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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 octobre 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; M. Christohe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant espagnol né le 16 septembre 1987, est arrivé en Suisse, plus précisément à 1********, le 20 mai 2007. Il a été engagé le 25 juin 2007 par l'agence de placement Z.________ SA comme collaborateur temporaire et a été affecté pour une mission de trois mois auprès d'une entreprise d'aménagement de cuisines et de salles de bains. Au bénéfice de ce contrat de travail, il a obtenu le 10 septembre 2007 une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 29 mai 2008.
Le 23 septembre 2007, à l'échéance de sa mission temporaire, A. X.________ Y.________ a été engagé comme collaborateur polyvalent (cuisine et nettoyage) par B.________ Sàrl. Le 23 avril 2008, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour CE/AELE ordinaire (permis B), valable jusqu'au 10 avril 2013.
En incapacité de travail depuis le mois de décembre 2008, A. X.________ Y.________ a été licencié le 15 avril 2009 pour le 30 mai 2009. S'étant assuré à titre individuel, il a perçu des indemnités journalières pour perte de gain jusqu'en juillet 2010.
B. Le 12 février 2010, A. X.________ Y.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI). Il a exposé souffrir de dépression, anxiété, mal de dos et hyperventilation. Il a joint un certificat médical de son médecin traitant.
Depuis le 1er avril 2010, A. X.________ Y.________ bénéficie des prestations du revenu d'insertion (RI).
Par décision du 7 novembre 2012, l'OAI a rejeté la demande de A. X.________ Y.________, considérant que son incapacité de gain était avant tout due à sa toxico-dépendance, si bien qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens de la loi. Le 30 novembre 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO).
C. Le 8 avril 2013, A. X.________ Y.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour. Il a indiqué dans le formulaire ad hoc être "à la recherche d'un emploi".
Le Bureau communal des étrangers de 1******** a transmis cette demande au SPOP. Il a joint une attestation du Centre social intercommunal (CSI) du 2 avril 2013, indiquant que A. X.________ Y.________ avait recours aux prestations du RI depuis le 1er avril 2010 et que le montant total de l'aide depuis le début de la prise en charge s'élevait à 69'213 fr. 45.
Le 4 juillet 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, au motif qu'il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire et qu'il ne disposait en outre pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Il a invité l'intéressé à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
Par lettres de son mandataire, Me Jean de Gautard, des 12 août et 2 septembre 2013, A. X.________ Y.________ a sollicité d'avoir un délai d'un mois après droit connu sur le recours déposé auprès de la CASSO contre la décision négative rendue par l'OAI sur sa demande AI, soulignant qu'en cas de gain de cause dans cette procédure, on ne pourrait plus lui reprocher sa dépendance à l'aide sociale.
Par décision du 20 décembre 2013, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ Y.________, respectivement de lui délivrer une autorisation d'établissement, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 4 juillet 2013, et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Le 16 janvier 2014, Me Jean de Gautard a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la lettre suivante intitulée "Recours contre la décision du Service de la population (...) du 20 décembre 2013 relative à mon client, M. A. X.________ Y.________":
"Par la présente, je vous informe avoir été consulté par M. X.________ Y.________ dans le cadre de la décision du 20 décembre 2013 du Service de la Population, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
[...]
Je précise que la décision du 20 décembre ne m'a jamais été notifiée et que l'on peut donc considérer qu'elle ne l'a jamais été de manière formellement valable.
Le délai de recours ne court donc pas.
Toutefois, s'il devait s'avérer que le délai de recours court quand même, je vous prie de bien vouloir considérer la présente comme un recours en me donnant un délai de 30 jours pour le motiver.
[...]
PS. Mon client étant par ailleurs, pour l'instant, aux Services sociaux, je requiers expressément d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire."
Le 17 janvier 2014, le juge instructeur a enregistré la cause, octroyé l'assistance judiciaire (exonération d'avances et de frais judiciaires et désignation de Me Jean de Gautard en qualité d'avocat d'office) et imparti au recourant un délai pour motiver son recours.
