|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 28 avril 2015 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Claude Bonnard, assesseurs. |
|
recourante |
|
X.________, à 1********, représentée par La Fraternité, A l'att. de Mme Chloé Maire, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2013 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1965, est entrée en Suisse au printemps 2007. Selon ses déclarations, elle aurait tout d’abord séjourné en Belgique où elle a été la victime d’un réseau de traite d’être humains, forcée de s’adonner à la prostitution. Elle est la mère de deux enfants aujourd’hui majeurs, dont le père est décédé et qui séjournent au Cameroun.
B. Le ******** 2012, X.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour. Elle faisait valoir en substance que son état de santé nécessitait des soins qu’il ne lui était pas possible de recevoir dans son pays d’origine, tant pour des raisons d’accès aux soins qu’en raison de leur coût, qu’elle ne pourrait assumer avec un travail au Cameroun. Elle a attesté être régulièrement suivie sur les plans somatique et psychiatrique par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU).
Deux rapports médicaux établis par la PMU accompagnaient la requête. Tous deux relevaient la difficulté d’accéder à des soins adéquats dans le pays d’origine de l’intéressée. Le premier, somatique, exposait en premier lieu que la patiente avait subi en 2008 une hystéroctomie abdominale subtotale en raison d’un utérus multimyomateux compliqué de ménorragie anémiantes et, en 2009, l’ablation d’un kyste et d’une partie du côlon. La patiente présentait depuis lors des douleurs abdominales chroniques, des douleurs épigastriques et des éructations fréquentes. Elle connaissait également des facteurs de risques cardiovasculaires se manifestant par une hypertension compliquée d’une réthinopathie hypertensive nécessitant un traitement médicamenteux, une obésité importante et une hypercholestérolémie. Une arthrose de l’épaule et des genoux causait également des douleurs chroniques. Malgré une évolution favorable, la patiente prenait quotidiennement six médicaments et le suivi devait se poursuivre pour une durée indéterminée.
Le rapport émanant de la psychiatrie de liaision faisait état d’une symptomatologie dépressive de moyen à sévère avec entre autres une thymie abaissée, une anhédonie, une asthénie, des troubles du sommeil allant dans le sens d’un état de stress post-traumatique avec des reviviscences de l’événement traumatique vécu en Belgique. Au début du suivi psychiatrique, X.________ présentait également des idées suicidaires et une désorganisation importante. Le traitement suivi, prévu pour une durée indéterminée, consistait en une thérapie de soutien et la prise de médicament (Sertraline). Le rapport faisait enfin état d’un risque de rechutes avec péjoration et aggravation de son état psychique, et estimait que le traitement pouvait permettre une stabilisation.
La requête était enfin accompagnée d’un courrier de l’assistante sociale du Service de psychiatrie de liaison appuyant la demande, faisant en substance valoir l’assiduité de la patiente, ainsi que son angoisse profonde à l’idée de retourner dans son pays, où elle ne pourrait selon toute vraisemblance pas s’offrir les soins nécessaires.
C. Le 10 juin 2013, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait qu’elle envisageait de rejeter sa requête mais de demander à l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1er janvier 2015 : SEM) son admission provisoire.
Le 8 août 2013, par l’intermédiaire du Centre social protestant (CSP), X.________ a confirmé sa requête, et produit des rapports actualisés de la PMU. Il ressort en particulier d’une lettre du 25 juillet 2013 que « l’arrêt du traitement, du suivi psychiatrique et diététique serait néfaste en terme de pronostic pour Madame X.________. La problématique d’accès aux soins dans le pays d’origine de la patiente pourrait mettre Madame X.________ en danger ». Il est admis que la capacité financière de la patiente et de ses proches au Cameroun ne permettrait pas l’accès aux soins adéquats s’agissant des pathologies physiques et psychiques connues.
Le 19 décembre 2013, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à X.________, précisant qu’elle solliciterait du SEM une admission provisoire au vu de l’état de santé de la requérante.
D. Toujours par l'intermédiaire du CSP, X.________ a recouru contre cette décision le 20 janvier 2014 auprès de la Cour de céans, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle allègue en substance que ses problèmes de santé, tant physiques que psychiques, requièrent un suivi médical régulier que le Cameroun n'est pas en mesure de lui offrir, ce d'autant moins vu sa fragilité financière et l’absence d’aide de sa famille. Elle a a attesté par pièce avoir conclu un contrat de travail avec effet le 1er mars 2014 comme aide cuisinière à 40%.
