TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, ressortissant péruvien né le 29 mars 1959, est arrivé en Suisse le 31 janvier 2001.

L'intéressé a épousé le 31 juillet 2003 B. Z.________, une ressortissante suisse. Il a été mis le 25 novembre 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il séjournait et travaillait jusqu'alors illégalement en Suisse.

Par décision du 24 avril 2007, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était séparé de son épouse depuis plus de deux ans et qu'une reprise de la vie commune n'était guère envisageable. Par arrêt du 29 novembre 2007 (cause PE.2007.0269), le Tribunal administratif a confirmé cette décision.

L'intéressé a regagné son pays d'origine le 29 janvier 2008.

B.                               A. X.________ Y.________ est revenu en Suisse le 25 juin 2008.

Le divorce des époux X.________-Z.________ a été prononcé le 28 octobre 2008.

A. X.________ Y.________ s'est remarié le 24 avril 2009 avec C. D.________, une ressortissante suisse. Il a été mis le 2 juin 2009 au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.                               Les époux X.________-D.________ ont cessé de faire ménage commun au mois d'août 2009. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 23 novembre 2010. Les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

Entendue le 16 novembre 2012 par la Police municipale de Lausanne sur réquisition du SPOP, C. X.________-D.________ a expliqué qu'elle s'était séparée de son mari, car il était "bourré" chaque week-end et agressif. Elle n'avait plus supporté cette situation et l'avait mis dehors. Elle a indiqué qu'elle avait voulu entamer une procédure de divorce, mais que son mari avait refusé de signer les "papiers".

Lors de son audition du 23 janvier 2013 par le SPOP, A. X.________ Y.________ a déclaré que son épouse avait demandé la séparation en raison des problèmes d'alcool qu'il rencontrait. Il a expliqué qu'il avait toutefois changé depuis lors: "je ne bois plus, je ne sors plus et je ne vais plus aux fêtes". Il a indiqué qu'il souhaitait se réconcilier avec son épouse, mais qu'elle ne voulait pas. C'était pour cela qu'il avait refusé de signer les "papiers du divorce". Sur ses liens avec la Suisse, il a relevé: "Je suis toujours en contact avec des suisses. Depuis que je fréquente l'église, je parle à différentes personnes. Maintenant que ma fille est mariée avec un suisse (...), je fréquente plus de suisses. Ils sont paysans à 2********".

C. X.________-D.________ est décédée le 28 juillet 2013.

D.                               Durant ses séjours en Suisse, A. X.________ Y.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:

- le 16 juillet 2003, il a été condamné par le Préfet du district de Lausanne pour séjour illégal et travail sans autorisation à une amende de 2'100 fr.;

- le 1er février 2007, il a été condamné par le Préfet du district de Lausanne pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une amende de 785 fr. d'amende, avec sursis pendant 1 an;

- le 17 octobre 2008, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.;

- le 19 octobre 2010, il a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour conduite en état d'ébriété qualifiée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs.

E.                               Le 15 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour; il l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 15 avril 2013. Il a invoqué son intégration réussie. Il a produit le 24 juillet 2013 diverses pièces, en particulier:

- ses fiches de salaires pour les mois d'avril 2012 à juin 2013;

- son contrat de mission temporaire du 8 juillet 2013 auprès de l'entreprise E.________ SA en qualité de marqueur routier;

- un extrait de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois du 15 juillet 2013; il en ressort que A. X.________ Y.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 5'749 fr. 90 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 9'947 fr. 85;

- un extrait de l'Office des poursuites de Lausanne du 10 juillet 2013, qui fait état de poursuites pour un montant de 1'589 fr. 80;

- une attestation de fonction d'entraîneur de football bénévole.

Le 15 octobre 2013, le Centre social régional (CSR) de Lausanne a informé le SPOP (à sa demande) que A. X.________ Y.________ avait bénéficié de prestations du revenu d'insertion du 1er juin 2011 au 31 mai 2013 pour un montant total de 43'233 fr. 10.

