TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; MM.  Pascal Langone et Guillaume Vianin, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, p.a. Prison de la Tuilière, à Lonay,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 20 janvier 2014 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, qui déclare se nommer en réalité X._______________ (ou X._______________) X._______________, est né à Tripoli (Lybie), le 3 février 1981, voire, si on admet sa version, le 1er septembre 1989. Il est également connu par les autorités de police en Suisse sous les noms de X._______________, né le 3 février 1981 ou le 1er septembre 1986 et d'X._______________, né le 1er janvier 1989, notamment. De mère libanaise juive et de père libyen musulman, X._______________ dit n'avoir d'identité établie dans aucun de ces deux pays. Il dit n'avoir jamais possédé aucun document d'identité.

Des éléments biographiques figurant dans le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 14 juin 2011 (p. 6), on retiendra que, cadet d'une fratrie de trois, X._______________ a été élevé par son père et n'a pratiquement pas connu sa mère, qui se serait réfugiée en Europe, peut-être en Suisse. A l'adolescence, il a émigré avec son père en Italie, à Bari, puis s'est retrouvé seul, abandonné par son père qui serait retourné en Lybie. X._______________ a vécu en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne, avant de venir en Suisse où il a séjourné à plusieurs reprises, mais définitivement à partir du printemps 2007. Il aurait fait une demande d'asile en Allemagne sous son vrai nom et aurait été dactyloscopié par les autorités de ce pays qui auraient en outre déterminé son âge grâce à des radiographies des os. Les deux frères aînés de X._______________ résident en Europe, l'un en France et l'autre en Irlande, où ils n'ont pas de papiers. Un rapport médical établi le 12 janvier 2009 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) mentionne que X._______________ est toxicodépendant à plusieurs substances psychoactives, notamment aux benzodiazépines, aux anticholinergiques et à l'alcool. Lors de ses arrestations, X._______________ a fait état de consommation de cocaïne, héroïne, marijuana, alcool et médicaments.

B.                               X._______________ n'a jamais déposé de demande d'asile en Suisse, ni de demande d'autorisation de séjour. Il serait venu en Suisse pour y retrouver sa mère, qui, selon les informations qu'il aurait obtenues, habiterait à Lausanne. Il aurait vécu de "services qu'il rendait à gauche et à droite", notamment des déménagements, du jardinage et de la confection de pâtisseries arabes, selon ce que retient le jugement rendu par le Juge d'application des peines le 8 mars 2010 (p. 3). X._______________ a par ailleurs reconnu vivre des activités délictueuses qui lui ont valu les nombreuses condamnations dont il sera question ci-après.

C.                               Par décision du 12 décembre 2007, notifiée à l'intéressé le 14 décembre 2007 alors qu'il était incarcéré à la Prison de la Croisée, à Orbe, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a imparti à X._______________ un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès sa sortie de prison. Cette décision fondée sur l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.                               En vue de l'exécution du renvoi de X._______________ et à la demande du SPOP, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a tenté, dès 2008, d'obtenir les documents nécessaires auprès des autorités libanaises, algériennes respectivement marocaines pour que le renvoi soit exécuté, jusqu'à présent en vain semble-t-il.   

E.                               Entre le 22 mars 2010 et le 12 janvier 2012, X._______________ a perçu des prestations d'aide d'urgence.

F.                                Selon l'extrait du casier judiciaire du 20 janvier 2014, l'intéressé a été condamné :

1)       le 2 novembre 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.; le sursis à l'exécution de la peine a été révoqué le 22 novembre 2007;

2)       le 22 novembre 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour séjour illégal et vol, à la peine privative de liberté de 40 jours; peine d'ensemble avec le jugement du 2 novembre 2007;

3)       le 2 avril 2008 par le Juge d'instruction de La Côte pour délit manqué de vol, vol, séjour illégal, contravention à la LSEE, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à la peine privative de liberté de 2 mois;

4)       le 9 janvier 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, délit manqué de vol, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup à la peine privative de liberté de 180 jours; peine partiellement complémentaire au jugement du 2 avril 2008;

5)       le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour vol en bande, délit manqué de vol en bande et séjour illégal à la peine privative de liberté d'un an;

6)       le 23 juin 2010 par le Juge d'instruction de Lausanne pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup à la peine privative de liberté de 125 jours et à une amende de 200 fr.;

7)       le 14 juin 2011 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol, vol d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et séjour illégal à la peine privative de liberté de 10 mois et à une amende de 100 fr.;

8)       le 7 août 2012 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal à la peine privative de liberté de 12 mois;

9)       le 9 décembre 2013 par le Tribunal de police de Lausanne pour vol par métier et séjour illégal à la peine privative de liberté de 11 mois.

Du rapprochement des dates de fin d'exécution de peines et des rapports de dénonciation de la police au sujet des nouveaux forfaits commis, on constate que X._______________ récidive aussitôt libéré. Il commet ses forfaits principalement dans les trains, les gares et les lieux publics, délestant de leurs sacs, porte monnaies ou valises les voyageurs, seul ou avec l'aide d'un complice.

