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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, |
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2. |
Y.________, |
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3. |
Z.________, |
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4. |
A.________, |
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5. |
B.________, tous les cinq à 1******** et représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 décembre 2013 refusant de délivrer des autorisations de séjour à X.________, Z.________, A.________ et B.________, et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. X.________, ressortissante kosovare née le ******** 1973, et Y.________, ressortissant kosovar né le ******** 1968, sont les parents de Z.________ (née le ******** 1992 à 2******** au Kosovo), A.________ (né le ******** 1995 à 3******** au Kosovo) et B.________ (né le ******** 2000 à 4******** en Suisse).
Y.________ est, semble-t-il, arrivé en Suisse une première fois le 12 septembre 1993 et a déposé une demande d'asile à 5******** le 19 octobre 1993, laquelle a été refusée (cf. formulaire "Ensemble des affaires ODR relatives à une personne" au dossier). Le 17 juin 1994, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 mai 1996. Selon ses déclarations, il est reparti dans son pays d'origine le 1er juillet 1994, est revenu en Suisse en 1995 et s'est installé à 6******** où il aurait vécu pendant quatorze ans (cf. procès-verbal d'audition de la police de l'Ouest lausannois du 6 juin 2012). Il a déposé une nouvelle demande d'asile le 5 mai 1997, sur laquelle les autorités compétentes ne sont pas entrées en matière, car l'intéressé avait disparu entre temps (cf. formulaire "Ensemble des affaires ODR relatives à une personne" au dossier).
Le 20 novembre 1998, X.________, ainsi que Z.________ et A.________, ont rejoint Y.________ en Suisse et ont déposé une demande d'asile le 23 novembre 1998 au Tessin. Le 25 mai 1999, Y.________ a également déposé une demande d'asile dans ce canton. Ces demandes ont été rejetées le 26 janvier 2000 (cf. décision de l'Office fédéral des réfugiés du 26 janvier 2000) et un délai de départ au 31 mai 2000 a été imparti à toute la famille pour quitter la Suisse.
En septembre 2000, X.________ et ses trois enfants sont retournés vivre au Kosovo, dans la maison de famille de Y.________. Y.________ est quant à lui resté en Suisse.
Le 27 août 2007, X.________ et ses trois enfants ont rejoint Y.________ à 6********.
Le 23 février 2009, toute la famille a déménagé à 1******** dans le canton de Vaud.
B. X.________ et ses enfants ne font l'objet d'aucune poursuite (cf. déclarations de l'Office des poursuites du district de 7******** du 30 janvier 2013) et n'ont jamais bénéficié de l'aide sociale dans le canton de Vaud.
X.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse (cf. lettre de Me Filippo Ryter du 3 octobre 2013). Elle suit depuis le 25 mai 2011, à plus de 80%, deux cours de français de deux heures par semaine (cf. attestation de suivi de cours de français du 25 mars 2013).
Z.________ a fréquenté de septembre 2007 à février 2009 différents établissements scolaires à 6******** en classe accueil, puis d'août 2009 à juin 2010 l'Organisme de perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) à 7********, puis de 2011 à 2012 l'Unité de transition au travail (UTT) à Lausanne. Il ressort des attestations produites qu'elle était une élève appliquée et appréciée de ses professeurs (cf. bulletin scolaire du 30 janvier 2009 et bulletin de l'OPTI du 18 décembre 2009). Elle a également effectué différents stages entre 2009 et 2012 dans des magasins, dans un restaurant, dans un salon de coiffure et dans deux établissements médico-sociaux (cf. notamment attestation de stage de la Fondation C.________ du 6 mai 2011 qui relève son bon comportement et ses aptitudes professionnelles).
A.________ a terminé sa scolarité en voie secondaire à options le 16 janvier 2012 avec une moyenne générale de 3,55 et en totalisant 7 points négatifs, donc sans obtenir de certificat (cf. attestation de fin de scolarité établie par le directeur du collège de 8******** le 30 janvier 2012 et synthèse des résultats du 27 janvier 2012). Le 31 juillet 2013, il a conclu un contrat d'apprentissage avec D.________ SA à 9********, lequel prévoit une rémunération mensuelle de 680 francs la première année, 980 francs la deuxième année et 1'180 francs la troisième année.