Par décision du 31 octobre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières, qu'il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens et que son comportement avait donné lieu à des condamnations pénales.

F.                                Par acte du 12 décembre 2013, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Bloch, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a requis par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a fait valoir qu'il s'était vu offrir la possibilité de travailler directement pour l'entreprise E.________ SA dès le 1er avril 2014 (contrat "saisonnier" pour une durée limitée au 30 novembre 2014). Il a relevé également qu'il rembourserait ses dettes au fur et à mesure de ses possibilités et qu'il faisait actuellement l'objet d'une saisie de salaire. Il a indiqué enfin que les condamnations dont il avait l'objet se résumaient "à de banales affaires de circulation qui [étaient] fréquement le lot de bons nombres de concitoyens".

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 18 décembre 2013.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant par pli recommandé du 4 novembre 2013 à l'adresse de son mandataire "Maître Jean-Pierre Bloch, 10, pl. de la Gare, case postale 246, 1001 Lausanne". Selon l'extrait "Track and Trace" de la poste, le pli a été distribué le 5 novembre 2013 "via case postale". Le recours déposé le 12 décembre 2013 apparaît ainsi tardif.

Me Jean-Pierre Bloch conteste s'être vu délivrer le pli en question. Cette affirmation ne remet toutefois pas en cause les constatations de la poste selon lesquelles le pli a été distribué le 5 novembre 2013 "via case postale". Il suffit que l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire pour que la notification soit réputée parfaite (en particulier arrêt MPU.2011.0010 du 21 avril 2011 et la jurisprudence citée). Me Jean-Pierre Bloch se prévaut par ailleurs en vain de la confirmation orale du SPOP que le délai du recours ne commencerait à courir qu'à partir du 10 décembre 2013, date à laquelle une copie de la décision attaquée a été faxée à son étude. Cette information ne saurait en effet lier la cour de céans.

La question de la recevabilité du recours peut néanmoins rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) En l'espèce, les époux X.________-D.________, qui se sont mariés le 24 avril 2009, ont cessé de faire ménage commun quelques mois seulement après, en août 2009. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendues le 23 novembre 2010. Aucune reprise de la vie commune n'est intervenue jusqu'au décès de l'épouse survenu le 28 juillet 2013.

Que l'on se fonde sur la séparation de fait en août 2009 ou sur la séparation officielle en novembre 2010, la limite des trois ans n'est pas réalisée. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

3.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violence conjugale. Il ne prétend pas non plus que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il se prévaut uniquement de son intégration. Celle-ci ne saurait toutefois être qualifiée de particulièrement bonne. Certes, il parle français, a un travail et n'émarge plus à l'aide sociale depuis le 1er juin 2013. Ces éléments ne sont cependant pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour au Pérou (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2). En outre, après avoir bénéficié pendant deux ans des prestations du RI, le recourant n'a pas encore retrouvé une situation professionnelle stable. Il travaille en effet en l'état comme intérimaire auprès d'une agence de placement. Quant à l'attestation d'engagement produite, elle ne porte que sur un contrat "saisonnier" valable du 1er avril au 30 novembre 2014. Par ailleurs, le comportement en Suisse du recourant est loin d'être exemplaire. L'intéressé a en effet fait l'objet de quatre condamnations pénales entre 2003 et 2010, dont trois pour conduite en état d'ébriété. On ne saurait parler ici de "banales affaires de circulation". De plus, il a accumulé depuis son retour en Suisse des dettes, notamment d'impôts, pour plusieurs milliers de francs, ce qui lui a valu des poursuites et des actes de défaut de biens. On relève enfin que la présence dans notre pays d'une des filles du recourant (qui est mariée et a un enfant) ne constitue pas une raison personnelle majeure qui permettrait d'octroyer une autorisation de séjour à titre exceptionnel.

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu les circonstances, il n'y a toutefois pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 octobre 2013 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.