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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à 2********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. De nationalité algérienne, A. X.________ est né le 1er janvier 1971. Il est le septième d'une famille de quatorze enfants.
B. A. X.________ est arrivé en Suisse le 15 octobre 1998, à l'âge de 27 ans. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 19 mars 1999, décision confirmée le 13 janvier 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Il a déposé le 19 novembre 2003 une nouvelle demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière le 19 janvier 2004.
C. Entre 2005 et 2007, A. X.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 13 septembre 2005, les Juges d'instruction de Fribourg l'ont condamné pour lésions corporelles par négligence, appropriation illégitime, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de 3 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 5 ans; ce sursis a été révoqué le 25 janvier 2007;
- le 1er mars 2006, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et dommages à la propriété à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans; ce sursis a été révoqué le 25 janvier 2007;
- le 7 avril 2006, l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central l'a condamné pour vol d'importance mineure, escroquerie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans; un avertissement a été prononcé le 22 août 2007;
- le 25 janvier 2007, le Tribunal de police de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine de 45 jours d'emprisonnement;
- le 2 avril 2007, le Service régional des juges d'instruction I Jura bernois-Seeland l'a condamné pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 30 jours.
D. Le 6 avril 2009, A. X.________ a épousé à 2******** B. Y.________, ressortissante suisse née le 15 mai 1974.
Le 15 juillet 2009, le Service de la population (SPOP) a adressé à A. X.________ le courrier suivant:
"Nous nous référons au règlement de vos conditions de séjour par regroupement familial auprès de votre épouse, Madame B. Y.________ X.________.
A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez été condamné à cinq reprises par différentes instances suisses entre le 13 septembre 2005 et le 2 avril 2007 pour divers motifs tels que lésions corporelles par négligence, vol, recel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et escroquerie entre autres, pour un total de 9 mois et 30 jours d'emprisonnement, certaines peines étant assorties d'un sursis.
Il convient de vous rendre attentif aux dispositions de l'article 62 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui stipule que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.
En l'état, notre Service décide de vous octroyer une autorisation de séjour. Une carte pour étranger sera donc produite par la société émettrice et vous sera directement transmise par courrier postal.
Cela étant, nous vous mettons en garde et vous invitons à faire en sorte que votre comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations, afin que notre Service n'ait pas à faire application de la base légale ci-dessus indiquée.
...".
Les époux X.________-Y.________ ont deux filles: C., née le 4 septembre 2006 et D., née le 6 novembre 2010. A l'instar de leur mère, ces enfants sont toutes deux de nationalité suisse. Depuis sa naissance, C. est gravement atteinte dans sa santé, souffrant en particulier d'un syndrome dit de Miller-Dicker, qui se manifeste par un retard de développement profond, une épilepsie et une quadriplégie mixte à composante principalement dystonique, plus précisément d'une tétraparésie. Cette jeune fille fréquente la Fondation de Verdeil. Une allocation d'impotence est versée à ses parents. C. a besoin d'un accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne. Ses déplacements se font en chaise roulante.
Le couple a aussi à charge l'enfant E. Y.________, né le 3 juillet 1995 d'une précédente union de B. Y.________ et dont le père ne verse plus depuis longtemps la pension d'entretien.
E. Après la régularisation de son statut de séjour, A. X.________ a encore fait l'objet des deux condamnations suivantes:
- le 28 janvier 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol et dommages à la propriété commis dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009 à une peine de 240 heures de travail d'intérêt général;
- le 27 novembre 2012, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A. X.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile pour des faits commis entre le 9 janvier et le 27 mars 2010 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 ferme, le solde étant assorti d'un sursis durant 5 ans; pour fixer la peine, les juges ont pris en compte les éléments suivants (consid. 4a):
"La culpabilité de A. X.________ est lourde. A peine condamné par le Juge d'instruction, il n'a pas hésité à retomber dans la délinquance. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements délictueux. Son casier judiciaire est déjà maculé de six condamnations. Le prévenu n'a exprimé ni regret, ni repentir, allant jusqu'à accuser les victimes de mentir par rapport à leur dommage. Le concours d'infraction doit alourdir la peine.
A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelles, notamment de sa fille handicapée C., avec laquelle il a une excellente relation. Ses aveux seront également pris en considération.
Une peine privative de liberté est une sanction adéquate. Tout bien considéré et pour laisser encore une chance à C. de passer du temps avec son père, le Tribunal considère qu'un sursis partiel (art. 43 CPC) est possible. L'exécution d'une partie ferme de la peine devrait – cette fois – détourner durablement A. X.________ de la commission d'infraction. Les antécédents dictent un long délai d'épreuve".
F. Suite à cette dernière condamnation, le SPOP a informé A. X.________, par avis du 4 juin 2013, qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques et objections.
A. X.________ s'est déterminé le 2 juillet 2013 par l'intermédiaire de Me Anne-Rebecca Bula. Il a fait valoir que son intérêt privé et celui de sa famille à rester en Suisse, compte tenu en particulier de l'état de santé de sa fille C. qui nécessite une structure renforcée et importante, l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement.
Par décision du 26 novembre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet et a prononcé son renvoi de Suisse.
