TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2014

 

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Brandt, Juge, et M. Pierre Journot, Juge.  

 

Recourant

 

X.________, à 1*******,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Considère en fait et en droit

-       vu la décision du SPOP du 17 septembre 2013 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de X.________ et prononçant son renvoi de Suisse

-       vu le recours adressé contre cette décision par X.________ le 14 septembre [sic, recte 14 octobre] 2013,

-       vu la transmission du recours par le SPOP à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal le 7 janvier 2014,

-       vu l'arrêt du 12 février 2014 par lequel le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti,

-       vu la requête du recourant du 3 mars 2014 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise,

-       vu les motifs invoqués à l’appui de cette demande, à savoir que le recourant avait été incapable de procéder au paiement requis car il avait dû se rendre de 1* à 2* pour voir son fils alors que la mère de l’enfant se rendait à son travail,

- considérant que, selon l'art. 22 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

- que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),

- que cette disposition s’interprète de la même manière que les dispositions fédérales correpondantes et la jurisprudence y relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre 2013),

- que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),

- que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,

- qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62; références citées),

- que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. TF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),

-       qu'en l'espèce, le recourant expose avoir été empêché d’effectuer le versement requis pour des raisons d’ordre familial (obligation de se rendre de 1****** à 2****** pour voir son fils alors que la mère de l’enfant allait à son travail),

-       qu’on ne voit pas en quoi cette obligation de se déplacer à 2****** pour s’occuper de son fils l’aurait empêché de procéder au paiement de l’avance de frais en temps utile ou de demander à un tiers de le faire à sa place,

-       que par ailleurs le recourant ne démontre pas agir dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement invoqué (art. 22 al. 2 LPA-VD),

-       que le non paiement résulte en définitive d'une négligence,

-       que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-       qu’en conséquence, la demande de restitution du délai doit être rejetée,

-       que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

-       qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La requête de restitution de délai est rejetée.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 mars 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.