pour le renseigner sur sa situation financière. L'intéressé n'y a pas donné suite.
Selon une attestation du Centre social régional du 21 mai 2013, X.__________________ a à nouveau perçu des prestations du RI depuis le 1er janvier 2013. Le montant total alloué s'élevait désormais à 87'409 fr. 10. En outre, d'après un courriel du 24 juillet 2013 d'une collaboratrice du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, au SPOP, l'intéressé n'était plus inscrit à l'ORP depuis le 28 août 2009.
L. Le 24 juillet 2013, le SPOP a avisé X.__________________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour puisqu'il se trouvait sans activité lucrative et que, depuis le 1er janvier 2013, il était à nouveau entièrement à la charge de l'assistance publique malgré l'avertissement du 25 septembre 2012.
Le 26 août 2013, X.__________________ a expliqué que cette situation était due à la maladie et qu'après rétablissement, il avait l'intention de trouver le plus rapidement possible un travail.
Le 5 septembre 2013, le SPOP a imparti à X.__________________ un délai pour documenter sa situation, lui rappelant son devoir de collaborer. Cette demande est restée sans réponse.
M. Par décision du 22 octobre 2013, notifiée le 25 novembre suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.__________________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur, vu qu'il était sans emploi, qu'il dépendait par intermittence de l'aide sociale depuis 2007, qu'il n'était plus inscrit auprès de l'ORP, qu'il n'avait fait preuve d'aucune stabilité professionnelle et qu'il ne justifiait pas d'une incapacité de travail. Il a également considéré que l'intéressé ne disposait pas des moyens financiers suffisants lui permettant de séjourner sans exercer d'activité économique. Enfin, la situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
N. Par acte du 6 décembre 2013, remis à un office de poste le 9 décembre 2013, X.__________________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 22 octobre 2013, concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il a remis un certificat du même généraliste du 29 novembre 2013, attestant d'une incapacité de travail à 100 % depuis novembre 2012 jusqu'à ce jour mais aussi d'une nette amélioration de la situation médicale, la reprise d'une activité professionnelle étant, selon le certificat, envisageable au courant du 1er trimestre 2014.
Le recourant a été dispensé d'effectuer une avance de frais.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 décembre 2013, concluant au rejet du recours.
Le 1er avril 2014, le recourant a remis au tribunal un nouveau certificat médical du 28 mars 2014 du Dr Riddley Auguste, attestant en substance qu'il présente un état anxio-dépressif récurrent qui l'a empêché d'exercer une activité professionnelle régulière, qu'un suivi psychiatrique est en cours et que dès que ces pathologies seront stabilisées, il pourra réintégrer le circuit professionnel.
Le 8 juillet 2014, le recourant a remis au tribunal deux attestations établies respectivement les 24 juin et 8 juillet 2014, dont il ressort, d'une part, qu'il bénéficie d'un suivi hebdomadaire dans un centre de psychiatrie et psychothérapie à Lausanne depuis le 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il est en incapacité de travail pour cause de maladie à 100 % dès le 1er juin 2014 jusqu'au 31 juillet 2014.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant est de nationalité française et se prévaut de ce fait des droits des travailleurs découlant de l'ALCP pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour. Le droit de séjour et le droit d’accès à une activité économique des ressortissants des Etats membres de la CE en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP).
2. Au contraire de la décision attaquée, le recourant prétend qu'il a conservé sa qualité de travailleur. Vu son incapacité de travail, il bénéficierait de la protection prévue à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP.
L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Quant à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.
D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (al. 3 renvoyant à l'al. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (al. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil".
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, op. cit., p.893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4).
En l'espèce, le recourant a été successivement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (permis L) valable jusqu'au 10 avril 2007, renouvelable – le contingent des autorisations de séjour de longue durée était alors épuisé -, puis d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) valable jusqu'au 20 juin 2012, renouvelée le 25 septembre 2012 jusqu'au 24 juin 2017.
