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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 mai 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par A.________, juriste à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Nouvel examen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 9 décembre 2013 (irrecevabilité de la demande de reconsidération, subsidiairement rejet) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant algérienne née le ******** 1970, X.________ s’est vue délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial le 13 avril 2010, au bénéfice de son mariage avec un compatriote, Y.________, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Ayant intenté par la suite une procédure de divorce, Y.________ a obtenu la jouissance du domicile conjugal, par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le 27 juin 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour d’X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. X.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir des violences physiques et psychologiques que lui aurait fait subir son mari et qui auraient constitué des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Par arrêt PE.2011.0269 du 5 avril 2012, auquel on renvoie tant en fait qu’en droit, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Cet arrêt, qui n’a pas été attaqué, a force de chose jugée.
B. Le 4 juin 2012, le SPOP a imparti un nouveau délai au 4 septembre 2012 à X.________ pour quitter la Suisse. Le 23 octobre 2012, X.________ a saisi le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne d’une plainte pénale à l'encontre d’Y.________, ce dont elle informé le SPOP le même jour, en requérant, pour ce motif, le réexamen de son droit de séjour en Suisse. A l’appui de sa demande, elle a notamment produit une pétition contre son expulsion signée par vingt-huit personnes et un rapport de consultation médicale du 23 octobre 2012 dont il ressort qu’X.________ souffre de "douleur lombaire depuis 3 mois avec crampes musculaires dans un contexte de dépression (envie de mourir)".
Le 14 novembre 2012, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération et a imparti à X.________ un nouveau délai au 14 décembre 2012 pour quitter la Suisse. Il a en particulier été considéré que les éléments invoqués avaient déjà été largement examinés, tant dans la décision du 27 juin 2011 que dans l’arrêt PE.2011.0269 du 5 avril 2012, et que si le dépôt de la plainte pénale pouvait constituer un indice de violence conjugale au sens de l'art. 77 al. 6 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il ne suffisait pas à lui seul pour conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elle confère un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. X.________ a contre cette décision, produisant notamment un certificat médical du 20 novembre 2012 dont il ressort qu’elle présente une réaction anxio-dépressive pour laquelle un suivi spécialisé psychothérapeutique a été initié en novembre 2012, et qu'elle a également été suivie entre octobre 2010 et février 2011 pour des troubles anxieux et une symptomatologie dépressive dans le contexte d'une séparation conjugale conflictuelle.
Par arrêt PE.2012.0241 du 7 mars 2013, auquel on renvoie tant en fait qu’en droit, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Saisi par X.________, le Tribunal fédéral, par arrêt 2C_331/2013 du 19 avril 2013, auquel on renvoie également tant en fait qu’en droit, a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt PE.2012.0241, qui a ainsi force de chose jugée.
C. Le 26 avril 2013, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 27 mai 2013 pour quitter la Suisse. Par courrier non daté, mais reçu par le SPOP le 29 mai 2013, X.________ a saisi cette autorité d’une nouvelle demande de reconsidération en vue de la délivrance d’un permis humanitaire, exposant qu’elle avait déféré les décisions administratives la concernant auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a joint à sa requête une nouvelle pétition contre son expulsion et deux certificats médicaux délivrés par le Dr Z.________, chirurgien à 2********. Aux termes du certificat du 21 mars 2013:
«(…)
L’élément majeur que l’on découvre sur les examens biologiques effectués, est la présence d’un diabète sucré donc la prise en charge m’est apparue défaillante; mais l’on sait la gravité de ce trouble du métabolisme du sucre et son pottentiel (sic!) létal en dehors d’une surveillance minutieuse telle qu’elle se pratique en Suisse.
Nous avons aussi observé qu’en 2012 soit deux ans après les hémorragies de l‘avortement, que cette patiente avait toujours de l’anémie qui peut expliquer sa fragilité.
Enfin, en relation très probable avec son problème matrimonial, elle présente un état anxio-dépressif sévère ayant été l’objet d’une psychothérapie, comprenant de troubles du sommeil, des lombalgies traitées par physiothérapie, d’une forte irritabilité, de pleurets spasmodiques fréquents et d’une grave tristesse.
En conclusion, Mme X.________ vit actuellement une grave dépression déclenchée par son divorce et les disputes qui l’accompagnent.
Elle a notamment des peurs multiples: dont celle d’être renvoyée en Algérie où elle n’a plus de revenu, où le contrôle de son diabète serait aléatoire, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur sa future situation financière.»
Aux termes du certificat du 24 mai 2013:
«(…)
Le retour en Algérie de cette dame est compromis par le fait que sa vie est en danger à cause d’un ex-fiancé qui la menace de mort et attaque son père. Mais l’élément majeur est la découverte chez elle d’un diabète du type 2 nécessitant un traitement minutieux qu’elle pourrait difficilement suivre en Algérie du fait de l’incertitude d’un revenu constant lui permettant de payer les médicaments et de couvrir les autres besoins vitaux.
