TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Roland Rapin et Raymond Durussel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2013 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant espagnol né le 22 mai 1961, est entré en Suisse le 1er décembre 2011. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) au titre de l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 30 novembre 2016.

B.                               Par contrat de travail du 1er décembre 2011, A. X.________ a été engagé pour une durée indéterminée par le café bar restaurant 2********, à 1********, comme employé à temps plein en qualité de cuisinier. Le prénommé a débuté son activité à partir de la même date.

A. X.________ a cessé son activité au sein de l’établissement précité le 31 mai 2012, l’employeur ayant résilié le contrat de travail le 30 avril 2012 en invoquant des raisons économiques.

C.                               Par contrat de travail du 13 novembre 2012, A. X.________ a été engagé en qualité de manœuvre par l’entreprise Y.________ Sàrl, à 1********, pour une durée déterminée, soit du 15 au 21 novembre 2012.

D.                               En janvier 2013, procédant à l’examen de la situation de A. X.________, le SPOP a invité le prénommé à fournir les justificatifs de ses ressources financières.

Selon une attestation établie le 13 février 2013 par le Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR), A. X.________ était au bénéfice des prestations financières du Revenu d’Insertion (ci-après : RI) depuis le 1er juin 2012.

Le 16 avril 2013, le SPOP a sollicité le CSR de le renseigner sur la situation de A. X.________. Le 24 avril suivant, le CSR a indiqué que l’intéressé bénéficiait du RI, dont le montant s’élevait environ à 1'785 fr. par mois, de sorte que l’assistance versée jusqu’alors représentait un total de 16'375 fr. 40. Le CSR précisait en outre ce qui suit :

"Les perspectives de réinsertion sont favorables pour la(les) raison(s) suivante(s) :

M. a déjà suivi un cours de français via l’ORP mais doit en refaire un 2ème car il n’a actuellement pas assez de connaissances dans la langue pour faire des recherches d’emploi en tant qu’aide de cuisine. M. nous a informé qu’il avait travaillé sur un chantier au mois de novembre 2012 mais depuis n’a plus rien trouvé. M. regarde par rapport à son réseau de connaissance pour essayer de trouver un emploi mais c’est difficile du fait qu’il ne connaît pas beaucoup de monde. Toutefois, avec la reprise des chantiers de constructions, M. devrait pouvoir trouver du travail.

Remarque(s) : M. hésite également à retourner dans son pays car le fait de ne pas trouver d’emploi en Suisse et d’être aidé par le RI lui pèse sur le moral."

E.                               Le 1er juin 2013, A. X.________ a déménagé de 3******** à 1********. Souhaitant déposer auprès du CSR de Lausanne une demande en vue de bénéficier du RI, il s’est annoncé auprès du service du contrôle des habitants de cette commune au mois d’août 2013.

F.                                Par courrier du 18 juillet 2013, le SPOP a informé A. X.________ qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressé et de rendre une décision négative quant à la poursuite de son séjour en Suisse. Un délai au 19 août 2013 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet. A. X.________ n’a pas déposé d’observations.

G.                               Le 22 août 2013, le SPOP a sollicité le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud (ci-après : SDE) de le renseigner sur la situation de A. X.________. Le 26 août suivant, le SDE a indiqué que l’intéressé n’était pas sous le coup d’une décision d’inaptitude au placement et qu’il était toujours suivi par l’Office régional de placement (ci-après : ORP), précisant toutefois que, suite à son déménagement sur la commune de 1********, l’ORP de l’Ouest-Lausannois lui avait imparti un délai pour s’annoncer auprès de l’ORP de 1********, faute de quoi son dossier serait automatiquement fermé.

H.                               Par décision du 4 novembre 2013, notifiée le 15 novembre suivant à son destinataire, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, précisant qu’un délai non prolongeable au 20 janvier 2014 lui était imparti pour quitter le pays.

En substance, le SPOP a considéré que le prénommé ne remplissait pas les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour, dès lors que, ayant travaillé moins d’une année et étant sans emploi depuis le mois de novembre 2012, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire, et qu’il ne disposait en outre pas de revenus suffisants pour ne pas faire appel à l’assistance publique.

I.                                   Par acte du 15 décembre 2013, A. X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n’est pas révoquée et que son renvoi de Suisse n’est pas prononcé.

A l’invitation de la juge instructrice, le SPOP a produit son dossier le 17 décembre 2013.

Le 19 décembre 2013, le CSR de Lausanne a délivré une attestation certifiant que le recourant était au bénéfice du RI et ne pouvait s’acquitter de la somme demandée au titre de l’avance de frais du recours.

Par lettre du 23 décembre 2013, la juge instructrice a dispensé en l’état le recourant de l’avance de frais.

Par écriture du 27 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

J.                                 Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, le recourant a produit plusieurs pièces, dont il résulte ce qui suit :

- du 20 septembre au 29 novembre 2012 et du 7 janvier au 15 mars 2013, le recourant a suivi un cours de français, au terme duquel il a atteint le niveau A2;

- du 27 mars au 26 juin 2013, le recourant a effectué un stage professionnel au sein d’un programme ETSL en qualité d’aide maçon, aide carreleur, à 100%;

- du 28 octobre au 22 novembre 2013, le recourant a suivi un cours intensif de 100 heures ayant pour objet la réinsertion dans le marché du travail, visant en particulier à "favoriser l’autonomie" et "améliorer le placement" des migrants;

- dans le cadre d’un remplacement de durée déterminée, le recourant a travaillé pour une entreprise de nettoyage en qualité d’ouvrier d’entretien pendant 4 jours en décembre 2013;

- pour le compte d’une entreprise de travail temporaire, le recourant a accompli plusieurs missions en qualité de personnel d’exploitation dans le cadre d’un assainissement après sinistre, représentant un total de 3 jours de travail pour le mois de décembre 2013 et de 5 jours de travail pour le mois de janvier 2014.

