TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 septembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourants

 

X.______________ et Y.______________, à 1.************, représentés par ARF Conseils juridiques Sàrl, Mme Florence Rouiller, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 novembre 2013 (séjour en vue de mariage; irrecevabilité de la demande de reconsidération et subsidiairement rejet)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.______________ est entré en Suisse le 3 septembre 2004 en se légitimant au moyen d'un passeport camerounais établi au nom de ************, né le 24 septembre 1987. Il a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 2 septembre 2005. Le 31 mai 2006, un départ pour l'étranger a été enregistré.

B.                               Le 8 novembre 2006, l'intéressé est revenu en Suisse sous l'identité d'Y.______________, né le 22 septembre 1979, et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 7 décembre 2006, par l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), qui a prononcé son renvoi. Le recours interjeté le 8 janvier 2007 contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mars 2007. Un nouveau délai de départ a été imparti, au 13 avril 2007.

C.                               Y.______________ est connu des services de police sous plusieurs alias et a été condamné :

-                                  Le 27 mars 2007, à une amende de 480 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), la peine privative de liberté de substitution s'élevant en cas de non-paiement à 5 jours;

-                                  le 10 février 2009, à 40 jours-amende assortis d'un sursis, pour faux dans les certificats, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup;

-                                  le 23 février 2010, à 24 mois de privation de liberté assortie d'un sursis partiel et d'une amende de 500 fr. pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent, crime et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal;

-                                  le 16 septembre 2011, à 20 jours de privation de liberté pour séjour illégal;

-                                  le 6 septembre 2012, à 10 jours de privation de liberté pour séjour illégal.

D.                               Y.______________ a refusé de signer le plan de vol réservé par le Service de la population (ci-après : le SPOP) en vue de son renvoi, le 15 mai 2007, à destination de Douala. Il ne s'est pas présenté à l'aéroport. Il n'a ensuite plus donné signe de vie jusqu'à son interpellation, le 16 août 2007, à la douane de Moillesulaz (Genève) en provenance de France. L'ODM a donné son accord pour une réadmission en Suisse et l'intéressé a été remis aux forces de l'ordre du canton de Vaud le même jour.

E.                               Y.______________ a ensuite été placé en détention administrative, le 17 août 2007, pour trois mois, en vue d'organiser son renvoi. Le 24 août 2007, il a refusé d'embarquer sur un vol à destination du Cameroun. Il a été libéré, le 12 octobre 2007, en raison de son projet de mariage avec une ressortissante suisse, selon une procédure initiée le 27 décembre 2006. Le 21 décembre 2007, la fiancée a cependant sollicité l'annulation de la procédure. Le 27 décembre 2007, Y.______________ a fait de même. Le 27 décembre 2007 également, il a déposé une nouvelle procédure de mariage en vue d'épouser une ressortissante camerounaise, titulaire d'un permis C. Par décision du 13 novembre 2008, l'Office de l'Etat civil de l'Est vaudois a refusé son concours à la célébration de cette union, considérant qu'il se trouvait en présence d'un abus manifeste du droit au mariage, le projet des fiancés, notamment du point de vue d'Y.______________, de fonder une communauté conjugale lui apparaissant totalement invraisemblable.

F.                                Entre le 18 novembre 2008, dernière date à laquelle il s'était présenté au SPOP et le 18/19 janvier 2009, date de son interpellation par la police, le SPOP était sans nouvelle d'Y.______________.

G.                               Le 27 février 2009, Y.______________ a été placé en détention préventive. Il a été jugé le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et reconnu coupable de faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à la peine privative de liberté de 24 mois, peine d'ensemble partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2009, sous déduction de 362 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs. L'exécution de la peine privative de liberté portant sur 12 mois a été suspendue et un délai d'épreuve de 3 ans fixé. En bref, il a été retenu qu'Y.______________, en plus de séjourner sans autorisation en Suisse, avait utilisé des papiers d'identité appartenant à des tiers pour s'identifier ou travailler, d'une part et avait participé à un trafic de cocaïne, d'autre part. Au chapitre de la culpabilité, le tribunal a retenu ce qui suit (jugement pp. 17-18) :