Le recourant se prévaut de troubles psychiques qui l'ont empêché d'exercer une activité lucrative continue. Des fiches de salaire au dossier, il résulte qu'il a occupé un premier emploi rémunéré comme garçon d'office entre le 1er juillet 2006 et le début du mois de décembre de la même année. Comme le recourant est arrivé en Suisse le 12 avril 2006, on peut retenir que son activité a débuté à mi-avril 2006, même si l'on ne dispose pas des fiches de salaire correspondantes. Ainsi, entre mi-avril et début décembre 2006, le recourant a travaillé 7,5 mois. Ensuite de quoi il a perçu des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail pour cause de maladie entre le 9 décembre 2006 et le 31 janvier 2007. Il a occupé un nouvel emploi comme casserolier du 4 juin au 14 août 2007 de la même année, soit durant 2,5 mois. Dans le délai cadre du 12 décembre 2007 au 11 décembre 2009, le recourant a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, tout en percevant des prestations du RI depuis le mois de janvier 2007. Sans plus de précision, un certificat médical du 5 juillet 2012 fait état d'une incapacité de travail "depuis 2009". Enfin, le recourant a occupé un emploi à 80 % comme bagagiste durant 2 mois entre le 1er septembre et le 31 octobre 2012. D'après une attestation de son médecin du 29 novembre 2013, il se trouve à nouveau en incapacité de travail depuis le mois de novembre 2012. Le recourant dépend de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2007, sous réserve de quelques interruptions.
Le recourant n'a ainsi pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an. Les trois emplois que le recourant a occupé en 8 ans ont tous une durée inférieure à un an et ont été entrecoupés de périodes de chômage, respectivement d'incapacité totale de travail pour cause de maladie qui ne peuvent pas être assimilés à des périodes d'emploi dans le calcul de la durée de l'emploi nécessaire à l'acquisition du statut de travailleur selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Le recourant n’ayant pas acquis ce statut, il ne saurait en conséquence se prévaloir de la protection conférée à l'art. 6 al. 6 Annexe ALCP.
Enfin, le recourant ne remplit pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, car il émarge à l'assistance publique et ne dispose en conséquence pas de moyens suffisants d'existence (arrêt 2C_1178/2012 du 4 juin 2013).
3. Le recourant soutient également qu'ayant séjourné plus de deux ans en Suisse de manière légale et vu son incapacité de travail, il bénéficie du droit de demeurer en Suisse.
Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord" (arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid.3.1).
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2 ème phrase du règlement 1251/70).
Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) qu'invoque le recourant à l'appui de son recours, se fondent précisément sur les règlement 1251/70/CEE et directive 73/34/CEE. Elles n'ont pas d'autre portée.
Il résulte de ce qui précède que le droit de demeurer suppose une incapacité permanente de travail. Or, dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas que son incapacité de travail à 100 % serait permanente. A l'appui du recours, il expose au contraire qu'il se sent "de mieux en mieux" et qu'il espère "retrouver une capacité de travail prochainement". Les certificats médicaux produits au dossier ne font pas non plus état d'une invalidité permanente. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir déposé de demande de prestations auprès d'un Office AI (à ce propos, le certificat médical du 5 juillet 2012 précise qu'aucune demande AI n'était en cours à ce moment-là). Le certificat du médecin du 29 novembre 2013, attestant d'une incapacité de travail à 100 % depuis novembre 2012 jusqu'à ce jour mais aussi d'une nette amélioration de la situation médicale, parle d'une reprise d'une activité professionnelle envisageable au courant du 1er trimestre 2014. Enfin, le certificat de ce même médecin du 28 mars 2014 expose que dès que les pathologies psychiques dont souffre le recourant seront stabilisées, ce dernier pourra réintégrer le circuit professionnel. Partant, l'incapacité invoquée par le recourant ne saurait être considérée comme permanente. Le recours est également mal fondé sur ce point, sans qu'il faille encore examiner si la condition de durée de résidence est remplie in casu.
4. La décision attaquée a nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
b) Le recourant vit en Suisse depuis 8 ans. Il est célibataire et n'allègue pas avoir en Suisse de compagne ou d'enfant. En 8 ans, il a occupé trois emplois pour une durée totale d'un an. Il bénéficie depuis le début de l'année 2007 de l'assistance publique. Au 5 avril 2013, le montant total qui lui avait été alloué s'élevait à 87'409 fr. 10. Le recourant souffre de troubles psychiques pour lesquels il est suivi depuis 2009 par un médecin généraliste et plus récemment par un psychiatre. Rien n'indique qu'il ne pourrait pas poursuivre ce traitement dans son pays d'origine. Ces circonstances ne conduisent pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la décision attaquée est également justifiée sur ce point.
5. La révocation du titre de séjour du recourant est justifiée, puisque ce dernier n'en remplit plus les conditions d'octroi (art. 23 al. 1OLCP).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation de dépendance à l'aide sociale du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 octobre 2013 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.