K.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.                                Sont litigieux la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) Ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L’ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l’annexe I de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

c) aa) Selon l’art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

bb) L’art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3 p. 393). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

d) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

e) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche r¿lle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

3.                                En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).

4.                                a) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable cinq ans, soit jusqu’au 30 novembre 2016, pour exercer une activité lucrative à temps complet dans toute la Suisse. Après avoir travaillé six mois à temps plein à son arrivée en Suisse, soit du 1er décembre 2011 au 31 mai 2012, il a été licencié pour des raisons économiques. Il a ensuite été engagé par un autre employeur pour une durée déterminée, soit du 15 au 21 novembre 2012. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exercé d’activité lucrative entre cette dernière date et le 4 novembre 2013, moment où la décision attaquée a été rendue, étant précisé à cet égard que les cours et le stage professionnel accomplis par le recourant entre le 20 septembre 2012 et le 22 novembre 2013 ne sauraient être assimilés à une activité lucrative, dès lors notamment qu’ils n’offrent pas de rémunération. Il résulte de ce qui précède que le recourant a travaillé moins d’une année entre son entrée en Suisse et la décision de l’autorité.

Après la fin de son emploi initial au 31 mai 2012, le recourant disposait du droit de rester en Suisse pour y chercher un nouvel emploi et d’y séjourner à cette fin pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois. Il est douteux que l’emploi occupé par l’intéressé du 15 au 21 novembre 2012 soit de nature à lui restituer sa qualité de travailleur actif, compte tenu de sa brièveté. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recourant demeurait sans emploi à la date de la décision attaquée, soit presque un an après la fin de son dernier contrat de travail et pratiquement 18 mois après que se soit achevé son emploi initial.

Agé de 53 ans, le recourant fait état dans le curriculum vitae qu’il a produit d’une expérience professionnelle en qualité d’ouvrier génie civil (dès 1990), de marbrier (2000 - 2010) et de maçon de génie civil (2011). Il ne fait par ailleurs pas valoir de problème de santé, et l’ORP a confirmé le 28 août 2013 que l’intéressé n’était pas sous le coup d’une décision d’inaptitude au placement. Pour sa part, le CSR considérait dans son avis du 23 avril 2013 que les perspectives de réinsertion du recourant étaient favorables. Celles-ci ne se sont toutefois pas concrétisées, puisque l’intéressé n’avait retrouvé aucune nouvelle activité lucrative lorsque le SPOP s’est prononcé sur sa situation le 4 novembre 2013. Au demeurant, nonobstant les cours et le stage professionnel entrepris, le recourant n’a exercé qu’un seul emploi d’une durée d’une semaine sur une période de presque 18 mois depuis la fin de son contrat de travail initial. Dans ces conditions, il n’apparaissait pas de raison sérieuse de considérer que l’intéressé avait de véritables expectatives de retrouver un emploi durable à brève échéance.

Pour le reste, le recourant a pour unique ressource financière régulière les prestations du RI, qu’il perçoit mensuellement depuis le 1er juin 2012.

C’est dès lors sans abus de son pouvoir d’appréciation que le SPOP a retenu que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour. Ce dernier a par ailleurs largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (ATF 130 II 388 consid. 3.1).

b) Il reste à déterminer si les nouveaux emplois que le recourant a occupés ultérieurement à la décision attaquée ont modifié sa situation.

En l’occurrence, dans le cadre d’un remplacement de durée déterminée, le recourant a travaillé pour une entreprise de nettoyage en qualité d’ouvrier d’entretien pendant 4 jours en décembre 2013. Le même mois, il a accompli une mission pour le compte d’une entreprise de travail temporaire, en qualité de personnel d’exploitation dans le cadre d’un assainissement après sinistre, représentant 3 jours de travail. Enfin, en janvier 2014, pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, il a accompli encore deux missions dans le cadre de l’assainissement précité, pour un total de 5 jours de travail.

Force est de constater que ces emplois, qui sont tous caractérisés par leur brève durée, constituent en l’état une activité marginale et accessoire dès lors qu'elle ne permet pas au recourant de disposer des moyens d'assurer sa subsistance. Rien au demeurant ne laisse envisager sérieusement un prochain engagement durable de l’intéressé. Cela étant, on ne saurait considérer que les récents emplois occupés par le recourant lui auraient permis de retrouver un statut de travailleur salarié.

5.                                Il convient d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) En l’espèce, le recourant est au bénéfice du RI depuis le mois de juin 2012. Il ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

6.                                Il convient enfin d’examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 53 ans, n'est en Suisse que depuis un peu plus de deux ans et demi maintenant. Il a passé la majeure partie de la durée de son séjour dans le pays sans exercer d’activité lucrative. Il dépend de l’aide sociale depuis juin 2012. Le recourant ne démontre par ailleurs pas qu'il serait particulièrement intégré en Suisse; il n’allègue au demeurant pas qu’il aurait des membres de sa famille dans le pays ou qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse.

Il résulte ainsi de l’ensemble des circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle, n’ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Espagne, pays dont il a la nationalité, ne l’exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement graves.

7.                                En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L’autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c’est à juste titre que le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l'Etat compte tenu de l'indigence du recourant. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 novembre 2013 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.