"La culpabilité d'Y.______________ est importante. En effet, l'ensemble des comportements qui ont été les siens entre 2005 et 2008 en particulier, cette dernière année ayant à n'en pas douter marqué un accroissement de ses activités délictueuses, démontre que ce dernier était engagé dans une filière peu recommandable, Y.______________ apportant à tout le moins à des trafiquants de divers bords un soutien logistique (fourniture de téléphones, envois du produit du trafic à l'étranger). L'enquête a pu par ailleurs prouver du trafic à l'actif d'Y.______________ pour une quantité totale de cocaïne pure de 76,6 grammes, soit quatre fois la quantité représentant le cas grave. Le Tribunal est convaincu qu'Y.______________ était une cheville ouvrière d'un trafic à large échelle. Son arrestation début 2009 a certainement mis fin à une activité en pleine croissance. A sa décharge, on note qu'Y.______________, d'une manière paradoxale, a toujours cherché à avoir une activité professionnelle "honnête", qui n'était délictueuse que par le fait des usurpations d'identité et du défaut de permis de travail adéquat. Entendu aux débats (…), responsable de la société de placement (…) pour laquelle Y.______________ a travaillé sous l'alias (…), a déclaré que ce dernier avait toujours donné satisfaction aux employeurs chez lesquels il était placé. A l'audience, Y.______________ n'a pas fait mauvaise impression, même si ses déclarations ont parfois été confuses. Il a paru sincère lorsqu'il a déclaré vouloir repartir au Cameroun, ayant pris conscience que sa vie en Suisse ne lui avait pas porté chance. L'importance de son activité délictueuse justifie l'octroi d'une peine d'une certaine durée. Compte tenu du caractère [de délinquant] primaire d'Y.______________, dont les infractions justifieront une peine d'ensemble complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du 10 février 2009, il est permis d'assortir la peine à intervenir d'un sursis partiel. Le pronostic n'est en effet pas a priori complètement défavorable. La détention avant jugement sera déduite. Pour sanctionner sa consommation de cannabis, une amende lui sera en outre infligée. S'agissant d'une peine complémentaire, la question de la révocation du sursis ne se pose pas. Il sera prononcé, comme déjà dit, une peine d'ensemble."

H.                               Y.______________ a été renvoyé par vol spécial à destination du Cameroun, le 3 mars 2010 après avoir été mis en détention administrative le 26 février 2010. Il est revenu en Suisse quelques jours plus tard.

I.                                   Au mois de décembre 2010, Y.______________ a ouvert une procédure de mariage auprès de l'Etat civil en vue d'épouser X.______________, réfugiée originaire de la République démocratique du Congo, titulaire d'un permis d'établissement, fournissant des actes d'état civil et un passeport camerounais sous l'identité d'un alias. Le 18 février 2011, Y.______________ et X.______________, désormais enceinte de ses œuvres, ont demandé au SPOP de délivrer une attestation déclarant qu'Y.______________ était autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à son mariage avec sa fiancée. Le 18 mars 2011 cependant, X.______________, a annoncé à l'Etat civil qu'elle annulait la procédure de mariage.

J.                                 Le 18 janvier 2011, Y.______________ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM pour une durée indéterminée. Le 20 mai 2011, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a prononcé son renvoi dans un délai au 19 juin 2011. Ces décisions sont parvenues à la connaissance de l'intéressé, le 14 juillet 2011, à l'occasion d'une audition par la police de Lausanne, qui a remis à l'intéressé une carte de sortie du SPOP, lui ordonnant de quitter la Suisse d'ici au 20 juillet 2011.

K.                               Y.______________ a été placé en détention administrative, le 13 octobre 2011, pour une durée de six mois, selon ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du même jour. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 21 novembre 2011 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Les 17 octobre et 4 novembre 2011, il a signé une déclaration de retour volontaire. Le SPOP a adressé à l'ODM une demande de soutien à l'exécution du renvoi. A cet effet, il lui a remis le passeport de l'intéressé – dont la validité était désormais échue -, en date du 2 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, Y.______________ a été auditionné en présence de l'ODM par des représentants de l'Ambassade du Cameroun à Berne. A cette occasion, l'intéressé à fait savoir qu'il souhaitait finaliser les démarches en vue de la reconnaissance des jumeaux Z.____________ et A.____________, nés le 24 août 2011 de sa relation avec X.______________ avant de quitter la Suisse. Le 14 décembre 2011, l'ODM a demandé au SPOP de bien vouloir le renseigner sur les démarches effectuées par Y.______________ en vue de reconnaître ses enfants et d'épouser sa compagne. Le 10 janvier 2012, le SPOP a confirmé à l'ODM qu'Y.______________ avait effectivement entrepris des démarches mais que celles-ci n'avaient pas pu aboutir en raison de divergences d'identité. L'authentification des documents demandés n'avait en conséquence pas encore pu être réalisée.

