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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges. |
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Recourantes |
1. |
X.________, à Dully, |
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2. |
Y.________, à Dully, Toutes deux représentées par Me Thomas LEGLER, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2013 refusant d'octroyer à cette dernière une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Y.________, ressortissante de Serbie née le 1er juin 1987, est entrée en Suisse le 8 septembre 2013. Elle accompagnait X.________ et sa famille, également de nationalité serbe, qui venaient s'établir à Dully pour des raisons professionnelles. Y.________ devait s'occuper des deux enfants de X.________, âgés de 8 et 13 ans, et de l'entretien de la maison.
B. X.________, avec laquelle Y.________ a conclu un contrat de travail, a déposé en sa faveur le 9 septembre 2013 une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
Par décision du 23 septembre 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de Y.________. Cette décision n'a pas été contestée.
C. Par décision du 18 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. X.________ a déposé le 25 novembre 2013 une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Y.________.
Dans une décision du 12 décembre 2013, n'indiquant pas les voies de droit, le Service de l'emploi a refusé de modifier sa décision du 23 septembre 2013 par laquelle il avait refusé la prise d'emploi de Y.________.
E. Par acte conjoint du 27 décembre 2013, X.________ et Y.________ ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal canonal dirigé contre la décision du SPOP du 18 novembre 2013. Les recourantes concluaient à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP déposé sa réponse le 29 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours. Les recourantes n'ont pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner en premier lieu quel est l'objet du litige.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments : la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, le recours est dirigé exclusivement et précisément contre la décision du SPOP du 18 novembre 2013. Les recourantes ne s'en prennent par conséquent pas à la décision du SDE du 12 décembre 2013 par laquelle l'autorité cantonale compétente pour décider si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a confirmé que tel n'était pas le cas s'agissant de la demande formulée par X.________ en faveur de Y.________. La validité de cette décision sort par conséquent de l'objet du litige et ne sera pas examinée ci-après.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce, ressortissant de Serbie, la recourante Y.________ ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3. a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr (art. 83 al. 1 let. a OASA). Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2013.0045 du 29 avril 2013; PE.2012.0146 du 6 juillet 2012; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le SDE a rendu une décision négative quant à la prise d'emploi de la recourante Y.________ le 23 septembre 2013. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante, qui ne bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne ou du droit international.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourantes. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 novembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Y.________ et de X.________, solidairement entre elles.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.