TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 novembre 2013 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération du 23 octobre 2013, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant turc né le 12 janvier 1983, a épousé le 5 décembre 2008 en Turquie B. Y.________, ressortissante turque, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 6 mars 2009, le Service de la population (ci-après: SPOP) a habilité l'Ambassade de Suisse à Ankara à lui délivrer un visa. A. X.________ est entré en Suisse le 21 mars 2009 et a annoncé son arrivée le 7 avril 2009 auprès du Bureau des étrangers de 1********. Le 24 avril 2009, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Sur réquisition du SPOP, les époux ont été entendus par la police de Lausanne le 1er juillet 2011. Ils ont tous deux déclaré ne plus vivre ensemble depuis novembre 2010. A. X.________ a expliqué qu'après avoir suivi sa scolarité dans son pays jusqu'à 18 ans, il avait travaillé dans une boulangerie jusqu'à ses 24 ans. Il avait ensuite vécu de petits travaux, jusqu'à son arrivée en Suisse le 21 mars 2009. Depuis lors, il a avait toujours travaillé dans la restauration. Sur sa relation avec B. Y.________, il a précisé la connaître depuis plusieurs années et provenir du même village qu'elle. Au début de leur mariage, ils habitaient chez les parents de son épouse. Ceux-ci voulaient toutefois toujours se mêler de leur vie, ce qui a causé des problèmes. Il pensait que son épouse avait entamé une procédure de divorce. Le couple n'avait pas eu d'enfant et n'avait pas connu d'épisodes de violences conjugales. A. X.________ a contesté s'être marié dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Enfin, l'intéressé a déclaré vivre seul dans un appartement de deux pièces au loyer mensuel de 1'000 fr., n'avoir pas de dettes et émarger au chômage, qui lui versait 2'750 fr. par mois. B. X.________ a pour sa part déclaré qu'elle venait du même village que A. X.________ en Turquie. Leur mariage avait été un peu arrangé par leurs familles respectives. La séparation résultait du fait que le couple ne s'entendait plus. A. X.________ ne respectait plus son épouse, ni la famille de celle-ci. B. X.________ avait dû faire intervenir la police à la maison. Elle a ajouté que A. X.________ imaginait qu'après un an et demi de mariage, il pourrait conserver son permis. A. X.________ était aussi sûr qu'elle ne serait pas capable de divorcer. B. X.________ a précisé qu'elle avait entamé une procédure de divorce en Turquie. Elle a précisé qu'elle était tombée enceinte par accident et que suite à une dispute, au cours de laquelle A. X.________ l'avait violemment poussée par terre, elle avait connu des problèmes avec sa grossesse pour, finalement, perdre son bébé. Elle a confirmé qu'elle ne s'était pas mariée pour permettre à A. X.________ d'obtenir une autorisation de séjour. Elle souhaitait que celui-ci quitte la Suisse, car depuis qu'ils étaient séparés, il la harcelait et la menaçait.

Par décision du 3 février 2012, notifiée le 7 février 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.                               Le 8 mars 2012, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de frais et dépens principalement à son annulation et à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2012 (cause PE.2012.0105), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. La cour a considéré qu'en raison de la séparation du couple, c'était à juste titre que le SPOP avait révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________. Elle a à ce sujet retenu ce qui suit:

"En l'occurrence, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés au mois de novembre 2010 et que depuis lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. Aucune raison majeure au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus ne justifie l'existence de domiciles séparés. Le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir. En réalité, cette situation découle de la discorde entre les époux. Cela est confirmé par les déclarations faites par l'épouse à la police lausannoise. Pour sa part, le recourant n'apporte aucun élément de preuve permettant de penser que la communauté familiale serait maintenue. Il apparaît en réalité que celle-ci n'a plus été maintenue depuis la séparation des époux qui, faut-il le rappeler, remonte déjà à plus d'un an et demi. Peu importe à cet égard que les parents de l'épouse seraient, aux yeux du recourant, la cause des difficultés du couple. Le fait que, toujours selon le recourant, les époux réfléchiraient à reprendre la vie commune, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, cette circonstance n'ayant au demeurant pas été établie. Dans ces conditions, il convient d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir des art. 49 LEtr et 76 OASA. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant n'étant plus réunies, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a révoquée."

