TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mars 2015  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et
Marcel Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Thierry F. ADOR, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux B. X.________, ressortissant néo-zélandais, et C. X.________, ressortissante américaine, ont déposé, le 15 avril 2008, par l'entremise d'un avocat, une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative en leur faveur et celle de leurs enfants, A., née le ******** 1990, D., née le ******** 1992, E., né le ******** 1995, F., née le ******** 1999, et G., née le ******** 2001, tous les cinq de nationalité américaine.

Le 2 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations) a émis les autorisations habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à chacun des membres de la famille X.________.

Le père, B. X.________, est entré en Suisse le 26 octobre 2008. Son épouse et leurs quatre enfants cadets l'ont rejoint le 1er novembre suivant. Ils ont été mis tous les six au bénéfice d'autorisations de séjour, régulièrement renouvelées par la suite, et se sont installés dans une propriété à 1********.

Le 6 novembre 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a été informé du fait que la fille aînée, A. X.________, était restée à l'étranger.

B.                               Par formulaire idoine du 19 mai 2009, A. X.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud depuis les Etats-Unis et sollicité le regroupement familial.

A réception de cette demande, le SPOP a interpellé B. X.________, le 8 juillet 2009, afin qu'il lui indique pour quelles raisons sa fille aînée, désormais majeure, n'était pas venue en Suisse en même temps que les autres membres de sa famille et si elle avait l'intention de rester vivre auprès d'eux.

B. X.________ a répondu, le 10 septembre 2009, que sa fille n'avait pas accompagné le reste de sa famille car elle faisait des études universitaires aux Etats-Unis et que celles-ci se poursuivant, elle n'avait pas l'intention pour l'heure de venir vivre en Suisse.

Le départ de A. X.________ pour les Etats-Unis a été annoncé à l'Office de la population de 2******** le 3 décembre 2009.

C.                               A. X.________ est revenue en Suisse le 5 juillet 2013 et a sollicité derechef le regroupement familial. Par courrier du même jour de son nouveau conseil, elle expliquait qu'elle venait de terminer sa formation académique aux Etats-Unis et qu'elle souhaitait dès lors rejoindre sa famille, qui avait une place essentielle dans sa vie et avec laquelle elle entretenait des liens très forts. Elle exposait que ses parents n'avaient pas souhaité qu'elle doive interrompre ses études, qu'ils jouissaient d'une excellente situation financière et qu'ils disposaient d'une maison à 1******** permettant d'accueillir tous leur enfants. Elle précisait enfin que c'était "par une méconnaissance, en raison du déménagement, des démarches administratives de demande de permis pour la famille, de la nouvelle organisation familiale qu'une demande de regroupement familial pour A. X.________ n'a[vait] pas été faite à l'époque dans les délais impartis par la loi". Etaient notamment joints à ce courrier des engagements de prise en charge financière et d'hébergement de B. X.________ en faveur de sa fille, un extrait du registre foncier relatif à l'immeuble dont celui-ci était propriétaire à 2********, un extrait du casier judiciaire américain de A. X.________, vierge de toute inscription, ainsi qu'une lettre non datée de ses parents, indiquant qu'ils ignoraient que seuls des enfants mineurs pouvaient prétendre au regroupement familial.

Le 30 août 2013, le SPOP a fait part à A. X.________ de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif que sa demande de regroupement familial avait été déposée au-delà de sa majorité, soit tardivement. Il lui laissait néanmoins la possibilité de se prononcer à ce sujet, l'avertissant qu'à défaut de nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait statué en l'état actuel du dossier.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2013, A. X.________ a confirmé que la tardiveté de sa demande de regroupement familial était due uniquement à une méconnaissance des conditions légales applicables. Elle arguait qu'elle avait toujours vécu auprès sa famille lorsqu'elle le pouvait, notamment pendant ses vacances universitaires, et qu'étant désormais titulaire d'un bachelor en art et d'une spécialisation en business et entreprenariat, elle avait quitté les Etats-Unis, où elle n'avait plus d'attache, pour débuter sa vie professionnelle auprès des siens. A. X.________ faisait valoir que sa famille, très soudée et solidaire, était depuis plusieurs générations déjà fort appréciée dans notre pays, en particulier à 2********, et active dans de nombreux projets et œuvres de bienfaisance, notamment dans le domaine de la recherche scientifique et médicale ou encore dans des programmes humanitaires. Elle se disait très investie personnellement dans ces projets et dotée d'un "esprit de leader", lequel lui avait permis par exemple de mener à bien plusieurs actions caritatives et de créer sa propre fondation. Invoquant enfin les principes juridiques américains "equity" et "comity", elle reprochait au SPOP d'avoir opté pour une application stricte du droit suisse, sans tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, et de ne pas avoir attiré l'attention de sa famille à l'époque sur la question des délais propres au regroupement familial. En annexe aux déterminations de A. X.________ figuraient ses curriculum vitae et diplômes universitaires, une autorisation de séjour délivrée à l'intéressée en 2010 pour effectuer une année scolaire au 3********, ainsi que divers documents et lettres de soutien attestant l'implication de la famille X.________ pour le bien public.