B.________ est quant à lui scolarisé dans un établissement scolaire à 8********.
Y.________ a travaillé entre le 22 mai 1998 et le 31 décembre 2004 périodiquement pour l'entreprise E.________ SA et du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 pour l'entreprise F.________ SA. Le 6 juin 2012, il a déclaré qu'il n'avait pas de travail fixe et qu'il avait des dettes (cf. procès-verbal d'audition de la police de l'Ouest lausannois du 6 juin 2012).
C. Le 10 juin 2009, l'avocat de Y.________, après avoir présenté sommairement la situation personnelle de son client et de sa famille sans révéler leurs noms, a demandé au Service de la population (SPOP) s'ils pourraient se voir délivrer une autorisation de séjour.
Le 18 juin 2009, le SPOP lui a répondu qu'"il apparaît qu'ils remplissent à première vue les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité". Le SPOP a toutefois précisé que seul un examen attentif du dossier de cette famille lui permettrait de se déterminer de manière plus précise.
Le 29 juillet 2009, l'avocat de Y.________ a indiqué au SPOP le nom de son client en précisant que ce dernier devrait pouvoir se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
Le 2 novembre 2009, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande de Y.________ au motif que, compte tenu du fait que ce dernier n'avait plus quitté le territoire suisse après le dépôt de sa dernière demande d'asile, il restait soumis aux dispositions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31). Le SPOP a ajouté qu'une demande de régularisation de sa situation en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi ne pouvait être examinée que par le canton auquel il avait été attribué, soit le Tessin, canton dans lequel il devait retourner, car il n'avait aucun droit de séjourner dans le canton de Vaud. Ce refus d'entrer en matière n'a pas été contesté.
D. Après avoir interpellé A.________ pour ivresse sur la voie publique le 3 juin 2012, la police de l'Ouest lausannois l'a auditionné ainsi que ses parents, X.________ et Y.________, et sa sœur Z.________, et, constatant qu'ils étaient en situation illégale en Suisse, leur a remis une carte de sortie (cf. procès-verbaux d'audition du 6 juin 2012).
Le 28 juin 2012, X.________ et Y.________, ainsi que leurs trois enfants, ont déposé des demandes d'autorisations de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Le 15 août 2012, le SPOP a répété qu'il n'était pas habilité à se prononcer sur les conditions de séjour de Y.________, car, ce dernier n'ayant jamais quitté la Suisse après avoir déposé sa demande d'asile, il restait soumis à la compétence du canton du Tessin. Le SPOP a également invité X.________ et ses enfants à annoncer leur arrivée au Bureau des étrangers de leur commune de domicile, ce que ces derniers ont fait le 10 septembre 2012.
Le 5 avril 2013, X.________ a notamment indiqué au SPOP qu'elle n'avait gardé que très peu de liens avec sa famille et ses proches dans son pays d'origine et qu'elle ne les avait plus revus depuis son départ.
Le 3 juin 2013, le SPOP a relevé que X.________ et ses trois enfants avaient séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, enfreignant ainsi les dispositions légales en matière de droit des étrangers, et qu'ils ne remplissaient pas les critères pour se voir délivrer des autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité, car, d'une part, même s'ils avaient vécu en Suisse un certain nombre d'années, la durée de leur séjour ne pouvait pas être considérée comme extrêmement importante et, d'autre part, leur indépendance financière ne semblait pas pouvoir être assurée sur le moyen terme. Le SPOP a informé les intéressés du fait qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées et leur a imparti un délai au 5 juillet 2013 pour se déterminer.
