TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 avril 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Alain Maillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

 

X.______________, à Payerne, représenté par son père, Y.______________, lui-même représenté par Me Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

      Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 novembre 2013 refusant de délivrer à ce dernier une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.______________, ressortissant macédonien né le 4 novembre 1961, est entré en Suisse le 8 juillet 1983. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 18 décembre 1983 et d'une autorisation d'établissement le 8 juillet 1993. Le 27 juin 2002, le prénommé a été naturalisé suisse.

Le 9 juillet 1993, Y.______________ a épousé, en Macédoine, Z.______________, ressortissante macédonienne née ************* le 25 octobre 1969. Ils ont eu un premier fils, A.______________, né le 1er octobre 1993 et qui vit actuellement en Suisse. Par jugement du 6 novembre 1996, le Tribunal principal de Kumanovo (Macédoine) a prononcé le divorce des époux YZ.______________. Après leur divorce, ceux-ci ont eu un second fils, X.______________, ressortissant macédonien né le 2 février 1998.

B.                               Le 9 décembre 2012, X.______________ est entré en Suisse, accompagné de sa mère.

Le 14 décembre 2012, X.______________ a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial afin de vivre auprès de son père en Suisse.

A la demande du Service de la population (SPOP), Y.______________ a, le 12 mars 2013, fourni différents documents et informations sur sa situation et celle de son fils.

Le 4 juillet 2013, le SPOP a informé Y.______________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils X.______________.

C.                               Par décision du 12 novembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à X.______________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Par acte du 16 décembre 2013, X.______________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant principalement à la reforme de la décision entreprise, en ce sens qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.

Le 27 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 17 mars 2014, le recourant a maintenu ses conclusions et produit différents documents qui attesteraient qu'aucune personne ne pourrait plus s'occuper de lui en Macédoine.

Le 24 mars 2014, le SPOP a également maintenu ses conclusions.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant requiert la fixation d'une audience d'instruction et de débats au cours de laquelle il souhaite faire entendre des témoins attestant de ses attaches en Suisse, de ses relations prépondérantes avec son père et de l'inexigibilité d'un renvoi en Macédoine.

L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.                                a) Le père du recourant étant ressortissant suisse, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a), l'entrée en Suisse se référant à celle des ressortissants suisses et non pas à celle des membres de leur famille (cf. Migrationsrechet, Kommentar, Marc Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzi, ad art. 47 LEtr ch. 5). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2; cf. également ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire (ATF 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

b) En l'espèce, le père du recourant, ressortissant suisse depuis le 27 juin 2002, est entré en Suisse le 8 juillet 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr. Il s'ensuit que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé à courir au 1er janvier 2008. A cette date, le recourant, né le 2 février 1998, était âgé de 9 ans; le délai de cinq ans a ainsi commencé à courir. Dès lors que l'intéressé a eu douze ans le 2 février 2010, le délai pour déposer une demande de regroupement familial a échu le 2 février 2011. Déposée le 14 décembre 2012, la demande l'a en conséquence été hors délai. C'est à tort que le recourant prétend qu'elle l'aurait été en temps utile, puisque déposée cinq jours après son entrée en Suisse. Est en effet déterminante au sens des art. 47 al. 3 let. a et 126 al. 3 LEtr, la date de l'entrée en Suisse du père du recourant et non pas celle de ce dernier. Il s'ensuit que seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait permettre le regroupement familial du recourant auprès de son père.

