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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et François Gillard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, en Serbie, tous deux représentés par Me Yero DIAGNE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et son fils Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2013 refusant de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial à ce dernier. |
Vu les faits suivants
A. X.________ et Z.________, ressortissants de Serbie, ont eu deux enfants, Y.________, né le ******** 1997 et A.________, né le ******** 2001. X.________ et Z.________ ont divorcé en 1999 et l'autorité parentale a été octroyée à la mère, Z.________. Les enfants Y.________ et A.________ ont toujours habité en Serbie.
X.________ est arrivé seul en Suisse en 2005. A la suite de son mariage en 2004 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une autorisation d'établissement, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 24 février 2005, puis d'une autorisation d'établissement à partir du 4 juin 2010.
B. X.________ a maintenu des contacts réguliers avec ses deux fils à raison de plusieurs visites annuelles en Serbie et par le versement mensuel d'une contribution d'entretien d'environ 500 euros. Il affirme avoir toujours participé aux décisions importantes concernant l'éducation et la formation de ses enfants.
C. Par jugement du 23 août 2013, le Tribunal d'instance de Vranje (Serbie) a transféré la garde et l'autorité parentale d'Y.________, détenue par sa mère Z.________, à son père X.________. Cette décision indique en substance que la mère n'est plus en mesure de prendre soin de son fils, d'une part compte tenu de l'âge de ce dernier, alors âgé de 16 ans et qui aurait "besoin de la préoccupation paternelle, étant donné que le père a une autorité supérieure pour un enfant mineur" (selon traduction par traducteur assermenté), et d'autre part du fait qu'elle n'exercerait pas d'activité lucrative; en outre, tous les intéressés consentaient à la modification de l'autorité parentale.
D. Le 29 août 2013, X.________ a déposé pour son fils Y.________ une demande d'autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse en Serbie.
Le 12 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) a préavisé défavorablement à cette demande. Le 27 novembre 2013, X.________ s'est déterminé, par l'entremise de son conseil. Il a invoqué la modification de l'autorité parentale, dont il était désormais le titulaire et l'impossibilité pour la mère de s'occuper de leur fils Y.________.
E. Par décision du 27 décembre 2013, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial en faveur d'Y.________ aux motifs que les délais de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient dépassés et que les motifs invoqués ne constituaient pas une raison familiale majeure qui justifierait un regroupement familial partiel tardif.
Le 27 janvier 2014, X.________ et Y.________ ont, par leur conseil, recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial est accordée à Y.________; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Pour faire suite à la réquisition des recourants, le dossier de demande de regroupement familial en faveur de A.________ a été requis en main de l'autorité intimée, qui a indiqué, le 5 février 2014, ne pas avoir reçu de demande de regroupement familial en faveur du prénommé.
Dans sa réponse du 17 février 2014, l'autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée. Il a précisé qu'il n'avait pas été démontré que la mère du recourant Y.________ était désormais incapable de s'en occuper et que le période de l'adolescence ne justifiait pas en soi une modification de la prise en charge. Par ailleurs, l'intéressé conservait des attaches familiales importantes dans son pays d'origine (sa mère, son frère cadet, ses grands-parents paternels et maternels) et qu'il avait atteint un âge (17 ans) lui permettant bientôt de s'assumer seul.
Par lettre du 24 février 2014, les recourants ont notamment indiqué que le dossier de demande de regroupement familial de A.________ devait se trouver en possession de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, la demande ayant été déposée au début de l'année 2014.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 43 LEtr qui régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). En vertu de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans, mais ce délai est réduit à douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon l'art. 47 al. 3 let. b LEtr, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
b) En l'occurrence, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 24 février 2005 et d'une autorisation d'établissement dès le 4 juin 2010. Pour Y.________, le délai de l'art. 47 al. 3 LEtr a commencé à courir le jour de son douzième anniversaire, soit le 24 février 2009 et est arrivé à échéance le 23 février 2010. Déposée le 29 août 2013, la demande de regroupement familial a ainsi été déposée tardivement, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant.