Dans le délai prolongé au 3 octobre 2013, X.________ a relevé qu'un retour au Kosovo était inenvisageable, car ses enfants et elle n'y possédaient plus rien, leur maison ayant été détruite, et qu'ils n'avaient plus de contacts avec leurs connaissances vivant là-bas. Elle a ajouté que ses enfants ne parlaient pratiquement plus l'albanais et ne seraient pas en mesure d'y trouver un emploi ou d'y effectuer une formation. Elle a également fait valoir que sa famille ne manquait pas de ressources financières en Suisse, preuve en était qu'ils avaient toujours payé leurs primes d'assurance maladie ainsi que leurs frais médicaux. Elle a précisé que Y.________ s'était engagé à subvenir à leurs besoins, que A.________ touchait un salaire d'apprenti et s'était également engagé à subvenir aux besoins de sa mère et de ses frère et sœur et que Z.________ pourrait rapidement trouver un emploi lorsqu'elle aurait obtenu son autorisation de séjour et ainsi aussi aider sa famille financièrement.
Par décision du 4 décembre 2013, notifiée le 6 décembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour à X.________, ainsi qu'à ses enfants, Z.________, A.________ et B.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. Le 21 janvier 2014, X.________, Y.________ et leurs trois enfants (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que des autorisations de séjour soient accordées à X.________ et à ses trois enfants, Z.________, A.________ et B.________, et subsidiairement à ce que des autorisations de séjour soient accordées à Z.________ pour faire un apprentissage dans le canton de Vaud, à A.________ pour qu'il puisse terminer son apprentissage actuel, et à B.________ pour qu'il puisse terminer sa scolarité obligatoire et faire un apprentissage, X.________ étant autorisée à résider dans le canton de Vaud jusqu'au terme de cet apprentissage.
Dans sa réponse du 5 mars 2014, le SPOP conclut au rejet du recours.
Le 10 avril 2014, les recourants ont répliqué.
F. Le 3 mars 2014, Y.________ a demandé à l'Office fédéral des migrations (ODM) de lui assigner le canton de Vaud comme lieu de séjour et aux cantons du Tessin et de Vaud qu'ils consentent à ce transfert. Les recourants ont demandé au tribunal de suspendre la procédure pendante jusqu'à droit connu sur ces trois requêtes.
Le 11 mars 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension de la procédure.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Dans la décision attaquée, le SPOP a refusé des autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême gravité à X.________ et à ses trois enfants, Z.________, A.________ et B.________.
Pour ce qui est de Y.________, l'autorité intimée a, le 2 novembre 2009, refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que, compte tenu du fait qu'il n'avait plus quitté le territoire suisse après le dépôt de sa dernière demande d'asile, il restait soumis aux dispositions de la LAsi et qu'une demande de régularisation de sa situation en vertu de l'art. 14 al. 2 LAsi ne pouvait être examinée que par le canton auquel il avait été attribué, soit le Tessin. Le 15 août 2012, le SPOP a répété qu'il n'était pas habilité à se prononcer sur les conditions de séjour de Y.________.
Y.________ ne prétend pas que c'est à tort que l'autorité intimée n'aurait pas statué sur sa demande d'autorisation de séjour dans la décision attaquée. Il admet au contraire que, pour que le SPOP soit compétent pour statuer sur sa situation, il faut qu'il soit transféré dans le canton de Vaud, raison pour laquelle il a adressé une requête à l'ODM, conformément à l'art. 22 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1; RS 142.311). L'ODM a refusé cette demande par décision du 7 avril 2014, contre laquelle Y.________ a, semble-t-il, recouru devant le Tribunal administratif fédéral (cf. réplique du 10 avril 2014).
La seule question litigieuse en l'espèce est dès lors de déterminer si le refus du SPOP de délivrer des autorisations de séjour à X.________, Z.________, A.________ et B.________ est conforme au droit.