3.                                a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 246, état au 25 octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.7; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également arrêt 2C_485/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 125 II 633 consid. 3a). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 247).

b) Selon les déclarations du 12 mars 2013 du père du recourant, ce sont les grands-parents paternels et maternels qui se seraient occupés de l'adolescent avant son arrivée en Suisse le 9 décembre 2012. Dans une déclaration du 9 février 2014, la mère de l'intéressé a pour sa part précisé que son fils avait vécu depuis ses quatre mois avec ses grands-parents paternels. Le recourant fait cependant valoir que ces derniers sont maintenant décédés et que ses grands-parents maternels seraient trop âgés et ne seraient ainsi plus en mesure de le prendre en charge. Il ressort des extraits du 29 octobre 2008, respectivement du 1er juillet 2011, du registre de l'état civil de la Commune de Kumanovo en Macédoine que la grand-mère paternelle de l'adolescent est décédée le 7 février 2002 et son grand-père paternel le 28 juin 2011. Selon l'attestation médicale établie le 6 février 2014 à Kumanovo par Fikret Jahiu, médecin, le grand-père maternel du recourant, né le 15 novembre 1939, souffre de plusieurs maladies chroniques et incurables, soit en particulier d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique, d'hypertension artérielle, d’insuffisance cardiaque et d'un adénome de la prostate et ne serait de la sorte pas capable de s'occuper de quelqu'un. Selon l'attestation médicale établie le 6 février 2014 également à Kumanovo par Ismail F. Kurtishi, médecin généraliste, la grand-mère maternelle de l'adolescent, née le 30 novembre 1948, souffre pour sa part d'hypertension artérielle, d'une bronchite chronique, de diabète, d'arthrose et de douleurs aux genoux; elle ne pourrait de la sorte pas travailler ni s'occuper de quelqu'un. Si l'on ne peut que constater que le recourant n'a plus de grands-parents paternels, il n'en demeure pas moins que ses grands-parents maternels sont toujours en vie et que l'état de santé de sa grand-mère maternelle, qui a à peine plus de 65 ans, ne devrait pas l'empêcher de pouvoir s'occuper de son petit-fils. Celui-ci n'est en effet plus un enfant en bas âge, mais a 16 ans et est ainsi capable, dans une certaine mesure, de se prendre lui-même en charge. Surtout, la mère du recourant vit toujours en Macédoine. Dans son recours, l'intéressé fait cependant valoir que sa mère ne s'occupe pas de lui, voire ne peut pas s'occuper de lui. Dans sa déclaration du 9 février 2014, l'intéressée a pour sa part indiqué que son fils ne voulait pas entretenir de contacts ni vivre avec elle. Les intéressés n'invoquent néanmoins aucun motif valable, permettant de penser que la mère de l'adolescent ne pourrait pas s'occuper de son fils, si nécessaire avec l'aide financière du père de ce dernier. L'on peut d'ailleurs imaginer que, depuis la mort de son grand-père paternel le 28 juin 2011 jusqu'à son arrivée en Suisse accompagné de sa mère, le recourant a été pris en charge, en partie tout au moins, par cette dernière, compte tenu du fait que ses parents à elle ont des problèmes de santé.

L'intéressé a par ailleurs passé toute son enfance et une partie de son adolescence dans son pays d'origine, où vivent certains membres de sa famille et où il a presque terminé sa scolarité obligatoire. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Vu l'âge du recourant, l'on peut d'ailleurs s'interroger sur les véritables motifs de la requête de regroupement familial et se demander si celle-ci n'a pas plutôt été déposée pour des motifs économiques, sachant en outre que le père de l'adolescent vit en Suisse depuis de nombreuses années et bénéficie même de la nationalité suisse depuis le 27 juin 2002, soit alors que le recourant avait à peine plus de quatre ans. Le fait que ce dernier vive en Suisse depuis bientôt une année et demie et y soit scolarisé ne saurait par ailleurs être déterminant. Il y réside en effet sans droit et l'on ne peut en aucune façon cautionner une telle manière de procéder, qui place les autorités devant le fait accompli. L'intéressé ne saurait de la sorte se prévaloir du fait qu'il entretient désormais avec son père, avec lequel il n'avait auparavant jamais vécu, une relation familiale prépondérante, critère qui, en matière de regroupement familial, n'est d'ailleurs plus déterminant (cf. ATF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, et les références citées).

Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui commanderaient la venue en Suisse du recourant. C'est en conséquence à juste titre que le SPOP a refusé à ce dernier le regroupement familial en Suisse.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.