TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Jacques Haymoz, assesseurs. Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par M. Asllan KARAJ, Cabinet de Conseil Karaj, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1985, est entré en Suisse le 1er mai 2009 selon le rapport d'arrivée daté du 3 juin 2009. Il a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage.

Par décision du 23 novembre 2009, le Service de la population (ci-après SPOP) a refusé l'autorisation sollicitée, au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions pour octroyer cette autorisation étaient remplies, le dossier de mariage n'étant pas complet. X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.

Le 5 mars 2010, X.________ a épousé Y.________, ressortissante du Kosovo, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Compte tenu de la célébration de ce mariage, le SPOP a annulé sa décision du 23 novembre 2009 et, suite au retrait du recours, la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public a été rayée du rôle.

Le 26 avril 2010, le SPOP a délivré à X.________ une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 mars 2011. Cette autorisation a par la suite été prolongée, le 17 janvier 2011, jusqu'au 4 mars 2013.

B.                               Le 30 janvier 2013, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Sur la formule remplie à cet effet, il a coché les rubriques "séparé légalement" et "ménage séparé".

Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de X.________ suite à sa séparation d'avec son épouse, le SPOP a convoqué l'intéressé pour un entretien fixé au 2 mai 2013. A cette occasion, X.________ a en particulier déclaré vivre séparé de son épouse depuis septembre 2012 et être divorcé depuis le 18 mars 2013 (date du prononcé du jugement de divorce).

Le 21 juin 2013, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, aux motifs que les conditions liées à cette autorisation, obtenue par regroupement familial auprès de son épouse, n'étaient plus remplies, et que les conditions relatives à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille n'étaient pas réalisées non plus, la durée de vie commune étant inférieure à 3 ans et aucune raison personnelle majeure ne justifiant la poursuite du séjour en Suisse. Un délai a été imparti à X.________ pour faire part de ses remarques et objections.

X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

Par décision du 26 novembre 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Le 24 décembre 2013 (date du timbre postal), X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l'octroi d'un titre de séjour. A l'appui de son recours, il a notamment produit son contrat de travail et une pétition de soutien signée par une cinquantaine de personnes.

Dans sa réponse du 29 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La réponse du SPOP a été communiquée au recourant, qui s'est encore déterminé le 24 février 2014 et a produit trois lettres de recommandation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Celui-ci invoque son comportement irréprochable depuis son arrivée en Suisse, la durée de son séjour, le fait qu'il s'exprime parfaitement en français, ainsi que son excellente intégration professionnelle et sociale. Il estime en outre se trouver dans un cas de rigueur, sa réintégration dans son pays d'origine étant fortement compromise dès lors qu'il n'y a plus de lien.

a) Le recourant, divorcé par jugement prononcé le 18 mars 2013, ne peut plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée par regroupement familial auprès de son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. Il ne le conteste pas.

Reste à examiner s'il a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille.

b) D'après l'article 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). D'après l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, seule la durée de la vie commune est décisive, non la durée du mariage (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.1). Les conditions de la durée de l'union conjugale et de l'intégration réussie posées à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr doivent par ailleurs être cumulativement remplies (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêts du TF 2C_500/2014 précité consid. 6.3 in fine, 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2).

Quant à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, selon lequel le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, il vise à régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situation dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, parmi lesquelles figure notamment la réintégration dans le pays d'origine lorsqu'elle semble fortement compromise (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (137 II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Lors de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_500/2014 précité consid. 7.1). Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, à savoir l'intégration du requérant, le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

c) En l'occurrence, le recourant s'est marié avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement le 5 mars 2010. Le couple s'est toutefois séparé en septembre 2012, ce qui est d'ailleurs admis par le recourant, de sorte que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans au moment de sa dissolution, la durée de la vie commune, non celle du mariage, étant déterminante à cet égard. Aussi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la condition d'une intégration réussie n'ayant pas à être examinée de ce point de vue puisqu'elle est cumulative à celle de la durée de l'union conjugale.

C'est en vain également que le recourant soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, au motif que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il est en effet entré en Suisse le 23 novembre 2009 et il y réside depuis un peu moins de 5 ans, après avoir passé les 24 premières années de sa vie dans son pays d'origine. Il est âgé de 29 ans et en bonne santé. Il n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'il n'a pas d'enfant et ne prétend pas non plus y avoir de compagne ou de famille. Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait rompu tous liens avec son pays d'origine ne sont de surcroît nullement établies. Au contraire, il semble peu crédible qu'il n'ait plus aucun lien avec des membres de sa famille ou des amis vivant au Kosovo, alors qu'il y a passé l'essentiel de son existence et notamment toute son enfance et sa jeunesse. Ses propos à cet égard sont d'ailleurs contredits par ses précédentes déclarations, faites lors de son audition par le SPOP le 2 mai 2013, dont il ressort qu'il est retourné au Kosovo en mars 2013 (cf. procès-verbal d'audition p. 1). Compte tenu de sa situation, un retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et professionnel. Il ne devrait en particulier pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail, le seul fait que les conditions de vie usuelles au Kosovo soient moins avantageuses qu'en Suisse n'étant pas déterminant. Quant au bon comportement dont a fait preuve le recourant depuis son arrivée en Suisse et à l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. à cet égard la jurisprudence fédérale développée en application de l'art. 31 al. 1 OASA: ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).

Force est donc de conclure que le recouant ne remplit pas les conditions prévues aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celui-ci (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du  26 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.