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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
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2. |
B. Z.________ C.________, à 1********, tous deux représentés par Me Jean LOB, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. Y.________ et B. Z.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 leur refusant l'octroi d'un permis B |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, né le 24 septembre 1942, et son épouse, B. Z.________ C.________, née le 19 mars 1949, ressortissants de Libye, sont entrés en Suisse respectivement les 11 juin et 20 novembre 1991 et y ont déposé une demande d'asile.
Par décisions des 4 octobre 1991 (A. X.________ Y.________) et 20 janvier 1992 (B. Z.________ C.________), l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement l'Office fédéral des migrations – ODM) a rejeté ces demandes d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Par arrêt du 13 août 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le Tribunal administratif fédéral – TAF) a confirmé ces décisions.
Par décision du 22 octobre 1997, l'ODR a admis la demande de réexamen déposée par les époux X.________ Y.________-Z.________ C.________, annulé les décisions des 4 octobre 1991 et 20 janvier 1992 en tant qu'elles prononçaient le renvoi des intéressés, constaté qu'un refoulement vers la Libye n'était pas raisonnablement exigible et admis provisoirement les requérants en Suisse.
B. Le 11 octobre 2001, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a délivré des autorisations de séjour à A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________.
Par décision du 23 janvier 2004, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des intéressés et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire cantonal.
Par arrêt du 15 décembre 2004, le Tribunal administratif a confirmé cette décision (cause PE.2004.0075). Un recours, jugé irrecevable le 4 février 2005, avait été interjeté contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral.
C. Par lettre du 16 février 2005, le SPOP a demandé l'extension de la décision cantonale de renvoi.
Par décision du 27 mars 2009, l'ODM a prononcé l'extension de la décision de renvoi du canton de Vaud à tout le territoire de la Confédération et imparti un délai au 30 juin 2009 à A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ pour quitter le territoire suisse.
Par arrêt du 14 mars 2012, le TAF a annulé cette décision en ce qui concerne l'exécution du renvoi et invité l'ODM à prononcer l'admission provisoire en Suisse de A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________. Il a retenu qu'un retour des intéressés en Libye, pays dans lequel ils se retrouveraient esseulés et livrés à eux-mêmes, les exposeraient, du fait de leur santé précaire, à des risques supérieurs à ceux encourus par la population y résidant et les mettraient sérieusement en danger. Le renvoi n'était par conséquent pas raisonnablement exigible.
Le 12 avril 2012, en exécution de l'arrêt du TAF, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice de l'admission provisoire.
D. Le 2 avril 2012, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, ont écrit au SPOP et ont requis des autorisations d'établissement, subsidiairement des autorisations de séjour. Ils se sont prévalus du fait qu'il vivaient en Suisse depuis 20 ans, qu'ils y avaient toute leur famille, qu'ils étaient l'un et l'autre âgés et dans un état de santé déficient. Ils se sont référés à cet égard aux considérants de l'arrêt du TAF du 14 mars 2012. Ils ont relevé en outre qu'ils n'émargeaient pas à l'aide sociale.
Le 31 août 2012 (après plusieurs relances), le SPOP a accusé réception de la requête de A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________. Il a requis la production de plusieurs documents. Il a par ailleurs d'ores et déjà informé les intéressés qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement.
Le 19 novembre 2012, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ ont produit les pièces demandées, à savoir en particulier:
- des extraits de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 16 novembre 2012: il en ressort que le mari fait l'objet des poursuites pour un montant de 818 fr. et a des actes de défaut de biens pour un montant de 4'360 fr. 15; l'épouse a pour sa part des poursuites pour un montant de 15'066 fr. 25 et des actes de défaut de biens pour un montant de 1'055 fr. 20;
- des attestations du Service des assurances sociales de la Ville de Lausanne du 26 septembre 2012: il en ressort que le mari perçoit une rente de vieillesse de 325 fr. et de prestations complémentaires de 2'938 fr.; l'épouse bénéficie pour sa part d'une rente d'invalidité de 369 francs.
Le 16 avril 2013, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ avaient bénéficié de prestations d'assistance de janvier 2006 (il n'avait pas d'information pour la période antérieure, dès lors que les intéressés étaient suivis auparavant par le CSR de Renens) à novembre 2009 pour un montant total de 106'287 fr. 55.
Le 20 juin 2013, à la demande du SPOP, le conseil de A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ a indiqué que les dettes du couple étaient en voie d'amortissement. Il a relevé en outre que le niveau de français de l'épouse était excellent, mais que celui du mari était faible. De nouveaux extraits de l'Office des poursuites du district de Lausanne ont été produits. Il en ressort qu'au 19 juin 2013, les poursuites dirigées contre les époux s'élevaient à 6'598 fr. (4'267 fr. 55 pour lui et 2'331 fr. 10 pour elle), tandis que les actes de défaut de biens atteignaient 4'201 francs (la totalité pour lui).
Le 30 septembre 2013, toujours à la demande du SPOP, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ ont produit un extrait de leurs comptes individuels AVS.
Le 3 octobre 2013, le SPOP a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de leur délivrer des autorisations de séjour; il les a invités à faire valoir leurs éventuelles observations, ce qu'ils ont fait par lettre de leur conseil du 10 octobre 2013.
Par décision du 26 novembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, en précisant qu'ils pouvaient continuer de séjourner en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.
E. Par acte du 10 décembre 2013, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, toujours par l'intermédiaire de Me Jean Lob, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 13 décembre 2013.
La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
Les personnes majeures d’une famille inclues dans la demande doivent remplir individuellement tous les critères prévus à l’art. 84 al. 5 LEtr. Si une personne majeure ne remplit pas tous ces critères, la demande en faveur de toute la famille sera rejetée (voir directives édictées par l'ODM, domaine de l'asile, état au 30 septembre 2011, ch. 6.3.5).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
3. En l'espèce, les recourants vivent en Suisse depuis 1991, soit depuis plus de vingt ans. Le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. arrêt du TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Les recourants ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
Malgré la durée de leur séjour en Suisse, l'intégration des recourants est peu poussée. Il ressort en effet du dossier que les intéressés, en particulier A. X.________ Y.________ (ce qu'il reconnaît), ne maîtrisent toujours pas la langue française et doivent recourir au service d'un interprète pour leurs démarches administratives. En outre, ils n'ont pratiquement jamais travaillé depuis leur arrivée en Suisse et ont dû largement être assistés par les services sociaux jusqu'en 2007, date à laquelle l'époux a atteint l'âge de la retraite et pu bénéficier des prestations de l'AVS. De plus, ils font l'objet de poursuites (6'598 fr.) et d'actes de défaut de biens (4'201 fr.). Certes, ils ont diminué une partie de leurs dettes entre novembre 2012 et juin 2013. Ils ont en toutefois contracté d'autres durant la même période. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient fait des efforts particuliers pour se créer des liens en Suisse (hormis les relations familiales).
S'agissant du comportement en Suisse des recourants, il n'est pas exempt de tout reproche. A. X.________ Y.________ a en effet été condamné en 2003 à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour calomnie. De plus, les recourants n'ont pas obtempéré à la décision de renvoi prononcée à leur encontre et ont vécu d'août 1993 à leur première admission provisoire en octobre 1997 dans l'illégalité.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, les recourants ne sont pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. Comme l'a relevé le TAF dans son arrêt du 14 mars 2012 (consid. 5), un retour des intéressés en Libye n'est en effet pas raisonnablement exigible.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu les circonstances, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 novembre 2013 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.