De fait elle n’a plus de revenu en Algérie alors qu’elle travaille en Suisse et gagne elle-même sa vie.
La patiente est par ailleurs encore anémiée des suites de son avortement .Elle a suivi sans résultat une psychothérapie en raison de son état dépressif permanent en lien avec cette longue procédure judiciaire avec l’insécurité qui l’accompagne.
En conclusion: Mme X.________ présente un mauvais état général. Il existe un danger certain à son retour en Algérie.»
Le 30 mai 2013, le SPOP informait X.________ de ce que sa correspondance n’était pas de nature à modifier les décisions précédemment rendues à son encontre. Le délai de départ a été maintenu. Le 27 septembre 2013, X.________ a été convoquée aux guichets du SPOP pour le 10 octobre 2013 afin de convenir d’un vol de retour; son attention a été attirée sur les mesures de contraire que l’autorité pourrait requérir du Juge de paix en cas de soustraction à son refoulement. Le 7 octobre 2013, X.________ a requis l’intervention du Chef du département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) ; elle a joint à sa requête une attestation du Dr Z.________ du 25 septembre 2013, à teneur de laquelle:
«(…)
Mise en garde médicale
J’atteste être le médecin traitant de Madame X.________. Elle souffre en particulier d’un diabète sucré difficile à contrôler d’autant que sa dépression est aggravée par ses ennemis (sic!) administratifs.
De ce fait son diabète a tendance à se péjorer à cause de la pression psychologique exercée sur sa personne.
Je réitère mon affirmation selon laquelle le renvoi dans son pays natal peut avoir de graves conséquences sur sa survie.»
Le 30 octobre 2013, le Conseiller d’Etat B.________ a refusé de donner une suite favorable à la requête de l’intéressée.
D. Le 4 novembre 2013, X.________ a requis une nouvelle fois la reconsidération de son droit de séjour en Suisse, en invoquant de nouveaux éléments ayant trait à son état de santé. Elle s’est référée aux précédents certificats délivrés par le Dr Z.________. Le 9 décembre 2013, le SPOP a déclaré irrecevable sa demande et subsidiairement, l’a rejetée. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. Elle a versé au dossier deux déclarations écrites et un rapport de suivi gynécologique ambulatoire du CHUV, daté du 17 septembre 2010. Outre l’attestation du Dr Z.________ précitée, du 25 septembre 2013, elle a produit un certificat médical de la Dresse C.________, du 20 décembre 2013, dont on reprend le contenu:
«(…)
Le médecin soussigné certifie avoir suivi sur le plan médical la patiente
susnommée depuis le 30.04.2010 jusqu’à ce jour.
Après avoir consulté quelques fois pour des affections mineures durant le printemps 2010, la patiente revient en urgence en octobre dans le cadre d’un suivi après une hémorragie d’origine gynécologique ayant entrainé une anémie sévère. Elle fait état à ce moment là d’une dégradation de la relation conjugale, avec violences verbales de la part de son époux, menaces, intimidations. Elle mentionne avoir été poussée à terre, et avoir fait appel à la police à domicile à une reprise. A l’époque, son époux imposait un régime végétalien exclusif, et restrictif, à l’origine d’une carence alimentaire de fer et de certaines vitamines. La patiente mentionne également que son mari cachait la nourriture et ne lui laissait pas accéder librement aux aliments, de sorte que pendant le mois du Jeûne musulman (juillet) elle prenait un repas à la mosquée le soir.
Elle fait état de bizarreries de comportement, d’une tendance aux soliloques, elle rapporte également un isolement social majeur imposé par son époux à l’époque. La situation est restée très difficile jusqu’au début novembre date à laquelle la patiente a pu débuter un travail. En janvier 2011 elle quittait le domicile conjugal ayant trouvé un logement en colocation.
En janvier 2011, elle consulte pour des symptômes anxieux (palpitations, maux de tête) et manifeste durant toute la consultation un état d’abattement profond avec des pleurs profus.
En octobre 2012, je revois Mme X.________ en raison de troubles du sommeil, cauchemars, anxiété envahissante, en relation avec la procédure de séparation extrêmement procédurière en cours. Un suivi psychothérapeutique est mis en place, auquel la patiente adhère durant quelques mois (Dr D.________, centre de psychothérapie E._________ à 3********). Durant cette période, elle bénéficie d’une médication antidépressive.
