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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juin 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant de Bulgarie né le 9 mars 1963, est entré en Suisse le 1er août 2013.
B. Le 6 août 2013, l'entreprise de maçonnerie 1.************ à ************ a déposé en faveur de X.______________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
C. Par décision du 19 septembre 2013, le Service de l'emploi (SDE) a refusé la prise d'emploi de X.______________. Cette décision n'a pas été contestée.
D. Par décision du 9 décembre 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Par acte du 24 janvier 2014, X.______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 5 mars 2014. Il conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
b) A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité", un étranger ne peut être admis - sauf exceptions particulières - en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2. En l'espèce, le recourant est ressortissant de la Bulgarie, membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.
Le 1er juin 2009 est entré en vigueur le Protocole à l'ALCP concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne du 27 mai 2008 (PA 2 ALCP; RS 0.142.112.681.1). Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du travail (art. 10 al. 1b et 2b ALCP). Conformément à l'art. 10 al. 2b ALCP, la Suisse peut ainsi maintenir, à l'égard des travailleurs bulgares et roumains employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables (cf. ATF 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid. 3.1). Le Conseil fédéral a récemment prolongé la période transitoire jusqu’au 31 mai 2016 (art. 10 § 4c al. 2 ALCP). Quant à la clause de sauvegarde spéciale de l’art. 10 § 4, ALCP, elle pourra être activée à l’égard des ressortissants roumains et bulgares jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur du protocole II, soit jusqu’au 31 mai 2019.
Il découle de ce qui précède que le recourant reste soumis au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés, de sorte qu'il ne dispose pas d'un droit à une autorisation de séjour et de travail.
b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou passer d'une activité salariée à une activité lucrative indépendante.
L'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE, alors que la décision portant sur l'autorisation de séjour ressortit à la compétence du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d'octroyer une autorisation au sens de l'art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour (arrêts PE.2013.0383 du 10 octobre 2013; PE.2011.0203 du 5 janvier 2012; PE.2011.0379 du 24 novembre 2011 et les arrêts cités).
En l'espèce, le SDE a refusé d'autoriser le recourant, ressortissant bulgare, à exercer l'activité lucrative envisagée. Conformément à ce qui précède, le SPOP n'avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour du recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.