Par décision du 18 novembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, au motif qu'elle était majeure lors de sa demande de regroupement familial, et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.                               Par mémoire de son conseil du 20 décembre 2013, A. X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans ce sens. Outre les moyens déjà soulevés précédemment, elle invoque une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle se verrait séparée de toute sa famille proche, dont elle dépendrait encore affectueusement et financièrement. Rappelant les principes "equity" et "comity" de droit américain, elle considère en outre que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui refusant le regroupement familial au seul motif qu'elle aurait atteint la majorité, sans prendre la peine d'examiner les particularités du cas ni de l'avertir des conséquences.

Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle maintient que la recourante ne peut prétendre au regroupement familial dès lors qu'elle était âgée de vingt-deux ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Elle estime au surplus qu'il ne lui appartenait pas d'attirer son attention sur la limite d'âge posée par la législation, mais à son conseil de l'époque, et que l'intéressée n'est pas dépendante de sa famille au point de pouvoir se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale.

Sur ordonnance du juge instructeur du 8 avril 2014, l'intégralité du dossier constitué par le SPOP au sujet de la famille X.________ a été produit. Il en résulte notamment que l'autorisation de séjour délivrée à B. X.________ en 2008 l'a été dans le but de préserver des intérêts publics majeurs, plus particulièrement les intérêts économiques du pays, et que son épouse et leurs quatre enfants cadets ont bénéficié du regroupement familial. Il découle également du dossier que la recourante prévoyait d'entreprendre des études universitaires à 5******** à cette époque.

Dans ses déterminations du 7 mai 2014, la recourante réitère pour l'essentiel ses griefs précédents. Elle soutient en outre qu'elle aurait dû être mise au bénéfice d'un titre de séjour en novembre 2008 déjà, à l'instar des autres membres de sa famille, lesquels sont désormais tous titulaires d'autorisations d'établissement depuis le 4 novembre 2013. Elle insiste enfin sur le fait qu'elle n'a plus d'attaches aux Etats-Unis, qu'elle a tissé des liens sociaux et professionnels particulièrement intenses avec la Suisse, qui surpassent largement une intégration ordinaire, et qu'elle dépend totalement de l'aide de ses proches pour faire "ses premiers pas de jeune adulte".

Dans son écriture du 13 mai 2014, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus du SPOP de délivrer à la recourante, ressortissante américaine de vingt-quatre ans, une autorisation de séjour à titre de regroupement familial pour rejoindre ses parents et ses quatre frère et sœurs en Suisse.

3.                                La décision dont est recours retient que les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne sont pas réalisées, dans la mesure où la recourante était âgée de vingt-deux ans, respectivement majeure lors du dépôt de sa demande de regroupement familial du 5 juillet 2013.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

En matière de police des étrangers, l’autorité de recours se fonde sur les faits existants au moment où elle statue (ATF 118 Ib 145 consid. 2b; CDAP PE.2012.0325 du 9 janvier 2014 consid. 3b et les références). Or, la famille de la recourante bénéficie d'autorisations d'établissement depuis le 4 novembre 2013. Il y a dès lors lieu d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 43 LEtr.

Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.1).

b) La recourante soutient qu'il y a lieu de prendre en considération la date de la demande de regroupement familial déposée initialement par ses parents, soit le 15 avril 2008, alors qu'elle était encore mineure. Il est vrai qu'à cette époque, l'Office fédéral des migrations avait émis l'autorisation nécessaire à lui délivrer un visa, au même titre qu'à ses parents et ses quatre frère et sœurs. L'intéressée est toutefois restée aux Etats-Unis pour y suivre des études universitaires, de sorte qu'aucune autorisation de séjour ne lui a formellement été délivrée. Même dans l'hypothèse inverse, dite autorisation aurait pris fin après qu'elle ait déclaré son départ de Suisse (cf. art. 61 al. 1 LEtr), soit le 6 novembre 2008.

Il s'ensuit que la recourante avait atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment déterminant de la demande d'autorisation de séjour par regroupement familial, tant sous l'angle de l'art. 43 LEtr que de l'art. 44 LEtr. Partant, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4.                                La recourante invoque le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour rejoindre sa famille en Suisse.

a) aa) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1 et les références). Outre ces cas, un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e; TF  2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4 et les références).

bb) Dans le cas d'espèce, quand bien même les parents de la recourante et ses quatre frère et sœurs bénéficient tous d'autorisations d'établissements, la susnommée est majeure, si bien qu'elle ne peut invoquer le droit à la protection de la vie familiale que pour autant qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec eux.

La recourante ne prétend pas qu'elle serait en proie à quelque problème de santé. Elle soutient néanmoins qu'elle serait totalement dépendante de ses parents, tant affectueusement que financièrement. Elle expose que "vu son âge et comme cela devient le cas pour la majorité des jeunes en études dans nos sociétés actuelles, [elle] n'a pas encore pris son envol et reste dépendante du nid familial et financier".

Ces éléments sont toutefois en contradiction avec d'autres allégations de la recourante, qui se dit très active et investie dans plusieurs projets humanitaires et culturels, "qu'elle a entrepris du haut de ses vingt-deux ans" seule ou avec ses proches. A titre d'exemples, elle fait valoir qu'elle a créé sa propre fondation, ayant pour but de consolider la paix auprès des enfants de cinq pays au travers de la photographie, qu'elle a enseigné l'art de la communication lors de conflits, et qu'elle a préparé les prospectus de présentation pour diverses conférences. De même, elle a produit nombre de pièces qui la dépeignent comme une "leader et une entrepreneuse", dotée d'un grand professionnalisme ainsi que d'une "incroyable connaissance du marché financier et d'investissement", et attestent sa participation effective à de nombreux projets philanthropiques, culturels ou économiques (organisation, récolte de fonds, séminaires, recherche, ...). Tous ces éléments, certes louables, ne plaident pas pour une jeune personne dépendante de sa famille, mais sont au contraire le signe d'une maturité et d'une émancipation non négligeables. A cela s'ajoute que la recourante a terminé ses études universitaires avec succès aux Etats-Unis et prévoit de commencer sa vie professionnelle, ce qui tend à démontrer qu'elle ne dépendra plus du soutien financier de ses parents.

Aussi la recourante ne peut-elle se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH.

b) aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les références). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

bb) En l'occurrence, force est de constater que la recourante n'a vécu que très peu de temps en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, savoir une année scolaire au 3******** entre 2010 et 2011. La particularité du cas réside toutefois dans le fait que tous les proches parents de l'intéressée, soit son père, sa mère et ses quatre frère et sœurs, vivent ensemble à 2******** depuis 2008, où ils ont le droit de demeurer, et que la famille X.________ a manifestement, depuis plusieurs générations, une longue tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.