L.                                Le 20 décembre 2011, X.______________ a sollicité une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en vue de la conclusion de leur mariage, que le SPOP a refusé de délivrer, ainsi que toute autre autorisation de séjour, par décision du 13 janvier 2012, contre laquelle aucun recours n'a été déposé. L'autorité a considéré, en bref, qu'en raison des condamnations pénales de l'intéressé, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'autorité refusait de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage dans la mesure où une autorisation par regroupement familial ne serait pas envisageable par la suite. Un renvoi immédiat a également été prononcé.

M.                               Par fax du 16 janvier 2012, Y.______________ a demandé au SPOP de bien vouloir lui restituer son passeport afin d'accomplir les démarches administratives qui lui étaient demandées – en particulier, le dépôt d'un passeport national en original et en cours de validité était exigé par la Direction de l'Etat civil comme condition obligatoire pour finaliser les formalités des procédures de reconnaissance et de mariage entreprises (v. la lettre du 13 janvier 2012 de la Direction de l'Etat civil à Y.______________ à ce propos) -, ce que le SPOP a refusé le jour-même, compte tenu des décisions prises à son encontre, précisant que le document en question pourrait être récupéré lors du départ de Suisse.

N.                               Le 16 février 2012, la détention administrative a été levée et Y.______________ incarcéré jusqu'au 7 mars 2012 en exécution de la peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 16 septembre 2011. Le 17 février 2012, l'ODM a demandé à l'Ambassade du Cameroun de bien vouloir délivrer un laissez-passer en faveur d'Y.______________ pour lui permettre de rentrer au Cameroun, exposant que les démarches en vue de la reconnaissance de ses enfants et de la célébration d'un mariage n'avaient pas pu aboutir et qu'une autorisation de séjour avait été formellement refusé.

O.                              Le 7 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé dès le jour-même, pour une durée de six mois. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 17 avril 2012 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Le recours en matière de droit public déposé au Tribunal fédéral a été rejeté le 19 juin 2012.

Le 13 mars 2012, l'ODM a requis auprès de l'Ambassade du Cameroun son accord en vue d'une nouvelle audition de l'intéressé au mois d'avril 2012.

P.                               Le 14 mars 2012, l'Etat civil a inscrit dans ses registres la reconnaissance en paternité d'Y.______________ sur ses jumeaux nés le 24 août 2011.

Q.                              Par arrêt du 9 août 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours dirigé par Y.______________ contre l'ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 4 juillet 2012 refusant sa demande de mise en liberté.

R.                               Le 3 septembre 2012, la détention administrative d'Y.______________ a été prolongée, puis, le 12 octobre 2012, sa mise en liberté immédiate prononcée. En effet, l'état de santé psychique de l'intéressé s'était dégradé et avait nécessité une hospitalisation en raison de l'apparition d'idées suicidaires en date du 26 septembre 2012 et, malgré plusieurs rappels de l'ODM, l'Ambassade du Cameroun n'avait jamais donné de réponse à la demande d'établissement d'un laissez-passer en vue du retour de l'intéressé. Le juge de paix a en conséquence considéré que les conditions d'une détention administrative n'étaient plus réunies.

S.                               Le 20 juillet 2013, la police de Lausanne a procédé à l'examen de situation d'Y.______________, prévenu d'infractions à la loi sur les étrangers. A l'occasion de son audition, Y.______________ a déclaré ce qui suit :