A l'appui de son recours, la recourante a notamment produit un rapport de l’Observatoire romand de l’application du droit d’asile et des étrangers (ODAE) exposant que le Cameroun connaissait une grave pénurie de médecins, psychiatres et psychologues.
E. Dans sa réponse du 28 janvier 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. La recourante a confirmé ses conclusions et produit un nouveau certificat médical d’où il ressort en particulier que « Madame X.________, suite à son parcours de vie et aux éléments traumatiques graves vécus de façon réitérée, présente les symptômes d’un PTSD sévère avec persistance de flashbacks, d’abrasement thymique, de comportement d’évitement, aisni qu’un tableau de troubles dépressifs récurrents d’intensité modérée à sévère accompagné de symptômes somatiques. On notera, en lien avec ce second tableau, la présence récurrente d’idées noires, de perte d’espoir, de troubles du sommeil et d’angoisses. » Le diagnostic posé était celui de PTST sévère, troubles dépressifs récurrents avec épisode actuel fluctuant moyen à sévère, difficultés liées à l’enfance malheureuse et difficultés liées au logement et aux conditions économiques. Les médecins estimaient qu’un retour anticipé de la patiente dans son pays d’origine ne puisse cristalliser, voire péjorer son état.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre principal, la recourante demande l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, fondée sur un cas individuel d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les références; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 4b et les références).
b) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références; CDAP PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).
3. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante présente différentes atteintes à sa santé, tant sur le plan physique que psychique.
a) D'un point de vue somatique, il ressort du dossier que la recourante connaît une obésité morbide de type trois, d’ypertension compliquée d’une rétinopathie hypertensive, affections qui nécessitent la prise quotidienne de médicaments ainsi que des contrôles réguliers.
b) S'agissant des atteintes à la santé psychique, les pièces médicales produites en cours de procédure attestent des troubles importants. Il ressort du rapport médical le plus récent, établi par la Dresse Inès Gomez Campos en date du 28 janvier 2014, que la recourante présente un état sévère de stress post-traumatique (flashbacks, abrasement thymique, comportement d’évitement et troubles dépressifs récurrents d’intensité modérée à sévère accompagné de symptômes somatiques) qui nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu’une médication psychotrope. La Dresse Inès Gomez Campos a précisé qu’en l’absence de traitement régulier, il existe un risque de cristallisation voire de péjoration chez la recourante.
Il convient donc d’examiner si l’état de santé du recourant est grave au point de faire obstacle au renvoi.
4. a) Selon la recourante, dont les déclarations ne sont pas contestées par l’autorité intimée, il existait au Camroun en 2010 3 psychiatres et 33 infirmières pour un pays comptant plus de 22 millions d’habitants.
b) En l’occurrence, au vu des carences prévalant au Cameroun en matière de soins psychiatriques et compte tenu des troubles dont souffre la recourante, qui nécessitent une prise en charge médicale lourde, en termes de traitement médicamenteux et de suivi psychiatrique, il convient donc d’admettre qu’ils constituent un obstacle à l’exécution de son renvoi, dans la mesure où ils risquent de mettre concrètement et sérieusement sa vie ou sa santé à brève échéance. En effet, même s’il existe au Cameroun des structures de soin, il est patent que la recourante ne pourra suivre un traitement approprié.
C’est le lieu de souligner que la situation personnelle de la recourante doit également entrer en considération, s’agissant en particulier d’un cas limite compte tenu de la durée relativement brève du séjour illégal en Suisse et de l’âge de l’intéressée. En effet, cette dernière affirme avoir été la victime d’un trafic d’être humain, étant arrivée en Belgique afin d’épouser un homme rencontré par correspondance. Elle aurait été forcée de se prostituer avant de pouvoir, grâce à une aide extérieure, prendre la fuite et se réfugier en Suisse. Certes, ce récit n’est corroboré par aucune pièce telle qu’un dépôt de plainte ou d’autres documents. Cela étant, au stade de la vraisemblance, il convient d’accorder du crédit aux dires de la recourante, ce d’autant plus que le tableau clinique brossé par les différents médecins, en particulier l’existence d’un sévère syndrôme de stress post traumatique, apparaît compatible avec les affirmations de la recourante.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné au SPOP afin qu’il accorde l’autorisation de séjour requise par la recourante. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 décembre 2013 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.