2. Se pose par conséquent la question de savoir si les recourants peuvent invoquer des raisons familiales majeures qui justifieraient néanmoins un regroupement familial en Suisse.
a) L'art. 47 al. 4 LEtr prévoit une exception aux délais précités. Ainsi, passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, un regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 « Regroupement familial » que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.9.4; version 25 octobre 2013). Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (ATF 136 II 78). En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 291; 136 II 78 consid. 4.7 p. 85; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 130 II 1 consid. 2 p. 3; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s.). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). Toutefois, cela ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 pp. 11-12; 125 II 633 consid. 3a p. 640; PE.2012.0149 du 8 octobre 2012 consid. 5a).
b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 pour l’art. 47 al. 4 LEtr; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; ATF 133 II 6 consid. 3.1, arrêts relatifs à l’ancienne jurisprudence, plus restrictive). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. La protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec l'enfant - qui doit être étroite et effective - ait préexisté (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 10 et les arrêts cités).
Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1; arrêts PE.2010.0597 et PE.2011.0135 précités).
c) En l'occurrence, les recourants font valoir que la modification de l'autorité parentale, qui résulte de l'impossibilité de Z.________ de s'occuper de son fils Y.________, constitue une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. L'autorité intimée conteste cette affirmation.
Force est de constater que la modification de l'autorité parentale, constatée par jugement, constitue un changement important des circonstances. Ce fait ne saurait cependant à lui seul admettre que les conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr sont remplies. Conformément à la jurisprudence citée, il faut encore examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit, exigence qui est d'autant plus importante en présence d'adolescent comme dans le cas d'espèce.
Les recourants indiquent qu'aucune solution alternative pour la garde d'Y.________ n'est envisageable en Serbie, ses grands-parents paternels habitant à plus de 300 km de la résidence habituelle de l'adolescent et ses grands-parents maternels étant atteints dans leur santé. De plus aucun autre proche parent ne pourrait l'accueillir, ni pourvoir à son éducation en Serbie. Ces faits ne sont cependant pas étayés par les recourants. En outre, ils doivent être relativisés, au vu de l'âge de l'intéressé - 17 ans -, bientôt majeur et apte à se prendre en charge. Jusqu'à sa majorité, proche, il pourra ainsi continuer à vivre chez sa mère ou un autre membre de sa famille en Serbie, étant précisé que le motif principal à la modification de l'autorité parentale, à savoir que l'intéressé, en raison de son âge, ne pourrait plus être pris en charge par sa mère mais devrait désormais l'être par son père - qui aurait davantage d'autorité -, ne permet encore pas de considérer que la mère ne serait plus en mesure de l'héberger. De même, quand bien même la mère de l'adolescent n'exerçait pas d'activité lucrative, les contributions versées mensuellement par X.________, comprises entre 150 et 600 euros, permettront l'entretien matériel de l'adolescent dans son pays d'origine où le salaire mensuel moyen est de 450 euros (source: Le Monde, 12 février 2013).
Certes, les liens que X.________ a maintenu avec ses enfants malgré l'éloignement géographique ne sont pas à négliger. Par ses nombreuses visites en Serbie, le régulier versement d'une contribution d'entretien, les contacts téléphoniques fréquents et sa participation aux choix éducatifs de ses enfants, il a pu maintenir avec eux une relation d'une certaine intensité. Il convient toutefois de relever que cette relation pourra perdurer malgré la décision attaquée et que X.________ peut continuer à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils.
Enfin, l'âge, les difficultés liées à un déracinement et les chances d'intégration en Suisse doivent également être pris en compte dans l'examen. Âgé de 17 ans, Y.________ a toujours habité en Serbie où il a suivi toute sa scolarité et sa vie d'enfant et d'adolescent. Il n'est pas allégué qu'il parlerait le français, de sorte que son intégration en Suisse paraît jalonnée de difficultés. Ainsi, l'ensemble des attaches socioculturelles d'Y.________ sont en Serbie où vit sa famille à l'exception de son père et la venue en Suisse constituerait pour l'adolescent un véritable déracinement.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation ou excédé celui-ci en refusant de délivrer à Y.________ une autorisation de séjour par regroupement familial auprès de son père.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative vaudoise [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 décembre 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________, débiteurs solidaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.