"(…) J'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Cameroun. Ensuite, je suis venu en Suisse, en 2006 pour déposer une demande d'asile. J'ai été attribué au canton de Vaud. Un renvoi a été prononcé en décembre 2006. Je n'ai pas quitté la Suisse et est (sic) vécu clandestinement jusqu'en 2010, époque où j'ai été renvoyé sur le Cameroun. Je dois préciser qu'entre 2006 et 2010 j'ai occupé la Justice pour des affaires de stupéfiants. J'ai été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme et un avec sursis. J'ai purgé ma peine au Bois-Mermet. Trois semaines après mon renvoi (03.03.2010), je suis revenu en Suisse. C'est à ce moment que j'ai rencontré la mère de mes enfants. Nous avons des jumeaux, nés le 24.08.2011. Le 18.01.2011, j'ai été interpellé par la police lorsque je me suis présenté spontanément à St-Martin 33. On m'a notifié, pour une durée indéterminée, une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Depuis mon retour du Cameroun, j'ai travaillé pendant presque une année, comme électricien, pour la société **************, à Lausanne, sous un faux nom. Depuis mon arrestation, le 12 octobre 2011, je n'ai plus travaillé. Depuis lors, je vis sur les revenus de ma concubine et de petits boulots pour l'association "Dites non à la drogue". (…) Depuis avril 2010, je n'ai plus quitté votre pays.

Je n'ai commis aucun délit depuis avril 2010, si ce n'est de séjourner illégalement en Suisse."

T.                                 Dans le cadre de la procédure de mariage, le 5 août 2013, l'Etat civil de Lausanne a imparti un délai à X.______________ et à Y.______________ pour lui faire parvenir la copie d'une pièce prouvant la légalité du séjour du fiancé, faute de quoi une décision de non entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue.

Le 26 septembre 2013, Y.______________ et X.______________, représentés par une mandataire commune, ont demandé au SPOP de délivrer à Y.______________ une autorisation de séjour en vue de mariage. A l'appui de cette demande, ils ont notamment remis à l'autorité une demande de permis de séjour avec activité lucrative du 2 juillet 2013 en faveur d'Y.______________ ainsi qu'une attestation du 23 juillet 2013 de l'association "Dites non à la drogue – oui à la vie" remerciant Y.______________ pour son engagement social dans des activités ayant pour but d'informer les jeunes sur les risques et les conséquences liées à la consommation de drogue (distribution de flyers dans les boîtes à lettres et présence aux stands d'information lors de manifestations), depuis le mois de janvier 2013.

Le 8 novembre 2013, l'Etat civil de Lausanne a suspendu le délai imparti au fiancé pour prouver la validité du séjour du fiancé en Suisse, jusqu'à droit connu sur la décision du SPOP, précisant qu'il ne sera donné suite à la procédure de mariage qu'à réception d'une autorisation de séjour ou d'une attestation indiquant que le séjour du fiancé est toléré jusqu'à la célébration du mariage.

U.                               Par décision du 28 novembre 2013, le SPOP a considéré que la lettre du 22 – recte : 26 - septembre 2013 constituait une demande de réexamen de la décision du 13 janvier 2012, qui devait être déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, un délai immédiat étant imparti à Y.______________ pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas remplies, l'état de fait à la base de la décision prononcée le 13 janvier 2012 ne s'étant pas modifié dans une mesure notable. Enfin, l'intérêt public à renvoyer l'intéressé au vu de ses condamnations pénales l'emportait toujours largement sur son intérêt à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa fiancée et de leurs enfants.

V.                                Par acte du 3 janvier 2014 de leur conseil, Y.______________ et X.______________ ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de la demande d'autorisation, respectivement de tolérance de séjour en vue de mariage en faveur d'Y.______________ ainsi que, subsidiairement, à l'admission de la demande, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 4 février 2014, l'autorité intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours.

Sous la plume de leur mandataire, les recourants ont déposé des observations, en date du 21 février 2014.

A la requête du juge instructeur, le dossier de mariage des recourants a été produit.

W.                             Le 19 janvier 2014, Y.______________ et X.______________ sont devenus parents d'B.____________.

X.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le 13 janvier 2012, l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage, ainsi que toute autre autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