Les origines de la famille X.________ en Suisse remonteraient à l'époque de l'arrière grand-mère de la recourante, laquelle était originaire du canton de Vaud. Le grand-oncle de cette dernière a été le président et fondateur, en 1969, de la "Y.________" à 4********, où ont étudié plusieurs membres de la famille, dont la recourante en 2010 et son père. Depuis leur arrivée à 1******** en 2008, les époux X.________ ont organisé moult événements d'intérêt public, tels que des conférences scientifiques, des repas de soutien ou des concerts de charité en faveur de victimes de guerres, à 2********, 5******** et 6******** notamment. Ils ont en outre versé d'importantes contributions en faveur de la recherche sur le cancer, la génétique et la diffusion d'informations sur l'évolution scientifique. Le père de la recourante, B. X.________, a établi un fonds de 700'000 fr. pour la recherche et l'enseignement de la génétique à l'Université de Lausanne (UNIL), visant à communiquer au public universitaire et vaudois les progrès scientifiques ainsi qu'à financer des recherches en génétique et en biologie. Il a participé, avec l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer (ISREC), à l'élaboration d'un nouvel équipement pour l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et subventionné des séminaires transdisciplinaires à ce sujet entre 6******** et 5********. La mère de la recourante, C. X.________, a pour sa part mis sur pied une réunion annuelle à 2********, intitulée "Z.________", qui regroupe de nombreuses scientifiques des cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg dans le but d'encourager la recherche relative aux problèmes de santé affectant les femmes et les carrières scientifiques féminines. Les époux X.________ ont également sponsorisé de nombreuses conférences sur la recherche contre le cancer à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), réunissant d'éminents spécialistes et des scientifiques de l'EPFL, de l'UNIL et du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et prévoient de soutenir des projets similaires en neurosciences. Ils sont enfin les membres fondateurs de la fondation H.________, sise à 7******** et ayant pour but toute activité caritative dans le cadre de projets liés aux enfants et à la femme au Moyen-Orient.

S'agissant plus particulièrement de la recourante, elle s'est manifestement investie, à de nombreuses reprises, dans les projets et activités de ses parents, auxquels elle a participé activement. Outre la création de sa propre fondation à but humanitaire, qui perpétue la tradition philanthropique familiale, elle a notamment dispensé des ateliers dans une école de 8********, axés sur la résolution des conflits, aidé ses parents à récolter des fonds en faveur d'associations à but caritatif et élaboré les supports visuels et artistiques des différentes conférences organisées par sa famille en Suisse romande. Dans ces circonstances bien particulières, il n'est pas exclu que, nonobstant le court séjour de la recourante dans notre pays au bénéfice d'un titre de séjour, il y ait lieu d'admettre qu'elle a su tisser, à l'instar de ses ascendants, des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec notre pays. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte, le recours devant être admis pour d'autres motifs, examinés ci-après.

5.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).

b) En l'espèce, comme déjà exposé, les époux et l'entier de la fratrie X.________, à l'exception de la recourante, résident en Suisse depuis plus de six ans et bénéficient désormais chacun d'une autorisation d'établissement. Il ressort du dossier que, lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation de séjour, en avril 2008, la recourante projetait de commencer ses études universitaires à 5********, ce à quoi elle a finalement renoncé, vraisemblablement en raison du temps pris par les autorités de police des étrangers pour statuer. Il est plausible que la famille ignorait, à cette époque, la limite d'âge propre au regroupement familial et que la recourante ne serait pas restée seule aux Etats-Unis pour y débuter son cursus académique si elle en avait eu connaissance. Quoi qu'il en soit, elle se retrouve aujourd'hui confrontée à un refus d'autorisation de séjour, dont le maintien entraînerait sans conteste pour elle de graves conséquences, puisqu'elle se verrait ainsi séparée durablement de l'ensemble de ses proches résidant en Suisse. En effet, l'étroitesse des liens affectifs qui unit la recourante à ces derniers est indéniable. De même, sa volonté et sa capacité de perpétuer l'héritage social et économique de ses prédécesseurs est établie (cf. consid. 4b/bb supra). En pareil cas, une exclusion pure et simple de l'intéressée du noyau familial n'apparaît pas exigible. D'autre part, vu la situation familiale et personnelle de la famille X.________, en particulier la scolarisation en Suisse des quatre enfants cadets, son haut degré d'intégration et sa participation active à la notoriété de notre pays, un retour aux Etats-Unis dans le seul but d'éviter une telle séparation ne saurait lui être imposé. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, il sied donc de considérer que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle qui justifie la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Partant, l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive doit ici céder le pas à l'intérêt privé de la recourante de résider en Suisse auprès de sa famille et à l'intérêt public du pays à profiter des bienfaits de cette dernière.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante.

c) Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner les autres griefs soulevés à l'appui du recours, en particulier celui ayant trait au devoir d'information du SPOP sur les conditions régissant le regroupement familial.

6.                                En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante l'autorisation de séjour sollicitée, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 99 LEtr et 85 OASA).

La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD). Il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 18 novembre 2013 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.