3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète notamment, selon son titre, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Sous l’angle de l’art. 13f aOLE, le Tribunal fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il doit être renvoyé (ATF 123 II 125 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007).
b) Dans le cas d'espèce, X.________ est arrivée en Suisse en novembre 1998 accompagnée de ses deux premiers enfants. Elle a donné naissance en Suisse à son troisième enfant au début de l'année 2000. Les demandes d'asile de toute la famille ayant été rejetées, X.________ et ses trois enfants sont repartis au Kosovo en septembre 2000. Ils sont revenus illégalement en Suisse en août 2007 et y vivent donc depuis près de sept ans, sans avoir jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Au vu de la jurisprudence précitée, même si la durée de ce séjour illégal n'est pas négligeable, elle ne saurait suffire à justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
X.________, âgée actuellement de 41 ans, a passé plus de trente ans dans son pays d'origine. Arrivée en Suisse en 2007, elle n'a commencé à suivre des cours de français qu'en 2011. Elle n'allègue pas faire partie de sociétés ou d'associations locales. Elle n'a jamais exercé d'activité lucrative et ne semble pas vouloir en exercer une dans le futur, alors qu'elle doit disposer maintenant de temps libre, le plus jeune de ses enfants étant âgé actuellement de 14 ans. Il est vrai qu'elle n'a pour le moment jamais bénéficié de l'aide sociale. Il semble dès lors que les revenus de Y.________ ont suffi jusqu'à présent à entretenir toute la famille. Ce dernier se trouve cependant dans une situation des plus précaires et incertaines en Suisse, puisqu'il y séjourne sans titre de séjour et ne peut dès lors que travailler au noir. Or, X.________ n'indique pas qu'en cas de nécessité financière, elle cherchera un emploi, mais uniquement qu'elle pourra compter sur l'aide financière de ses enfants; mais force est de constater que A.________ est en apprentissage et n'aurait donc pas les moyens d'entretenir toute sa famille, et que Z.________ est sans emploi. Le fait que la maison que X.________ occupait au Kosovo ne soit plus habitable, voire ait été détruite, n'est pas déterminant, dans la mesure où elle n'allègue pas qu'il soit impossible de trouver un autre logement dans ce pays. Même si, comme elle le prétend, elle n'entretient plus actuellement de relations avec les personnes qu'elle fréquentait dans son pays d'origine, rien n'indique qu'elle ne pourra pas revoir ces dernières. Elle pourra également tisser de nouveaux liens sociaux. Enfin, elle n'allègue pas souffrir de problèmes de santé. Un retour au Kosovo ne devrait dès lors pas lui poser de problèmes insurmontables.
B.________, âgé actuellement de 14 ans, a vécu dès l'âge de neuf mois jusqu'à 7 ans dans son pays d'origine, soit la moitié de sa vie. L'argument selon lequel lui et ses frère et soeur ne parleraient pas l'albanais n'est pas crédible, ce d'autant plus qu'ils ont été scolarisés au Kosovo lorsqu'ils y vivaient et que c'est selon toute vraisemblance la langue usuelle au sein de la famille, leur mère ne prenant des cours de français que depuis 2011. B.________, même s'il est scolarisé en Suisse depuis sept ans et doit ainsi y être bien intégré, devrait dès lors pouvoir sans trop de difficultés achever sa scolarité au Kosovo. Il est vrai qu'actuellement Y.________ vit avec lui et le reste de sa famille (sa compagne et les enfants majeurs) en Suisse. A supposer que son père, qui est actuellement sans titre de séjour, décide de rester en Suisse, un retour au Kosovo aura pour conséquence de séparer cet adolescent de son père. Le père et le fils ont cependant déjà été séparés entre 2000 et 2007 puisque, lorsque leurs demandes d'asile ont été rejetées, Y.________ a choisi de ne pas retourner dans son pays avec sa famille, mais de rester en Suisse. Ils ont donc déjà vécu à une certaine distance l'un de l'autre. Par ailleurs, ils pourront toujours garder des contacts réguliers par le biais des moyens de télécommunication modernes et l'adolescent pourra également rendre visite à son père, s'il reste en Suisse, pendant les périodes de vacances.
