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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 juin 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Imogen Bilotte et M. Pascal Langone, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 2********, |
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3. |
Z.________, à 2********, |
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4. |
A.________, à 2********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2013 (refusant de prolonger le visa en faveur de M. Y.________, Mme Z.________ et Mme A.________) |
Vu les faits suivants
A. En date du 3 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger jusqu’au 12 mars 2014 le visa en faveur de Y.________, Z.________ et A.________, qui était valable jusqu’au 12 décembre 2013. Le SPOP relevait que la demande de prolongation ne faisait pas état d’une situation de force majeure, ni d’une situation humanitaire, ni d’une raison personnelle grave.
B. X.________, Y.________, Z.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours le 12 décembre 2013 contre la décision susmentionnée. Ils ont conclu à l’annulation de la décision du 3 décembre 2013, à l’admission du recours, à la prolongation des visas pour trois mois et à l’octroi de l’effet suspensif. Ils invoquaient le fait qu'un problème d'arthrite avait été découvert chez Z.________, qu'une intervention était fixée le 7 janvier 2014, avec ensuite une rééducation de quelques semaines, et qu'un billet de retour avait d'ores et déjà été acheté pour le 10 mars 2014.
C. Le SPOP a répondu le 16 janvier 2014 et a conclu au rejet du recours.
D. Par courrier du 28 mars 2014, le recourant X.________ a indiqué que Y.________, Z.________ et A.________ avaient quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Il a demandé que le tribunal statue sans frais.
E. Le juge instructeur a invité le recourant à indiquer d’ici au 22 avril 2014 s’il entendait retirer son recours. Il lui a indiqué qu’en cas de retrait, l’affaire serait classée sans frais.
F. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]).
2. Il ressort du dossier que Y.________, Z.________ et A.________ ont quitté le territoire suisse en date du 10 mars 2014. Le recours contre le refus de prolonger leur visa jusqu’au 12 mars 2014 est désormais sans objet.
3. En conséquence, la cause doit être rayée du rôle, les frais restant à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 23 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.