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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur |
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recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 (lui refusant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante chilienne née le ******** 1993, est arrivée en Suisse le 14 février 1999 pour y rejoindre sa mère, Y.________, et s'est vue délivrer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le 16 février 2005, avec une durée de validité jusqu'au 26 février 2006.
B. Le 30 juin 2006, X.________ a rejoint le Chili pour y suivre des études. Revenue en Suisse le 31 janvier 2007, elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour . Elle a à nouveau quitté la Suisse pour le Chili le 23 janvier 2008.
X.________ est revenue en Suisse le 21 mars 2012.
Dans une lettre du 4 juillet 2012, X.________ a indiqué qu'elle avait séjourné au Chili auprès de sa tante maternelle dès lors que sa mère connaissait des graves problème d’alcoolisme mais qu’elle n’avait pas trouvé sa place dans son pays d’origine ni pu créer un réseau social ou professionnel durant son séjour. En outre, son père ne pouvait subvenir à ses besoins et la séparation avec ce dernier avait été trop longue pour qu’un lien père-fille puisse se nouer. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a requis l’octroi d’un titre de séjour le 12 octobre 2012, précisant que sa mère pourvoyait à son entretien et qu’elle obtiendrait rapidement une promesse d’engagement comme vendeuse d’un employeur.
Sur requête du SPOP, Y.________ a en substance exposé que c’était en raison des ses propres troubles, soit des abus d’alcool liés à une dépression, que la décision avait été prise de confier X.________ à ses père et tante au Chili tout d’abord en 2006 puis en janvier 2008. Elle précisait avoir surmonté ses difficultés et être en mesure de subvenir aux besoins de sa fille.
Le 17 juillet 2013, le SPOP a relevé que l'autorisation de séjour de X.________ avait pris fin lorsqu'elle avait quitté la Suisse en janvier 2008 et qu'elle ne remplissait pas les critères de réadmission au sens de l'art. 49 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), ni les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ou pour regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr, puisqu'elle était âgée de 20 ans. Il a informé X.________ de son intention de lui refuser l'autorisation requise et lui a imparti un délai au 16 août 2013 pour se déterminer.
Le 15 août 2013, X.________ a personnellement expliqué que son départ de Suisse ne résultait pas d’un choix personnel mais bien des circonstances extérieures, soit l’incapacité de sa mère de la prendre en charge. Elle faisait valoir la durée de son séjour en Suisse et son absence d’intégration au Chili.
Le 26 novembre 2013, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
C. Le 19 décembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a précisé que si elle n’avait pas produit de déclaration de prise en charge, le dossier montrait que sa prise en charge avait bien été assurée par sa mère depuis son retour en Suisse.
D. Par décision du 20 décembre 2013, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 30 décembre 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 30 juin 2014, la recourante a produit une correspondance du Centre d’enseignement professionnel de 2******** attestant de son engagement pour un préapprentissage artistique du 25 août 2014 au 30 juin 2015.
Le 14 juillet 2014, le SPOP a informé le tribunal que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. L'art. 61 al. 1 LEtr dispose que l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let.a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.b), à l’échéance de l’autorisation (let.c) ou suite à une expulsion au sens de l’art. 68 (let.d). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
L'autorisation de séjour de la recourante a dès lors pris fin, lorsqu'elle a annoncé son départ pour le Chili le 23 janvier 2008.
3. La recourante se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Il convient en premier lieu d'examiner sa situation au regard des dispositions relatives à la facilitation d'octroi d'une autorisation de séjour.
a) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr et les art. 49 à 51 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
b) Lorsque le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a des enfants issus d’une relation antérieure, le regroupement familial est régi en fonction du statut de séjour du conjoint étranger (ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1; ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). La mère de la recourante étant, selon toute vraisemblance, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, l'art. 43 al. 1 LEtr entre donc en considération. En vertu de cet article, le conjoint étranger d'un titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
c) En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions précitées. En effet, son autorisation de séjour a pris fin après son départ de Suisse, conformément à l'art. 61 LEtr. De plus, la recourante ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 49 al. 1 OASA, dès lors que son libre départ pour le Chili est intervenu plus de deux ans avant son retour en Suisse (séjour du 23 janvier 2008 au 21 mars 2012). Le délai de deux ans de l'art. 49 al. 1 let. b OASA est un délai strict; il n’est de toute évidence pas respecté lorsque l'étranger retourne en Suisse plus de quatre ans après son départ. Enfin, à son retour en Suisse, la recourante était âgée de plus de 18 ans de sorte que les conditions au regroupement familial au sens de l'art. 43 LEtr n'étaient pas réalisées. Les conditions relatives au regroupement familial impliquent notamment que celui-ci soit requis avant la majorité de l'enfant qui s'en prévaut. Selon le droit suisse, la majorité est fixée à 18 ans révolus (cf. art. 14 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
4. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 9 janvier 2012 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. arrêts PE.2012.0043 précité consid. 3a; PE.2011.0319 précité consid. 2a, et la référence citée).
En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en février 1999, à l'âge de six ans. Elle a quitté la Suisse pour le Chili le 30 juin 2006, avant de revenir en Suisse en janvier 2007. Elle a à nouveau rejoint son pays natal le 23 janvier 2008, et y a séjourné jusqu’à son retour en Suisse le 21 mars 2012. Elle a donc passé une partie de son enfance et le début de son adolescence en Suisse. Cela étant, elle est partie vivre au Chili plus de quatre ans, entre l’âge de 15 et 19 ans. Si elle vit actuellement avec sa mère et qu'elle fait valoir que sa famille et ses proches habitent tous en Suisse, la recourante est actuellement majeure et a pu vivre dans son pays d'origine plus de quatre ans sans eux.
Cela étant, il y a également lieu de tenir compte du fait que la recourante a vécu de l’âge de 6 ans à celui de plus de treize ans en Suisse. Elle a ainsi suivi la scolarité de base dans notre pays, et y a passé des années particulièrement importantes sur le plan du developpement de la personnalité. A cela s’ajoute que, selon les déclarations convaincantes de sa mère, son départ pour le Chili ne résultait pas d’un choix propre – pour autant qu’il soit possible de prendre une telle décision à l’âge de treize ans – mais résulte bien plutôt des difficultés rencontrées par son parent demeurant en Suisse. A cet égard, la briéveté du retour en Suisse en 2007 plaide en faveur de telles difficultés. Il n’y a au demeurant aucune raison de mettre en doute les dires de la recourante lorsqu’elle allègue n’avoir que des liens distants avec son père, qu’elle n’a probablement presque pas rencontré entre 1999 et 2006. Au surplus, en étant admise au sein du Centre d’enseignement professionnel de 2********, la recourante démontre pouvoir s’intégrer sans difficultés. C’est également le lieu de dire que son comportement en Suisse n’a suscité aucune critique. Enfin, il convient également de tenir compte du fait que, compte tenu de ce qui précède, l’arrivée en Suisse de la recourante peu de temps avant d’atteindre sa majorité aurait probablement permis, comme en 2007, l’octroi d’un permis au titre du regroupement familial.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision, à savoir la délivrance de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Vu l'octroi de dépens, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité au titre de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 novembre 2013 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 1'000 (mille) francs à X.________, à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.