A cette époque, le recourant était détenu administrativement en vue de son renvoi, prononcé par l'autorité intimée le 20 mai 2011. La détention administrative a été levée le 16 février 2012, le recourant étant ensuite incarcéré jusqu'au 7 mars 2012 en exécution de la peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 16 septembre 2011. La mise en détention du recourant en vue de renvoi a été à nouveau ordonnée le 7 mars 2012 pour une durée de six mois, puis prolongée le 3 septembre 2012 avant d'être levée immédiatement le 12 octobre 2012, en raison du fait, d'une part que l'état de santé psychique du recourant s'était dégradé et avait nécessité une hospitalisation en raison de l'apparition d'idées suicidaires et, d'autre part, que, malgré plusieurs rappels de l'ODM appelé en renfort pour aider l'autorité intimée au renvoi, l'Ambassade du Cameroun n'avait jamais donné de réponse à la demande d'établissement d'un laissez-passer en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine, de sorte que les conditions d'une détention administrative n'étaient plus réunies. Parallèlement, la procédure de mariage initiée le 18 février 2011, brièvement suspendue lorsque la fiancée a annoncé à l'Etat civil, le 18 mars 2011, qu'elle annulait cette procédure, s'est poursuivie. Elle est actuellement suspendue, dans l'attente que le recourant apporte la preuve de la légalité de son séjour en Suisse. Le 14 mars 2012, l'Etat civil a inscrit dans ses registres la reconnaissance en paternité du recourant sur ses jumeaux nés le 24 août 2011 et, le 19 janvier 2014, les recourants sont devenus parents d'une petite fille. Le recourant vit auprès de sa fiancée qui l'entretient et de ses enfants, tous titulaires de permis C. Le recourant a également produit une demande de permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur, un employeur étant disposé à l'engager dès qu'une autorisation serait délivrée. Le recourant s'est engagé dans une association qui est active dans le domaine de la prévention en matière de consommation de drogue. Depuis le jugement du 23 février 2010, le recourant a été condamné, pour séjour illégal. Il n'a plus été détenu en vue de renvoi.

Les circonstances décrites ci-dessus constituent des éléments nouveaux importants qui justifient d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 26 septembre 2013 du recourant et de sa fiancée de délivrer à celui-ci une autorisation de séjour en vue de mariage. L'art. 64 al. 2 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dispose en effet que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.

2.                                La demande litigieuse tend à l'obtention d'une autorisation de séjour pour la durée de la préparation et de la célébration du mariage des recourants en Suisse.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il n'est en l'espèce pas contesté que les recourants, qui vivent ensemble avec leurs trois enfants, veulent sincèrement et réellement se marier. La recourante, réfugiée titulaire d'un permis d'établissement, a le droit de résider durablement en Suisse. Enfin, on peut considérer que le mariage est imminent. L'avis de l'Etat civil du 8 novembre 2013 indique que si la procédure préparatoire de mariage est suspendue, c'est en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur du fiancé, objet de la présente procédure. Quant au journal des opérations des autorités d'Etat civil, il indique à la date du 5 août 2013, "Pour Monsieur à nous avons tous les documents". Les documents d'Etat civil en possession des autorités ont permis à ces dernières d'enregistrer les reconnaissances des enfants du recourant. La situation a donc évolué par rapport à la situation prévalant en 2012, où l'authentification des documents présentés n'avait pas été encore réalisée.

L'autorité intimée a refusé la demande litigieuse, au motif qu'une fois marié, le recourant ne pourrait pas être admis à séjourner en Suisse en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Pour les recourants, cette décision viole leur droit fondamental au mariage.

3.                                a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. p. ex. arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.1 s.), l'art. 12 CEDH garantit le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: la CourEDH), l'exercice de ce droit, qui emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques, obéit tant pour la procédure que pour le fond aux lois nationales des Etats contractants, mais les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même (cf. ACEDH Jaremowicz c. Pologne, du 5 janvier 2010, req. 24023/03, Rec. 2010, par. 48 ss; Emonet et al. c. Suisse, du 13 décembre 2007, req. 39051/03, par. 90; F. c. Suisse [Plénum], du 18 décembre 1987, req. 11329/85, série A128, par. 32). Dans le cadre de la législation sur l'immigration et pour des raisons justifiées, la CourEDH a jugé que les Etats pouvaient être fondés à empêcher les mariages de complaisance, contractés dans le seul but d'obtenir un avantage au regard des lois sur l'immigration, étant précisé qu'une telle ingérence ne doit être ni arbitraire, ni disproportionnée (cf. ACEDH Frasik c. Pologne, du 5 janvier 2010, req. 22933/02, Rec. 2010, par. 89 s.). Dans l'affaire O'Donoghue, la CourEDH a estimé inadmissible que les requérants en cause, dont l'intention de se marier était sincère et ne visait pas à contourner les lois d'immigration, n'avaient pas pu obtenir un certificat les autorisant à se marier en raison, d'abord, de la situation personnelle du fiancé qui était entré illégalement au Royaume-Uni et était dépourvu de titre de séjour, puis, par la suite, faute de disposer des moyens leur permettant de s'acquitter des frais de dossier (cf. ACEDH O'Donoghue et al. c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34848/07, Rec. 2010, par. 85 ss).