G. Le 23 décembre 2013, A. X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il reproche au SPOP de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts en présence et de n'avoir notamment pas tenu compte de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par décision du 27 décembre 2013, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat.
Dans sa réponse du 6 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 27 février 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 4 mars 2014.
H. Parmi les pièces produites par le recourant figurent:
- ses contrats de travail et fiches de salaires (pièces 15 à 22); il en ressort qu'il travaille au sein de l'entreprise F.________, depuis 2011 en tant que plongeur/casserolier, pour un revenu mensuel net de 3'061 fr. 30;
- des attestations de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (pièce 23 et 24); il en ressort que les époux X.________-Y.________ ne font l'objet d'aucune poursuite.
I. Depuis le 2 septembre 2013, le recourant exécute le solde de la peine prononcée selon jugement du 27 novembre 2012 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de l'Est vaudois. Il bénéficie du régime de semi-détention et devrait avoir fini de purger sa peine le 4 juillet 2014.
J. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3).
3. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent notamment s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, cette condition est réalisée dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Cette durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes totalisant plus d'une année n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être également qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297, cons. 3).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné à sept reprises depuis son arrivée en Suisse, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 24 mois. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr. Compte tenu du nombre et de la fréquences des infractions commises, il tombe également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr.
L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2), disposition expressément invoquée par le recourant, de sorte qu'il y sera procédé conjointement.
4. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, par. 48).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte le pays (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 382 et les arrêts cités). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier de la durée du séjour en Suisse de l'intéressé (TF 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.1 et les références).
b) En l'espèce, le recourant s'est marié le 6 avril 2009 avec une ressortissante suisse. Le couple a deux filles, lesquelles sont également de nationalité suisse. A l'époque du mariage, l'aînée, C., était déjà née. Le recourant avait aussi été condamné déjà à cinq reprises, ce qui lui a valu lors de la délivrance de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial une mise en garde de la part de l'autorité intimée qu'en cas de persistance dans la délinquance, ses conditions de séjour pourraient être revues. Ce nonobstant, le recourant n'a pas tenu compte de cette mise en garde, mais a persisté à commettre des infractions qui ont donné lieu à deux condamnations pour des faits commis postérieurement à cette mise en garde. Une des peines est très importante et porte sur deux ans de privation de liberté. Cette attitude est d'autant plus critiquable qu'à cette époque, le recourant devait déjà s'occuper de sa fille C., qui est fortement atteinte dans sa santé et qui nécessite une prise en charge importante. Or, c'est principalement cette circonstance que le recourant met en évidence pour justifier le maintien de son autorisation de séjour en Suisse. Dans la pesée des intérêts, il convient dès lors d'admettre que la propension du recourant à persister dans la délinquance encore en 2009-2010 – on rappelle que dans le cadre de sa dernière affaire, ce n'est qu'en raison de son arrestation que le recourant à cessé de commettre ses infractions – est clairement de nature à éveiller des doutes quant à sa capacité à se conformer à l'ordre juridique suisse, ce qui pourrait justifier une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, nécessaire à la défense et à la prévention des infractions pénales.
Sans minimiser la portée et les conséquences des agissements répétés du recourant, il sied néanmoins d'admettre que sa situation paraît avoir évolué favorablement depuis sa dernière condamnation, conduisant à une prise de conscience que l'on ose imaginer définitive. Ainsi, cela fait quatre ans que le recourant n'a plus commis d'infractions, les dernières remontant au 27 mars 2010. Son épouse a mis au monde leur seconde fille, le 6 novembre 2010. Le recourant a aussi trouvé un emploi, qu'il exerce auprès du même employeur depuis 2011. Cet emploi stable lui permet d'assurer l'entretien de toute sa famille, laquelle n'émarge pas au social et ne fait l'objet d'aucune poursuite. L'épouse du recourant peut dans ces conditions s'occuper pleinement de ses enfants, particulièrement de C., dont on rappelle que l'état de santé nécessite une prise en charge très importante. Enfin, malgré les circonstances (maladie de C., mises en détentions du recourant), le couple formé par le recourant et son épouse paraît toujours solide. Ces éléments sont autant de circonstances qui permettent, dans la pesée des intérêts, de retenir que le recourant ne paraît plus constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Partant, il y a lieu de faire primer la protection de sa vie privée et familiale, consistant tout particulièrement à pouvoir demeurer aux côtés de sa fille C. dont l'état de santé nécessite aussi une présence étroite à ses côtés de son père. Cet investissement du recourant en faveur de cette enfant permet aussi de décharger quelque peu la mère, qui en a sans doute bien besoin. Les liens du recourant avec sa famille l'emportent ainsi sur les motifs de révocation retenus plus haut.
Le maintien de l'autorisation de séjour du recourant se justifie dès lors, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. L'attention du recourant est néanmoins clairement attirée sur le fait que si nonobstant la dernière chance qui lui est donnée ici, il devait à nouveau tomber dans la délinquance, son statut en Suisse serait selon toute vraisemblance fortement compromis.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Obtenant gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD). Comme il n'y a aucun risque que ces dépens ne puissent être recouvrés, il n'est pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être versée au conseil d'office (art. 4 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 novembre 2013 est annulée.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la caisse du Service de la population, versera au recourant le montant de 2'000 (deux mille francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.