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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 14 février 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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X._______________ Sàrl, à Nyon, représentée par Olivier FREYMOND, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 15 novembre 2013 - Infraction au droit des étrangers |
Vu les faits suivants
- vu les recours déposés le 16 décembre 2013 par X._______________ Sàrl à l’encontre des décisions du Service de l’emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 novembre 2013 (décision de sommation et décision relative à la facturation des frais de contrôle),
- vu les deux dossiers ouverts en relation avec ces recours (GE.2013.0225 et PE. 2013.0492),
- vu l’accusé de réception du tribunal du 18 décembre 2013 dans le dossier PE. 2013.0492 impartissant à la recourante un délai au 7 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 5 février 2014 déclarant le recours irrecevable au motif que l’avance de frais dans le dossier PE. 2013.0492 n’avait pas été effectuée dans le délai imparti,
- vu le courrier du conseil de la recourante du 7 février 2014 informant le tribunal du fait qu’il n’avait pas été pris note de son mandat pour le compte de X._______________ Sàrl,
Considérant
- que, dans l’accusé de réception du recours du 18 décembre 2013 dans la cause PE. 2013.0492, il n’a, par inadvertance, pas été tenu compte du mandat de Me Olivier Freymond,
- qu’il en a en revanche été tenu compte dans le dossier parallèle GE.2013.0225 dans lequel l’avance de frais a été effectuée en temps utile,
- que l’omission de tenir compte du mandat de Me Freymond dans le dossier PE.2013.0492 est certainement à l’origine du non-paiement de l’avance de frais,
- qu’il convient par conséquent d’annuler l’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. L’arrêt d’irrecevabilité du 5 février 2014 est annulé.
Lausanne, le 14 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.