Le 6 février 2014, le recourant a régularisé son acte de recours. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Il reproche au SPOP de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure devant la CASSO. Il relève en outre qu'un renvoi de Suisse le mettrait dans une situation "tout à fait catastrophique". Il expose à cet égard être venu en Suisse pour rencontrer sa famille biologique. Ses parents adoptifs n'auraient pas accepté cette décision et refuseraient aujourd'hui de l'accueillir à nouveau.
Dans sa réponse du 17 février 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.
Par décision incidente du 20 février 2014, le juge instructeur a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le sort du recours déposé auprès de la CASSO.
Par arrêt du 10 juin 2014, la CASSO a rejeté le recours de A. X.________ Y.________. Elle a retenu, comme l'OAI, que la toxicomanie de l'intéressé était primaire et qu'il n'était pas établi qu'elle ait provoqué une affection psychiatrique invalidante, de sorte que le droit à la rente n'était pas ouvert.
Le 17 septembre 2014, le recourant a produit une copie de cet arrêt. L'instruction a dès lors été reprise et un délai au 29 septembre 2014 a été accordé au recourant pour déposer une nouvelle écriture, ce qu'il n'a pas fait.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
2. Ressortissant espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 2 par. 1 annexe I ALCP).
A teneur de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale et qui de plus ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3).
b) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).
D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
c) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L), valable jusqu'au 29 mai 2008, puis d'une autorisation CE/AELE ordinaire (permis B), valable jusqu'au 10 avril 2013, pour exercer une activité lucrative. Il a travaillé tout d'abord trois mois pour une agence de placement intérimaire. Il a ensuite été engagé par une entreprise de restauration rapide. Il a exercé cette activité jusqu'au 30 mai 2009, date à laquelle son employeur a mis fin aux rapports de travail. Depuis lors, il n'a plus occupé d'emploi. Sa demande de rente AI déposée le 12 février 2010 a été définitivement rejetée par la CASSO le 10 juin 2014. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
Etant sans ressources financières et ayant recours aux prestations de l'aide sociale depuis le 1er avril 2010, le recourant ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
3. Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, comme il le soutient.
a) Selon cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en mai 2007 à l'âge de 20 ans. Il y séjourne ainsi depuis un peu plus de sept ans. Si cette durée n'est pas négligeable, elle ne saurait suffire à elle seule à fonder un cas d'extrême gravité. Quant à l'intégration de l'intéressé, elle n'est pas réussie. Sur le plan professionnel, il ne travaille plus depuis le 30 mai 2009 et émarge à l'aide sociale. Sa demande de rente AI a été définitivement rejetée. Dans son arrêt du 10 juin 2014, la CASSO a confirmé les conclusions de l'expert, selon lesquelles la toxicomanie du recourant était primaire et que sa capacité de travail était pleine et entière en cas d'abstinence au cannabis (arrêt, p. 17 et 18). Sur le plan social, il n'allègue pas avoir noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse. Il expose certes que ses parents biologiques y vivent et que le but premier de son séjour était de les rencontrer. Il ressort toutefois du rapport d'expertise cité dans l'arrêt de la CASSO que le recourant n'aurait presque aucune relation avec eux (arrêt, p. 16). Quant à ses problèmes de santé liés à sa toxicomanie, le recourant ne prétend pas qu'ils ne pourraient pas être traités en Espagne, son pays d'origine.
Au regard de ces éléments, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 janvier 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean de Gautard peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite, à un montant total de 1'220 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, 50 fr. de débours et 90 fr. 40 de TVA.
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1, 5ème tiret, du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jean de Gautard, conseil du recourant, est arrêtée à un montant de 1'220 (mille deux cent vingt) francs et 40 (quarante) centimes.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office et des frais judiciaires.
Lausanne, le 22 octobre 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.