Je revois Mme
X.________ en décembre 2013 pour d’importants troubles du sommeil, difficultés
à l’endormissement, trouble de la concentration. Elle décrit des ruminations
nocturnes par rapport aux événements de 2010, ainsi qu’à la dégradation de sa
situation socio-professionnelle actuelle. Elle se sent isolée, n’a pas de
soutien familial ni de réseau social. Une participation à un groupe de parole à
l’association Appartenance est mise en place. Au status, la patiente paraît
très abattue, pleure fréquemment durant l’entretien. L’évocation des faits
anciens est entrecoupée par de longs silences où Mme X.________ parait perdue
dans ses pensées. Hormis les démarches adminsitrativo-judiciaires en cours,
elle n’arrive pas à se projeter dans l’avenir sur le plan personnel. Elle
présente une fragilité psychologique actuelle qui nécessite une poursuite de la
prise en charge médicale et psycho-thérapeutique.
(…)»
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par faits importants, il faut entendre l'ensemble des actes de procédure et des pièces que l'autorité devait prendre en considération selon la décision dont elle est saisie (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no. 5.2 ad art. 136; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 130-131; références citées). Saisi d’un recours contre un refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, le Tribunal ne peut revenir, a posteriori, sur la position que si les faits nouveaux invoqués sont à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait jadis été opérée par les précédents juges (ATF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1).
b) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2D_8/2015 du 3 février 2015 consid. 3; 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4; 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
3. a) A l’appui de sa demande devant l’autorité intimée, la recourante a exclusivement fait valoir l’aggravation de son état de santé et la précarité de sa situation depuis la précédente décision négative, du 14 novembre 2012. Elle invoque à cet effet l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par l’art. 31 al. 1 OASA, aux termes duquel il convient de tenir compte, notamment, de l’état de santé du requérant (let. f). Or, l’on ne retire pas, des certificats médicaux produits, que les circonstances qui prévalaient dans la précédente procédure se soient modifiées dans une mesure notable, au point qu’il faille reconsidérer la décision de refus. Une fois encore, les motifs médicaux mis en avant par la recourante ne sont pas nouveaux et existaient déjà lors des deux précédentes procédures.
La dégradation de l'état de santé de la recourante, qui souffre de troubles du sommeil et d’un état dépressif, résulte en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'elle combat. Or, cette circonstance ne justifie pas à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur. On rappelle dans ce contexte que le Tribunal administratif fédéral a relevé à plusieurs reprises qu'il est patent que de nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (cf. notamment arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011; C-1111/2006 du 17 avril 2008). Le Tribunal fédéral souligne pour sa part que les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux mesures de limitation, les troubles psychiques tels que ceux invoqués frappant beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ ou d'une séparation (ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2). En réalité, la recourante se trouve dans une situation comparable à celle de beaucoup de ressortissants étrangers devant quitter la Suisse après souvent de très longs séjours (dans le même sens, arrêt PE.2014.0264 du 19 mars 2015). Quant au diabète de type 2 dont elle souffre également, la recourante n'apporte pas la preuve qu'il n'existerait aucune structure médicale en Algérie apte à prendre en charge la poursuite de son traitement médical contre cette maladie. Force est par conséquent de constater que la recourante ne constitue pas un cas de rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour.
b) Tout en reprochant à l’autorité intimée de ne pas avoir accueilli sa demande pour le motif précédemment examiné, la recourante revient une fois encore sur les violences conjugales dont elle aurait fait l’objet de la part d’Y.________, invoquant l’art. 77 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, texte pourtant abrogé et remplacé depuis le 1er janvier 2008 par la LEtr. En réalité, elle se prévaut de ce que les éléments invoqués font désormais que les conditions des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b et 2 OASA sont réalisées. Or, force est de constater sur ce point que les circonstances ayant entouré la décision précédente de refus ne se sont pas modifiées. La recourante a produit à cet égard deux déclarations écrites d’un prénommé F.________ et d’une prénommée G.________, qui n’ajoutent rien par rapport aux éléments déjà retenus dans les arrêts précédents et qui surtout, auraient pu être recueillies dans la procédure ayant conduit à la révocation de son titre de séjour. Il en va de même du rapport de suivi gynécologique ambulatoire du CHUV, daté 17 septembre 2010, que le recourante était en mesure de faire valoir à l’appui de son recours contre la décision de l’autorité intimée du 27 juin 2011. Dès lors, à supposer même qu’ils portent sur des faits considérés comme importants, conformément à l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, ces moyens de preuve ne sont pas nouveaux au sens où l’entend cette même disposition. Quant aux autres certificats médicaux produits, ils ne font, sur ce volet, que répéter les éléments déjà retenus par le Tribunal dans les arrêts précédents, dans lesquels le Tribunal a nié que les conditions des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b et 2 OASA fussent remplies.
c) Les conditions du réexamen n’étant pas réalisées, c’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de la recourante.
4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 9 décembre 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2015
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.