Pour ce qui est de Z.________, actuellement âgée de 21 ans, elle a suivi une année et demie de cours dans des classes accueil, puis des cours à l'OPTI et à l'UTT et a effectué divers stages, lors desquels son travail a été apprécié. Elle est cependant actuellement sans emploi en raison de l’absence de tout statut administratif en Suisse. Ayant habité au Kosovo de sa naissance à 5 ans et demi, puis de 7 ans et demi à 14 ans et demi, elle pourra s'y réintégrer sans trop de difficultés et y chercher du travail.
Quant à A.________, âgé actuellement de 19 ans, il est né au Kosovo où il a vécu jusqu’à l’âge de 3 ans et demi, puis entre 5 ans et demi et 12 ans et demi. Il est vrai qu'il effectue actuellement un apprentissage d'installateur sanitaire et qu'un retour dans son pays d'origine l'obligera à devoir rechercher une nouvelle place d'apprentissage ou de travail. Ces éléments ne suffisent toutefois de loin pas pour retenir que l’on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité. La profession d'installateur sanitaire existe certainement au Kosovo, de sorte que ce jeune homme pourra continuer de travailler dans le domaine qu'il a choisi.
Il découle de ce qui précède que rien n'indique que X.________ et ses trois enfants seront confrontés à des difficultés plus graves que celles que rencontreraient leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour. Ils ne se trouvent pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.
4. Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit cependant entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; voir aussi TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 et les références citées).
Y.________ ne bénéficie actuellement d'aucun droit à séjourner en Suisse, de sorte qu'B.________ et sa mère ne peuvent pas bénéficier de la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (Z.________ et A.________ étant majeurs tous les deux et n'étant pas dépendants de leur père, ils ne pourraient de toute façon pas se prévaloir de cette disposition par rapport à lui).
b) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit également le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence, pour que l'on puisse déduire un droit à une autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, des conditions strictes doivent être remplies, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (TF 2C_281/2012 du 23 octobre 2012, consid. 3.1). Il a ainsi considéré qu'un étranger ayant vécu pendant 15 ans (cf. TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010), 17 ans (cf. TF 2C_426/2010 du 16 décembre 2010) ou même 25 ans en Suisse (cf. TF 2C_190/2008 du 23 juin 2008) ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour découlant du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il a cependant admis qu'un étranger établi depuis plus de 11 ans en Suisse et qui y avait développé des liens particulièrement intenses dans le domaine professionnel ainsi que dans le domaine social pouvait prétendre à une autorisation de séjour fondée sur le respect de sa vie privée (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 3).
Comme indiqué sous considérant 3b, mis à part le fait qu'elle prenne des cours de français depuis 2011, rien n'indique dans le dossier que X.________ ait cherché à s'intégrer en Suisse. Ses enfants y sont certes mieux intégrés, puisque Z.________ et A.________ y ont achevé leurs années d'école obligatoire et B.________ y suit actuellement sa scolarité. A.________ a de plus débuté un apprentissage. Ces éléments sont cependant loin d'être suffisants pour qu'on puisse qualifier leur intégration d'exceptionnelle au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et ainsi leur octroyer une autorisation de séjour.
5. Les recourants invoquent également la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, laquelle garantit notamment le respect de la vie familiale et de l'intérêt de l'enfant.
Or, on a précisément tenu compte de ces éléments lorsqu'on a examiné si B.________ (seul enfant encore mineur) pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou en vertu des garanties de l'art. 8 CEDH. Comme relevé sous considérant 3b, dans l'hypothèse où Y.________ reste en Suisse, ce qui est loin d'être garanti, B.________ pourra toujours garder des contacts réguliers avec son père, comme il a dû le faire au cours de ses sept premières années de vie. L'argumentation des recourants au sujet de la directive européenne n'a donc pas de portée indépendante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à X.________ et à ses trois enfants (la situation de Y.________ ne devant pas être réglée par l'autorité administrative vaudoise).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________ solidairement.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.