L'union conjugale ayant duré moins de trois ans, A. X.________ ne pouvait par ailleurs fonder un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Examinant la situation sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), la cour a relevé ce qui suit:

"En l'occurrence, le recourant ne soutient pas avoir été victime de violences conjugales. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il ne réside en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, ce qui est court et dans tous les cas inférieur aux cinq ans résultant de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. Rien n'indique que son état de santé ne serait pas bon. Rien ne permet en outre de conclure qu'il se serait intégré en Suisse de manière telle qu'un renvoi dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement. Le recourant n'allègue notamment pas avoir développé un réseau social particulièrement étoffé. Le fait qu'il exerce une activité rémunérée depuis son arrivée en Suisse et qu'il n'ait pas intéressé les autorités judiciaires ne constitue pas encore des circonstances à ce point exceptionnelles. Le recourant ne peut au demeurant faire état de qualifications professionnelles particulières. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Turquie. Au contraire, les possibilités de réintégration dans son pays paraissent bonnes. En effet, le recourant, qui est né en 1983, est encore jeune. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée en Suisse. Il parle la langue de son pays et y occupait un emploi avant de le quitter. Sa famille s'y trouve aussi. Ces éléments conduisent à dénier chez le recourant l'existence d'un cas de rigueur qui justifierait la prolongation de son autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr."

Enfin, A. X.________ ne pouvait se prévaloir de la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

C.                               Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 2 octobre 2012, imparti à A. X.________ un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse.

Agissant le 8 janvier 2013 sous la plume de l'avocat-stagiaire Ali Baris Kökden, A. X.________ a sollicité un nouveau délai de départ. Il a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la Suisse, il n'était pas prêt psychologiquement. Il venait de faire une dépression et commençait à être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa procédure de divorce, qui était toujours pendante, lui avait causé de graves soucis depuis quelques temps.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger le délai imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse.

Le 24 janvier 2013, Me Ali Baris Kökden a informé le SPOP que suite à son refus de prolonger le délai de départ de A. X.________, ce dernier avait fait une dépression sévère. Il avait dû débuter des soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état de santé ne lui permettait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Venant d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie. La fixation d'un nouveau délai de départ était ainsi requise.

Considérant cette nouvelle requête de prolongation du délai de départ de A. X.________ comme une demande de réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée par la CDAP, le SPOP, par décision du 4 mars 2013, l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, un délai étant imparti à l'intéressé pour quitter immédiatement la Suisse. Le SPOP a considéré que A. X.________ n'avait pas établi que son état de santé nécessitait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse, ni que son pays d'origine ne disposait pas des structures médicales adéquates pour assurer sa prise en charge. Enfin, aucun autre élément du dossier n'établissait que son renvoi serait inexigible.

D.                               Le 15 avril 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que son objectif n'était pas de prolonger son séjour en Suisse. Toutefois, la décision de renvoi était problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le séparer de son épouse sans qu'un divorce n'ait été prononcé. Par ailleurs, le régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Enfin, son état de santé s'était aggravé depuis le début de sa procédure de renvoi.

Dans sa réponse du 6 mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.

A. X.________ a déposé des déterminations complémentaires le 5 juin 2013. Il a pris une conclusion subsidiaire tendant à la suspension de son départ jusqu'à la fin de son traitement. Il a exposé que lui et son épouse n'avaient pas la volonté de divorcer, ce qui devait être considéré comme un fait nouveau. Le couple chercherait à sauver son mariage, ce qui serait impossible s'il devait quitter la Suisse. Suite à ses difficultés conjugales, il suivait un traitement auprès d'une psychologue. Sa procédure de renvoi avait encore accentué ses troubles psychiques. Il a précisé que c'était non pas le fait de devoir quitter la Suisse, mais bien d'être séparé de son épouse sans en être divorcé qui lui causait le plus de troubles psychologiques. Il a rappelé que d'un point de vue patrimonial, devoir rentrer en Turquie avant la dissolution du régime matrimonial ne lui permettrait pas de récupérer sa dot apportée lors de son mariage. Il a produit un certificat médical du 5 juin 2013 de la Dresse Z.________, médecin psychiatre, dont le contenu est le suivant:

"Concerne: M X.________ A. (12.01.1983)

Par la présente, le médecin soussigné certifie que le patient susnommé a été en suivi ambulatoire du 20.04.2011 au 22.06.2011 et de nouveau il est suivi depuis le 30.05.2013 au indéterminée, en raison des troubles psychiatriques sévères suite au difficultés dans le couple.

Vu les décompensations graves qu'il a présenté nous déconseillons vivement un renvoi dans son pays qui peut aggraver son état psychique avec risque d'hospitalisation en milieu psychiatrique et passage à l'acte autoaggressif (sic)"

Le 10 juin 2013, le SPOP a confirmé sa position.

Par arrêt du 5 juillet 2013 (cause PE.2013.0134), la cour de céans a rejeté le recours. Elle a considéré que les conditions conduisant au réexamen de la première décision au sens de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) n'étaient pas réunies, retenant notamment ce qui suit s'agissant des moyens tirés de la procédure de divorce en cours et de l'état de santé de A. X.________ (consid. 2b):

"bb) Le recourant invoque aussi qu'en cas de retour dans son pays d'origine avant dissolution de son régime matrimonial et un prononcé de divorce, ses intérêts patrimoniaux seraient lésés, dès lors qu'il ne pourrait notamment pas récupérer la dot apportée au moment de son mariage. Pour trois raisons en tout cas, ce moyen doit être écarté. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un fait nouveau, cette situation existant déjà lorsque la cour de céans a rendu son arrêt du 8 août 2012. A cette époque en effet, le couple vivait déjà séparé et les perspectives de reprise de la vie commune étaient pour le moins compromises. Ensuite, on ne voit pas les motifs qui empêcheraient le recourant de défendre depuis la Turquie sa cause dans sa procédure de divorce et/ou de liquidation de régime matrimonial si dite procédure devait se dérouler en Suisse. Enfin, ce moyen paraît être en totale contradiction avec celui tiré de la prétendue volonté du couple, alléguée mais non prouvée par le recourant, de reprendre la vie commune.

cc) Comme dernier moyen, le recourant fait valoir que la grave péjoration de son état de santé rend dans l'immédiat impossible son retour en Turquie. Il se fonde à cet égard sur les certificats médicaux produits à l'appui de son recours. Le certificat médical du 23 janvier 2013 du Service de psychiatrie générale du CHUV et celui du 5 juin 2013 de la Dresse Z.________ font état d'une péjoration de la santé psychique et psychiatrique du recourant en relation avec ses problèmes conjugaux, et non avec sa procédure de renvoi. Ces troubles de santé existaient avant la procédure de révocation du permis de séjour du recourant, puisque celui-ci avait déjà dû être suivi en traitement ambulatoire par la Dresse Z.________ du 20 avril au 22 juin 2011. On peut toutefois admettre que même si les médecins consultés par le recourant n'ont rien écrit à ce sujet, le recourant a pu être atteint encore plus dans sa santé psychique et/ou psychiatrique en relation avec la procédure de renvoi actuellement pendante.

Le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il était patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse étaient victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; voir ég. arrêt PE.2012.0170 du 19 juin 2012).

