TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 février 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Pascal Langone et Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 décembre 2013 (refus de délivrer)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 2 janvier 2014 par X.________________ à l’encontre de la décision du Service de l'emploi, contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 4 décembre 2013,

-                                  vu l’accusé de réception du tribunal du 6 janvier 2014 impartissant à la recourante un délai au 5 février 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-                                  vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),


Considérant

-                                  que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance dans le délai fixé à cet effet,

-                                  qu'elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judiciaire,

-                                  que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 février 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.