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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Claude-Marie Marcuard et Jean-Etienne Ducret, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2013 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1989, X.________ est entré en Suisse le 28 novembre 1999 pour rejoindre sa mère. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au titre du regroupement familial. Il est le père d’un enfant, Y.________, né en 2010 et au bénéfice d’une autorisation de séjour.

B.                     Depuis 2001 à tout le moins, X.________ a connu une scolarité difficile et a fait l’objet de plusieurs tentatives de placements en foyers. De par son comportement décrit notamment par un jugement du Tribunal des mineurs du 10 août 2007 comme « agressif », l’intéressé présentant une intolérance particulière à la frustration et une grande agressivité, il a mis en échec les mesures prises en sa faveur par notamment le Service de protection de la jeunesse (SPJ).

                  

                   X.________ a dès son adolescence occupé les services de police et les autorités pénales. Il a ainsi fait l'objet des condamnations pénales suivantes.

a) Par jugement du 10 août 2007, le Tribunal des mineurs a reconnu X.________ coupable d’extorsion, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, contravention à la loi fédérale sur les transports public et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois.

b) Par ordonnance pénale du 12 septembre 2008, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 fr. convertible en deux jours de peine en cas de défaut de paiement. Cette condamnation ne figure pas au casier judiciaire.

A la suite de ces jugements, le SPOP a rendu attentif le 7 novembre 2008 l’intéressé au fait que son comportement pourrait donner lieu à la révocation de son autorisation de séjour.

c) Par ordonnance pénale du 16 avril 2009, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violation de domicile et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende.

d) Par ordonnance pénale du 24 avril 2009, le Juge d'instruction de l’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, dommage à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende.

Le 9 juillet 2010, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en autorisation d’établissement, en raison de son parcours délictueux et de sa situation financière défavorable.

e) Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal de police de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentative d’extorsion, chantage et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende ainsi qu'à une amende de 500 francs.

f) Par ordonnance pénale du 7 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et contravention à la LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende et une amende de 240 francs.

C.                     X.________ a été détenu du 3 janvier au 11 juillet 2012. Sa seule source de revenu est constituée des prestations des services sociaux (RI notamment).

D.                     Le 29 mai 2013, le SPOP a informé X.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. Le 7 octobre 2013, le mandataire de l’intéressé a fait valoir en substance que sa mère, sa sœur et son frère, au bénéfice d’autorisations d’établissement ainsi que son demi-frère, naturalisé suisse, vivaient dans ce pays. En outre, il affirmait travailler à améliorer sa situation professionnelle. Enfin, il exposait qu’il avait des contacts téléphoniques réguliers avec son fils, qu’il ne pouvait voir plus régulièrement ou même reconnaître légalement du fait d’un conflit persistant avec la mère.

E.                     Selon un acte d’accusation du 4 novembre 2013, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et agression.

F.                     Par décision du 27 décembre 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que, compte de la gravité des infractions commises et des récidives ainsi que de la dépendance aux services sociaux, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.

G.                    Par acte daté (par erreur) du 18 juillet 2012, parvenu au tribunal le 29 janvier 2014, X.________, par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Le recourant se plaint du caractère disproportionné de la décision attaquée, soulignant en particulier qu'il ne connaît pas son pays d'origine, dont il parle mal la langue et que toute sa famille, à l'exception de son père, se trouve en Suisse. Il relève également que sa paternité sur son fils a été établie, et produit à cet effet un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de la Sarine du 15 octobre 2012.

Dans sa réponse du 4 février 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

H.                     La cour a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                      L'autorité intimée a retenu que les agissements délictueux du recourant, par leur gravité et leur répétition, et sa dépendance financière, durable, constituaient des motifs de révocation de son autorisation de séjour.

a) Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (ATF 137 II 297 consid. 3.2). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF, arrêts 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).

D'après le Message du Conseil fédéral, du 8 mars 2002, concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3564 ch. 2.9.2), il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement – donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour – lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Des condamnations pénales pour des actes de violences ou pour trafic de stupéfiants sont généralement retenues par la jurisprudence comme constituant une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF, arrêts 2C_139/2013 précités, consid. 6.2.3; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).

b) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il y a lieu non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. TF, arrêt 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références).