X._______________ est actuellement détenu à la Prison de la Tuilière, à Lonay. Il exécute la peine privative de liberté qui lui a été infligée le 9 décembre 2013. Compte tenu d'une détention provisoire, la fin de peine est prévue pour le 5 mars 2014.

Par le passé, le comportement de X._______________ en prison n'a pas été exemplaire. Des jugements rendus par le juge d'application des peines les 21 juillet 2011 et 24 septembre 2012, il ressort que l'intéressé a de la peine à accepter les règles et les directives dictées par les agents de détention, rencontre des difficultés à gérer tant ses émotions que ses frustrations et que, sujet à des changements d'humeur, il peut réagir vivement. Il a également tendance à faire du chantage et menace le personnel de s'automutiler lors que les réponses données par ses interlocuteurs ne vont pas dans son sens. Il s'est vu infliger des avertissements (pour atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer). Le jugement du juge d'application des peines du 20 juillet 2010 fait état d'insultes et de menaces à l'égard du personnel de surveillance et celui du 8 mars 2010 mentionne également des atteintes à l'honneur, des actes contraires aux mœurs, des refus d'obtempérer ainsi que des actions collectives.

G.                               Le 12 juin 2013, l'ODM a rendu à l'encontre de X._______________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable de suite et pour une durée indéterminée. Rien n'indique que cette décision ait été notifiée à l'intéressé.

H.                               Par décision du 20 janvier 2014, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________, le délai de départ étant fixé dès sa sortie de prison. A l'appui de sa décision, le SPOP a retenu que l'intéressé n'avait pas de titre de séjour valable, qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il faisait l'objet des neuf condamnations pénales énumérées ci-dessus.

I.                                   Le 22 janvier 2014, X._______________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP), contre la décision du 20 janvier 2014, concluant en substance à son annulation. Il déclare sa situation insoluble: sans papiers, il se trouve dans l'incapacité de quitter la Suisse pour un autre pays d'Europe ou d'ailleurs. Estimant être poussé à commettre des délits pour survivre, il indique n'avoir jamais fait preuve de violence ou d'agressivité.

Le 28 janvier 2014, le SPOP a produit le dossier de la cause.

Le tribunal a statué par voie de circulation en application de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui permet une décision immédiate sans échange d'écriture en cas de recours manifestement mal fondé.

Considérant en droit

1.                                La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre (al. 1) : d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a); d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b); d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

En l'espèce, la décision de renvoi est fondée sur plusieurs motifs : l'absence de titre de séjour valable, l'infraction à une interdiction d'entrée en Suisse et la commission d'infractions pénales.

En l'espèce, le recourant ne bénéficie d'aucun titre de séjour valable et n'invoque aucun motif pour régulariser sa présence en Suisse, de sorte que la décision est justifiée sous cet angle. Le recourant est également l'auteur d'innombrables infractions pénales qui lui ont valu d'être condamné à neuf reprises, au total à presque cinq ans de privation de liberté. Il est actuellement incarcéré. Le prononcé du renvoi se justifie ainsi également en regard des infractions réalisées et des peines prononcées.

2.                                Le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas de documents d'identité et que, s'il ne peut pas rester en Suisse, il n'a nulle part où aller. Ce faisant il se prévaut de l'impossibilité d'exécuter le renvoi.

a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Les obstacles fondamentaux à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sont examinés dès la procédure de renvoi et peuvent également être invoqués dans le cadre d'un recours contre la décision de renvoi (ATF 137 II 305 consid. 3.2; 2C_641/2011 du 24 janvier 2012, consid. 4; PE.2011.0163 du 24 juin 2011, consid. 1b in fine)).

L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'arrêt PE.2012.0031 du 26 septembre 2012 rappelle que l'impossibilité du renvoi se rapporte dans ce cas à des entraves de nature juridique ou technique et ne vise pas la protection de la personne concernée. Les raisons de l'impossibilité ne doivent au demeurant pas relever de la sphère d'influence de cette dernière. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-6528/2007 du 3 février 2010). L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (ATAF E-3426/2006 du 30 juillet 2008).

b) En l'espèce, les autorités fédérales ont par le passé déjà procédé à des démarches pour renvoyer le recourant auprès de diverses autorités étrangères, sans succès jusqu'à présent. Le recourant n'apparaît en outre avoir procédé à aucune démarche en ce sens. En l'absence de documents d'identité, la question de l'exécution du renvoi est certes problématique mais pour l'instant en tout cas, il n'apparaît pas encore que l'on puisse conclure que toutes les démarches pour renvoyer le recourant ont été entreprises sans que le résultat visé ait pu être atteint. On ne saurait dès lors constater à ce stade de la procédure que l'exécution de la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, pour l'instant, les antécédents pénaux du recourant s'opposent à une admission provisoire. Ce dernier a en effet été condamné à de multiples reprises à des peines privatives de liberté pour des infractions contre le patrimoine ainsi qu'à la LStup, notamment. En raison du nombre d'infractions commises, de leur fréquence et de la gravité des peines encourues, qui sont toutes de l'ordre de la privation de liberté, on doit constater que le recourant a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation du recourant, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 7 février 2014

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et à l'Office d'exécution des peines.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.