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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2014 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourante |
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A. X.________, à Lausanne, représentée par Advanced Technology Lawyers Sàrl, B. Y.________, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 12 décembre 2013 lui refusant une autorisation de travailler |
Vu les faits suivants
A. Le 26 novembre 2011, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a octroyé à A. X.________, ressortissante tunisienne née le 31 octobre 1990, une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu’au 21 août 2014, en vue de l’obtention d’un bachelor en architecture et en design auprès de l’école d’architecture Athenaeum à Lausanne, titre qu’elle a obtenu le 18 juin 2013. A. X.________ a demandé son admission à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA), pour l’année académique 2014-2015. Le 5 septembre 2013, l’EIA a subordonné sa décision notamment à un stage d’un an à accomplir auprès du bureau d’architecture Z.________ à Lausanne, dès le 1er septembre 2013. Le 11 novembre 2013, la société Z.________ Architectes S.A. a adressé au Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A. X.________, pour les besoins de son stage. Le 12 décembre 2013, le SE a rejeté cette requête.
B. A. X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation avec le renvoi de la cause au SE pour nouvelle décision au sens des considérants. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La recourante ne pouvant se prévaloir d’un tel droit, sa demande s’examine au seul regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses dispositions d’exécution.
2. La recourante admet ne pas remplir les conditions d’admission, au sens des art. 18 à 29 LEtr. Elle y demande une dérogation, au sens des art. 30 al. 1 let. g LEtr, mis en relation avec l’art. 39 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel, ainsi que le perfectionnement professionnel (art. 30 al. 1 let. g LEtr). Cette norme est précisée par l’art. 39 OASA, à teneur duquel les étrangers qui suivent en Suisse une formation à temps plein, comme en l’espèce, peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative durant le stage obligatoire si l’activité ne représente pas plus de la moitié de la durée totale de la formation (let. a); il existe une demande de l’employeur (let. b); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (let. c) et le logement du requérant approprié (let. d). Les directives adoptées par l’Office fédéral des migrations (ODM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du 25 octobre 2013, disposent ce qui suit:
« Un travail accessoire ne peut être autorisé en vertu de l’art. 39 OASA que si la formation consitue le but principal du séjour. Les étrangers qui souhaitent avant tout travailler ne peuvent venir en Suisse à ce titre. Les changements d’emploi restent soumis à autorisation également pour les activités accessoires car la mobilité prévue à l’art. 38 al. 2 LEtr ne s’applique pas aux personnes titulaires d’une autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement.
Cette disposition est applicable aux écoles qui dispensent un enseignement à plein temps. Le programme de formation et, partant, le diplôme doivent être reconnus par l’autorité de surveillance compétente (canton, Confédération ou association professionnelle). Le caractère obligatoire du stage pratique en entreprise doit être inscrit dans le programme d’études de l’école. Sa durée ne doit pas dépasser la moitié de la formation totale. Des stages de plus longue durée seront assimilés à un apprentissage et donc soumis aux mesures de contingentement.
Du fait que les programmes débutent par un enseignement théorique, il importe d’élucider d’emblée si la durée totale des stages n’excède pas la moitié de la formation complète. Si le stage est effectué dans un autre canton, les autorités de ce canton devront uniquement donner leur avis (marché du travail) et leur assentiment (autorité compétente en matière d’étrangers). La demande sera accompagnée d’un programme de formation détaillé.
Les stages pratiques exigés avant d’entrer dans une école professionnelle ou un institut de niveau universitaire ne peuvent être autorisés en vertu de cette disposition, car l’admission à l’école dépendra encore des résultats du stage et, le cas échéant, d’un examen d’entrée. De tels stages doivent en règle générale être effectués à l’étranger » (ch. 4.4.5 des directives de l’ODM, p. 95-96).
Les directives de l’ODM précisent également ceci, concernant les stages avant les études (ch. 4.7.5.1.1, p. 117):
«Les personnes qui, avant de commencer leurs études dans une haute école ou dans une école spécialisée en Suisse, ont à effectuer un stage en entreprise conformément au règlement de l’école (condition d’admission), doivent en principe le faire à l’étranger.
Une dérogation est envisageable si le stage spécifique à la filière de formation ne peut pas se faire dans le pays d’origine, si le stage est suivi par l’institution d’enseignement concernée et si l’accès aux études est ensuite garanti sans examen d’admission».
b) Après avoir dans un premier temps exigé de la recourante qu’elle passe un examen préalable, l’EIA a renoncé à cette première condition, comme le confirme son courrier du 21 janvier 2014. En revanche, l’EIA a maintenu sa position antérieure, selon les modalités suivantes: la recourante devra accomplir un stafe d’un an à plein temps; son inscription à l’EIA devra être confirmée par la présentation du certificat de fin de stage; ce certificat devra être validé par l’EIA; une fois ces conditions remplies, la recourante pour commencer ses études en 2ème année à l’EIA. On ne se trouve dès lors pas dans une situation ouvrant la voie à une dérogation au sens du ch. 4.7.5.1.1 des directives de l’ODM, car le stage n’est en l’occurrence pas organisé ou suivi par l’EIA, et l’admission auprès de cette école est subordonnée à la présentation du certificat de fin de stage (à établir par le maître de stage) et à la validation, par l’EIA, du rapport de fin de stage. La recourante ne peut prétendre que l’accès à l’EIA lui est d’ores et déjà garanti, de sorte qu’il conviendrait de renoncer à appliquer les critères définis au ch. 4.4.5, dernier paragraphe, des directives de l’ODM. Enfin, la recourante ne démontre pas qu’il lui serait impossible de suivre le stage en question à l’étranger. Le grief tiré des art. 30 al. 1 let. g LEtr et 39 OASA est ainsi mal fondé.
3. Sous l’angle de la proportionnalité, la recourante expose qu’un diplôme de master lui serait indispensable pour avoir accès à la profession d’architecte, de sorte qu’elle devrait être autorisée à suivre la formation dispensée par l’EIA, après avoir obtenu le bachelor auprès de l’école Athenaeum. Une éventuelle prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études ou l’octroi d’une nouvelle autorisation pour une formation complémentaire auprès de l’EIA ressortit aux autorités compétentes en la matière, soit, dans le canton de Vaud, le SPOP. Cette question sort du cadre du litige, lequel ne porte que sur la décision du SE.
4. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 décembre 2013 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.