Le Tribunal fédéral a fait siens les principes dégagés par la CourEDH. Tant sous l'angle de l'art. 12 CEDH que de l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) – qui garantit sur le plan fédéral le droit au mariage et à la famille -, il a, d'une part, retenu que la garantie du droit au mariage appartenait en principe à toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 3 p. 46; 137 I 351 consid. 3.5 p. 357). D'autre part, il a considéré que le système mis en place par le législateur suisse pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'un étranger, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier; en effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, il ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 3057), concrétiser son projet en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 357 s.).

A la faveur d'une interprétation conforme de la législation suisse aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, le Tribunal fédéral a cependant soumis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage aux conditions suivantes: les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans la situation inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de l'autoriser à séjourner en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 4.3).

b) Le mariage étant sincèrement voulu par les recourants, il n'y a pas d'indice d'abus. Il faut ensuite vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié à la recourante, pourrait être admis à séjourner en Suisse, ce qui conduit nécessairement selon le Tribunal fédéral à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et à la célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage. D'après le Tribunal fédéral, c'est en effet en vain que les étrangers exigent qu'en traitant leur requête à pouvoir séjourner en Suisse en vue d'y célébrer le mariage, il soit fait strictement abstraction d'une éventuelle future procédure relative, cette fois-ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4 précité).

4.                                Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, toutefois, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b).

Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss; arrêt 2C_768/2011 du 4 mai 2012 consid. 3), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_897/2011 du 13 mai 2012 consid. 3.1; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1).

En l'espèce, les conditions d'extinction du droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr sont remplies, puisque la condamnation du recourant, le 22 février 2010, à une peine privative de liberté de 24 mois, soit à une peine de plus d'un an (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss), pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal, tombe sous le coup de l'art. 62 let. b LEtr.

Cela étant, le refus de l'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3; 2C_651/2009 du 01.03.2010, consid. 4.2).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (arrêts 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). De plus, le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive. Les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). La pesée des intérêts effectuée au titre de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 133 II 6 consid. 5.5 p. 22 s.; arrêt 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3; ACEDH Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, Rec. 2001-IX, par. 47 ss), de sorte qu'il y sera procédé simultanément, étant donné que les recourants se prévalent également de cette disposition.

Comme vu ci-dessus, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à la pesée des intérêts en présence. A titre principal, le recourant a été condamné, le 23 février 2010, à 24 mois de privation de liberté, peine assortie d'un sursis partiel portant sur la moitié de la peine, pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup ainsi que séjour illégal, soit des infractions en matière de drogue avec lesquels la jurisprudence se montre très rigoureuse. Précédemment, le recourant avait déjà été condamné pour infractions à la LStup, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Le jugement du 23 février 2010 retient que la culpabilité du recourant était importante puisqu'on a pu noter un accroissement des activités délictueuses entre 2005 et 2008 et que l'intéressé apportait à tout le moins à des trafiquants de divers bords un soutien logistique. L'enquête a pu prouver du trafic à l'actif du recourant pour une quantité totale de cocaïne pure de 76,6 grammes, soit quatre fois la quantité représentant le cas grave. Le tribunal était convaincu que le recourant était une cheville ouvrière d'un trafic à large échelle et que son arrestation, début 2009 avait certainement mis fin à une activité en pleine croissance. Le tribunal a retenu cependant à la décharge du recourant qu'il avait toujours, d'une manière paradoxale, poursuivi une activité professionnelle "honnête", qui n'était délictueuse que par le fait des usurpations d'identité et du défaut de permis de travail adéquat. En outre, le recourant avait toujours donné satisfaction à ses employeurs et à l'audience, il n'avait pas fait mauvaise impression, même si ses déclarations étaient parfois confuses. Alors, le recourant exprimait qu'il avait pris conscience que sa vie en Suisse ne lui avait pas porté chance et qu'il voulait repartir au Cameroun. Le pronostic posé par le tribunal n'était pas a priori complètement défavorable.

