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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 février 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Journot, juge et Mme Mihaela Amoos Piguet, juge. |
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Recourante |
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X.________, Monsieur A. Y.________, à 1******** (Allemagne), |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Sanction |
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Recours X.________, A. Y.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 11 décembre 2013 (infraction à la loi sur les travailleurs détachés (LDét) |
Vu les faits suivants
A. Le 11 décembre 2013, le Service de l’emploi (SE) a interdit à la société allemande X.________ (ci-après: X.________) d’offrir ses services en Suisse pour une durée d’un an, en tant que prestataire de service indépendant. Cette sanction est fondée sur l’art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale du 8 octobre 2009 sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20).
B. Le 17 décembre 2013, A. Y.________, agissant pour X.________, a adressé au SE un courrier électronique, rédigé en anglais, par lequel il a contesté la décision du 11 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, le SE a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 17 décembre 2013 comme recours, objet de sa compétence.
C. Le 19 décembre 2013, le juge instructeur a enregistré le recours et invité X.________ à déposer un recours écrit, signé et rédigé en français, à défaut de quoi le Tribunal n’entrerait pas en matière. Dans le même délai fixé au 20 janvier 2014, le juge instructeur a requis X.________ de fournir une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’en cas de non-paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,.
D. Dans le délai imparti, X.________ n’a pas produit l’acte de recours en français, écrit et signé, ni versé l’avance de frais.
E. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 2). L’avis du 19 décembre 2013 est conforme à ces règles.
b) La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
2. a) Le recours s’exerce en français et par écrit (art. 26 al. 1 et 2 LPA-VD; 27 al. 1 LPA-VD). Un recours rédigé en anglais et par le truchement du courrier électronique n’est pas recevable (cf. arrêt PE.2012.0270 du 7 août 2012; ATF 2P.23/1995 du 24 janvier 1996).
b) Invitée à guérir ce défaut, la recourante n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le recours doit dès lors être réputé retiré. Il est irrecevable également pour ce motif (cf. arrêt PE.2012.0270, précité).
3. Le recours est irrecevable. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.