TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2013 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à son fils Y.________

 

Vu les faits suivants

La Cour de droit administratif et public

- vu le recours déposé le 23 décembre 2013,

- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 27 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu les lettres du tribunal prolongeant, à la demande de la recourante, le délai pour effectuer le dépôt de garantie au 13 février 2014, puis au 4 mars 2014,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),


considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
arrête:

1.                                Le recours est irrecevable.

2.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

3.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 18 mars 2014

 

 

                                                          Le président:                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.