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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 janvier 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Eric Brandt et Pascal Langone, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement) |
La Cour de droit administratif et public
- vu l'écriture adressée le 17 décembre 2013 par X._____________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), se référant à un refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et requérant que cette "détermination" soit "revue",
- vu l'accusé de réception de cette écriture, considérée comme un recours contre une décision du Service de la population, par ordonnance du 18 décembre 2013, impartissant notamment au recourant un délai au 17 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 500 fr. à titre d'avance de frais et en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),
- vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
- vu les pièces au dossier;
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 17 janvier 2014 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 18 décembre 2013,
- que l'intéressé n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la CDAP statuant à trois juges (cf. art. 94 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),
- que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 30 janvier 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.