TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. André Jomini, président;  MM. Eric Kaltenrieder et Guillaume Vianin, juges  

 

Recourante

 

X._______________, à 1.************** VD, représentée par Filippo RYTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à ses enfants Y._______________, Z._______________, et A._______________, des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

 

Vu les faits suivants

-                                  vu le recours déposé le 20 janvier 2014 par X._______________ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013, lui refusant, ainsi qu'à ses trois enfants, l'autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononçant son renvoi de Suisse;

-                 vu l'ordonnance du juge instructeur du 22 janvier 2014 fixant à la recourante un délai au 21 février 2014 pour effectuer une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                   attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;


Considérant en droit

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens,

-                                  que la décision attaquée n'entre cependant pas en force, un autre recours, formé par X._______________, B._______________, Y._______________, A._______________ et Z._______________ (représentés par Me Jean-Pierre Moser) contre la même décision du SPOP, étant pendant devant la Cour de céans (cause PE.2014.0030);

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 4 mars 2014

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.