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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseuse, et M. Raymond Durussel, assesseur. |
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Recourante |
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X._____________, c/o 1.***********, à Yverdon-les-Bains, représentée par SoCH-ACA, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2013 (irrecevabilité de la reconsidération et subsidiairement rejet) |
Vu les faits suivants
A. X._____________, ressortissante camerounaise née le 17 avril 1982, est entrée en Suisse au mois de juin 2004 pour commencer des études à l'EPFL. Après avoir échoué à l'examen d'entrée de l'EPFL, elle a suivi durant l'année académique 2004/2005 une année préparatoire en vue d'étudier à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud à Yverdon (HEIG-VD). Le 8 décembre 2004, une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée. Celle-ci a ensuite été prolongée à plusieurs reprises.
B. X._____________ a été acceptée comme étudiante régulière de la HEIG-VD dès le 24 octobre 2005 en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur en Télécommunications. Le cycle complet des études était de trois ans auxquels s'ajoutaient 12 semaines de travail de diplôme. Selon une attestation établie le 8 septembre 2005 par le directeur de la HEIG-VD, X._____________ devait terminer ses études en janvier 2009.
Selon une nouvelle attestation de la HEIG-VD du 16 octobre 2006, X._____________ était étudiante régulière dans le département électricité et informatique du 23 octobre 2006 au 14 septembre 2007 et elle devait terminer ses études en janvier 2010.
Au mois d'octobre 2008, le SPOP a été informé que X._____________ avait échoué dans la filière Télécommunications et Réseaux de la HEIG-VD et qu'elle avait recommencé dans la filière Ingénieur-e des médias depuis le 15 septembre 2008. Le 3 novembre 2008, le SPOP a porté à la connaissance de X._____________ qu'il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour. A la suite d'explications fournies par l'intéressée, relatives notamment à des problèmes de santé, l'autorisation de séjour a finalement été prolongée par décision du SPOP du 21 janvier 2009. Dite décision précisait que le renouvellement ne s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et que le SPOP n'entrerait pas en matière en cas de nouvel échec ou d'un nouveau changement d'orientation.
Par courrier du 4 juillet 2012, la HEIG-VD a informé le SPOP du fait que, à la suite de son échec définitif, elle avait procédé à l'exmatriculation de X._____________.
C. Par décision du 28 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de X._____________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de la décision pour quitter la Suisse. La décision relevait que l'intéressée n'était plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le Canton de Vaud.
Par arrêt du 6 mai 2013, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision au motif que l’avance de frais n’avait pas été effectuée en temps utile. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
D. Le 12 août 2013, X._____________ a déposé auprès du SPOP une requête tendant au réexamen de sa décision du 28 janvier 2013. Elle indiquait vouloir reprendre des études dans le domaine social à l'école d'études sociales et pédagogiques (EESP) à Lausanne, ceci après avoir effectué le stage requis d'une année.
E. Par décision du 27 novembre 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
F. Par acte du 3 janvier 2014, X._____________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9 janvier 2014. Il conclut au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations le 4 février 2014. Elle indique avoir des problèmes de santé et être suivie par la Doctoresse Keller. Elle produit un certificat médical de la Doctoresse Keller du 31 janvier 2014 attestant de "graves problèmes de santé". Elle précise que des informations complémentaires seront fournies durant les prochains jours.
Le 10 févier 2014, le juge instructeur a invité la recourante à produire un certificat médical décrivant les problèmes de santé dont elle souffre. Elle n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) En l'occurrence, le SPOP mentionne dans la décision attaquée que le motif invoqué à l'appui de la requête de réexamen de la recourante est le fait que celle-ci aurait commencé un stage par l'entreprise de la 2.*********** à Yverdon. Cette affirmation n'est pas exacte dès lors que, dans sa demande de réexamen du 12 août 2013, la recourante invoque principalement le fait qu'elle entend recommencer des études dans le domaine social à l'EESP à Lausanne, avec l'obligation d'effectuer au préalable un stage d'une année.
c) La question de savoir si le projet de recommencer des études à l'EESP constitue un fait nouveau important imposant d'entrer en matière sur un réexamen de la décision du SPOP du 28 janvier 2013 souffre de demeurer indécise. En effet, pour les raisons développées ci-dessous, une prolongation de l'autorisation temporaire pour études n'entre de toute manière pas en considération.
2. a) A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr (al. 3). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives (PE.2012.0139 du 28 août 2012, consid. 2a; PE.2010.0559 du 30 juin 2011, consid. 3b; PE.2010.0579 du 6 avril 2011, consid. 3c; C-2525/2009 du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) En l'espèce, la recourante a commencé ses études à la HEIG-VD durant l'année académique 2004/2005, soit il y a près de dix ans. Si elle commence des études à la EESP à Lausanne, celles-ci dureront au minimum trois ans pour l'obtention d'un bachelor. La durée totale des études dépasserait dès lors très largement la limite de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA et la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur supposerait ainsi l'existence de circonstances justifiant une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA. De telles circonstances peuvent notamment être admises lorsque la formation envisagée présente une structure logique et qu'elle vise un but précis; d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (cf. par exemple arrêt PE.2010.0295 du 7 juillet 2011, dans le cas d'études prolongées en raison notamment d'un état dépressif majeur).
En l’occurrence, la formation envisagée ne présente pas une structure logique, puisque la recourante passe d'une formation d'ingénieur à une formation dans le domaine social. Par ailleurs, le fait qu’elle ait connu des moments difficiles durant ses années d'études à la HEIG-VD, notamment la perte de son père, ne saurait justifier une dérogation au principe de l'art. 23 al. 3 OASA.
Vu ce qui précède, une prolongation de l'autorisation de séjour pour études dont la recourante bénéficie depuis 2004 n'entre pas en considération.
3. Dans son pourvoi, la recourante fait valoir qu'elle aurait de graves problèmes de santé. Implicitement, elle semble dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au motif qu'on se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Dès lors que, dans la décision du 28 janvier 2013, le SPOP s'est uniquement prononcé sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante, la question d'une éventuelle autorisation de séjour délivrée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sort de l'objet du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de l'examiner plus avant et il appartient cas échéant à la recourante de formuler une demande dans ce sens auprès de l'autorité compétente.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu la situation de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 novembre 2013 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.