Après sa condamnation pénale, le recourant a été renvoyé par vol spécial à destination du Cameroun mais est revenu en Suisse quelques jours plus tard, au printemps 2010, date à laquelle il a rencontré sa fiancée. Depuis lors, il a subi deux condamnations pour séjour illégal, mais n'a pas récidivé en matière d'infractions à la LStup. Il est vrai qu'il a été ensuite détenu administrativement en vue de renvoi entre le 13 octobre 2011 et le 16 février 2012, pour être incarcéré, en exécution de la peine privative de liberté de 20 jours prononcée le 16 septembre 2011. Immédiatement ensuite, il a à nouveau été détenu en vue de renvoi dès le 7 mars 2012 jusqu'au 12 octobre 2012, date de sa mise en liberté immédiate pour des motifs de santé et en raison du fait que malgré plusieurs rappels de l'ODM, l'Ambassade du Cameroun n'avait jamais donné de réponse à la demande d'établissement d'un laissez-passer en vue du retour au Cameroun de l'intéressé. Ce n'est qu'ensuite que le recourant a repris une "vie normale" auprès de sa fiancée et de ses enfants.

S'agissant de la durée du séjour en Suisse, on retiendra qu'elle doit être relativisée puisque le recourant, qui y séjourne illégalement a qui plus est été détenu à plusieurs reprises durant de long mois en vue de renvoi et qu'il a été détenu préventivement pendant 362 jours avant de faire l'objet de la condamnation du 23 février 2010 rappelée ci-dessus.

Aux circonstances décrites ci-dessus s'oppose évidemment la protection de la vie familiale. Le recourant vit en effet auprès de sa fiancée, réfugiée désormais au bénéfice d'un permis C et de ses trois enfants, également titulaires de permis C, nés en 2011 et 2014. Cette vie de famille semble avoir marqué un tournant dans la vie du recourant, qui semble désormais mener une "vie normale", loin de la délinquance. Ce dernier bénéficie en outre d'une promesse d'embauche et œuvre désormais dans une association luttant contre la drogue. Après avoir travaillé près d'une année comme électricien sous une fausse identité, le recourant dit ne plus travailler depuis octobre 2011 et vivre sur les revenus de sa fiancée (cf. examen de situation du 20 juillet 2013). Sans être contredite, la recourante fait valoir à l'appui de son recours qu'il ne serait pas possible pour elle et ses trois enfants en bas âge de se rendre en Afrique pour contracter mariage.

Cela étant, les recourants ont pris le risque de fonder une famille alors qu'il était clair que le recourant était menacé de renvoi et que les autorités avaient déjà par le passé tenté de le renvoyer, y parvenant à une reprise, le 3 mars 2010. Au mépris des décisions administratives prises à son encontre, le recourant est revenu en Suisse, prenant le risque d'être à nouveau renvoyé.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que, même à supposer qu'elle doive entrer en matière sur la demande de réexamen, elle devrait conclure que l'intérêt privé du recourant à mener en Suisse une vie de famille cédait devant l'intérêt public à son éloignement, au vu de l'importante condamnation pénale à vingt-quatre mois de privation de liberté prononcée le 23 février 2010 et des infractions en matière de trafic de drogue qui lui étaient reprochées. Partant, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois marié à la recourante, ne pourra pas être admis à séjourner en Suisse. La deuxième condition qui préside à l'exercice du droit au mariage des recourants sur territoire suisse fait défaut et une autorisation en vue de mariage ne peut être délivrée.

5.                                Les recourants reprochent également à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants de pouvoir vivre auprès de leur père et d'avoir violé les art. 3 (décisions concernant les enfants) et 9 (séparation de l'enfant et de ses parents) de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107). Or, selon la jurisprudence, on ne peut déduire de cette Convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse; tout au plus l'art. 3 CDE doit-il être pris en compte dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157 et les réf. citées), ce qui a été fait ci-dessus. Quant à l'art. 9 CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le dispositif de la décision attaquée est précisé en ce sens que la demande de reconsidération du 22 (recte : 26) septembre 2013 est recevable et que, sur le fond, elle est rejetée (ch. I). La décision  est confirmée pour le surplus. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Le dispositif de la décision du Service de la population du 28 novembre 2013 est précisé en ce sens que la demande de reconsidération du 22 (recte : 26)  septembre 2013 est recevable et que, sur le fond, elle est rejetée. Dite décision est confirmée pour le surplus.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge des recourants X.______________ et Y.______________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.