On ne discerne en l'occurrence pas les motifs qui nécessiteraient que le traitement  du recourant soit impérativement suivi en Suisse. Le certificat médical de la Dresse Z.________ ne change rien à cette appréciation, puisque cette praticienne ne fait que déconseiller, certes vivement, un retour du recourant dans son pays, au motif que son état psychique pourrait alors s'aggraver. Cela étant, rien n'indique qu'une telle aggravation se produirait nécessairement. Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi que la Turquie ne serait pas en mesure d'offrir les soins dont pourrait avoir besoin le recourant. Il paraît au contraire douteux que cet Etat ne dispose pas des compétences (médecins psychiatres) et des structures médicales (hôpital psychiatrique) adéquates permettant la prise en charge du recourant. La question n'est dans ce contexte pas de savoir si les soins prodigués en Suisse seraient de meilleure qualité qu'en Turquie. En effet, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1er juillet 2009 (ATF 2D_105/2008 consid. 2.2 et les réf.; voir aussi ATF 2C_20/2010 du 22 mars 2010), le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales (même nettement) supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne fonde en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ces conditions, il faut admettre que d'un point de vue médical aussi, rien ne s'oppose objectivement à un retour du recourant dans son pays d'origine. Mal fondé, ce moyen doit également être écarté."

E.                               Suite à cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 23 septembre 2013, imparti à A. X.________ un nouveau délai de départ au 23 octobre 2013.

Ce même 23 octobre 2013, A. X.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le renouvellement de son autorisation de séjour. En effet, l'obligation de retourner en Turquie le mettrait directement en contact avec sa belle-famille, qui avait tenté de l'intimider dans le cadre du règlement des effets accessoires de son divorce.

Par décision du 13 novembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande de réexamen.

F.                                Le 15 décembre 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la cour de céans, en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation "faute de motivation" et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Par décision incidente du 17 janvier 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 22 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 30 janvier 2014 et le SPOP en a fait de même le 17 février 2014.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Sur le plan formel, le recourant se plaint d'un défaut de motivation.

a) Une décision administrative doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Il tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; il contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I 97 consid. 2a p.102, 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, 130 II 530 consid. 4.3, 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée est relativement sommaire dans sa motivation, retenant, après avoir rappelé le contenu de l'art. 64 LPA-VD, que le recourant ne réunissait pas les conditions d'application de cette disposition, au motif que "les faits invoqués ne sont pas relevants et ne sont pas de nature à justifier un réexamen de notre part". Il faut toutefois admettre que l'autorité a exposé les motifs de sa décision, en considérant, après les avoir examinés, que les faits allégués par le recourant ne constituaient pas des cas de réexamen au regard des conditions fixées par l'art. 64 LPA-VD. Le recourant a ainsi pu comprendre les motifs du rejet de sa demande et a pu recourir devant l'autorité de céans. Au cours de la présente procédure, il a au demeurant pu se déterminer et compléter les moyens de son recours dans sa réplique. On ne saurait partant considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé (dans le même sens, cf. arrêt PE.2013.0140 du 17 janvier 2014, consid. 3).

3.                                a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant soutient qu'un retour dans son pays d'origine avant le prononcé de son divorce l'empêcherait de se défendre dans cette procédure. Ce fait n'est ni nouveau ni déterminant. La cour de céans l'a expressément rappelé à l'intéressé dans son arrêt du 5 juillet 2013 (voir ci-dessus le passage de l'arrêt en question, figurant sous let. D).

Le recourant fait état en outre de menaces concrètes et graves qui pèseraient sur lui de la part de sa belle-famille, s'il devait persister à ne pas collaborer dans la procédure de divorce, notamment en n'acceptant pas de renoncer à ses prétentions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Ce moyen n'est pas relevant. En effet, l'existence de telles menaces n'est pas établie, mais résulte des seules explications du recourant. Celui-ci n'a offert aucun moyen de preuve solide à ce sujet. Et en tout état de cause, l'existence de telles menaces n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, si vraiment le recourant devait se sentir menacé après son retour en Turquie, rien ne l'empêcherait d'en référer aux autorités locales de police pour assurer sa protection. Et si cela ne devait toujours pas suffire, rien ne l'empêcherait de quitter son village pour aller s'établir dans une autre région de la Turquie. On rappelle à cet égard que le recourant est orphelin de naissance et qu'il n'a aucun enfant à charge. Il a en outre déjà une fois décidé de quitter sa région natale, en l'occurrence pour venir s'établir en Suisse. Partant, rien ne s'oppose à un retour du recourant en Turquie, cas échéant ailleurs que dans la région de son village d'origine.

Faute d'éléments nouveaux et pertinents, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée par le recourant.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.