|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 3 juin 2014 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et |
|
Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
|
|
2. |
B. Y.________, à 1********, tous deux représentés par Centre Social Protestant, M. C. Z.________, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ et B. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 décembre 2013 refusant une autorisation de séjour à A. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. B. Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 novembre 1984, est titulaire d’une autorisation de séjour. Le 1er décembre 2012, elle a épousé A. X.________, ressortissant nigérian né le 12 février 1967. B. Y.________ est la mère de D. X.________, né le 27 mars 2011, dont A. X.________ a reconnu être le père. Selon une attestation du Centre social régional du Jura Nord vaudois (ci-après: le CSR), B. Y.________ a touché les prestations du revenu d’insertion (RI), du 1er janvier au 30 juin 2006, du 20 juillet 2008 au 31 octobre 2009, et depuis le 1er mai 2010, pour un montant total de 142'351,95 fr. Le montant versé mensuellement en mai 2013 était de 2'870 fr. Le 11 décembre 2012, A. X.________ a demandé une autorisation de séjour, à raison de son mariage avec B. Y.________. Le 3 décembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A. X.________ un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
B. A. X.________ et B. Y.________, agissant également pour D. X.________, ont recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________. Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Comme tel n’est pas le cas en l’occurrence, le litige doit être examiné à la seule lumière du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
2. a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).
S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):
« Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »
Selon la jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 362; 122 II 1 consid. 3c p. 8; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2012.0076 du 28 février 2013, consid. 2).
b) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées «Concepts et normes de calcul de l’aide sociale», mises à jour en 2012, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de trois personnes est fixé, dès 2013, à 1'834 fr. A ces charges viennent s’ajouter le loyer et les primes d’assurance-maladie. Depuis son arrivée en Suisse, B. Y.________ n’a jamais été en mesure de subvenir durablement à son entretien, ce qui la conduit à dépendre durablement de l’aide sociale, depuis près de cinq ans. On ne voit pas en quoi cette situation pourrait changer après son mariage avec A. X.________. Depuis son arrivée en Suisse en décembre 2012, celui-ci a été incapable de trouver un emploi stable, et l’ensemble de la famille dépend essentiellement de l’aide sociale. La demande d’autorisation de séjour doit ainsi être rejetée au regard de l’art. 44 let. c LEtr.
3. Les recourants invoquent le droit à leur regroupement familial, tel que garanti par l’art. 8 CEDH.
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 p. 251; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Le droit de résider durablement en Suisse présuppose que le parent de l’étranger ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid 3.1 p. 285) - Or, tel n’est pas le cas de B. Y.________ et D. X.________. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir de l’art. 8 CEDH (cf. également, en dernier lieu, arrêt PE.2013.0210 du 18 mars 2014, consid. 4a).
4. Les recourants reprochent au SPOP de ne pas avoir tenu compte du droit de D. X.________ de vivre auprès de son père en Suisse. Ils y voient une violation de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107). On ne peut toutefois déduire de cette Convention une prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse; tout au plus l’art. 3 CDE doit-il être pris en compte dans la pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157, et les références citées). Les recourants ne pouvant se prévaloir de cette dernière disposition (cf. consid. 3 ci-dessus), l’art. 3 CDE ne peut fonder leur droit à une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants ; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 décembre 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.