La question de savoir à partir de quel seuil de dépendance à l'aide sociale la condition de révocation de l'art. 62 let. e LEtr est réalisée a été laissée ouverte (cf. arrêt PE.2012.0194 du 8 octobre 2012 consid. 1c et les références); le Tribunal fédéral a notamment retenu que cette condition était remplie dans le cas d'une personne bénéficiant de l'aide sociale de manière durable (dans le cas particulier, plus d'une année) sans qu'aucun élément n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement
(cf. TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4).

c)  En l'espèce, les condamnations subies par le recourant sont de plusieurs ordres. En temps que majeur, ses condamnations totalisent 325 jours-amende, auxquels s'ajoutent quelques amendes modestes. Si les faits pour lesquels le recourant a été condamné comme majeur ne relèvent à vrai dire pas d'une gravité particulière (il s’agit en effet principalement de contravention à la LStup pour consommation de haschich et de lésions corporelles simples et extorsions, commises par un jeune homme dans des contextes de conflits entre gens du même âge pour des histoires banales et souvent sous l’influence de l’alcool), on peut sérieusement douter, compte tenu de la répétition des infractions, que le recourant ait la volonté et la capacité de se conformer à l'ordre juridique en vigueur - et ce indépendamment de l’acte d’accusation du 4 novembre 2013, dans le cadre duquel la présomption d’innocence doit être mise au bénéfice de l'intéressé; il s'impose en particulier de constater que ni l'avertissement de l'autorité intimée du 7 novembre 2008 ni la naissance de son enfant en juin 2010 n'ont détourné le recourant de son activité délictueuse.

  Le recourant a par ailleurs été condamné en 2007 notamment pour extorsion, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle commise en commun et viol commis en commun. Ces dernières infractions en particulier portent atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime, soit un bien qu’il convient de protéger avec une rigueur particulière. L’un des cas qui a abouti à la condamnation est particulièrement sordide, dès lors qu’il relève de ce que l’on appelle communément une « tournante » au détriment d’une adolescente. Le jugement retient à l’encontre du condamné une lourde culpabilité, une absence de prise de conscience et de regrets; il a toutefois également été retenu, à décharge, que l'intéressé avait grandi en l'absence de parents et de repaires, qu'il était "relativement démuni sur le plan intellectuel", que son enfance avait été "particulièrement difficile, marquée par la guerre, puis par le choc culturel de son arrivée en Suisse", respectivement qu'il convenait de tenir compte de son jeune âge lors des faits, puisqu’il avait moins de quinze ans lors de la plupart des infractions et seize ans lors de l’affaire la plus grave. On relèvera au demeurant que le recourant n’a plus donné lieu à une condamnation ou même à une enquête depuis lors pour des faits qui relève d’une atteinte à l’intégrité sexuelle - sans minimiser la gravité de l'infraction, celle-ci apparaît ainsi comme un événement isolé, de plus commis par un adolescent au développement alors fortement entravé par les difficultés rencontrées dans son enfance.

d) La question de savoir si et dans quelle mesure les infractions commises par le recourant seraient en tant que telles de nature à justifier la révocation de son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. c LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il apparaît manifestement que le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr) est réalisé. Il n'est pas contesté en effet que le recourant n’a quasiment jamais subvenu seul à ses besoins et qu’il émarge à l’aide sociale de manière régulière depuis la fin de sa scolarité (soit depuis 2008 à tout le moins). S'il a certes connu une scolarité chaotique et n’a pas été en mesure d’achever une quelconque formation - ceci pour des raisons qui échappent en partie à sa volonté - il n’a cependant clairement pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour parvenir à une autonomie financière. Le tribunal ne voit au demeurant aucun élément de nature à rendre vraisemblable que cette situation devrait se modifier prochainement; dans son acte de recours, l'intéressé se contente d'indiquer qu'il est conscient de ses obligations envers son fils et qu'il ne manquera pas de verser la pension due "aussitôt qu'il aura trouvé un emploi", mais ne fait état d'aucune perspective professionnelle concrète.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que  la dépendance à l'aide sociale du recourant pouvait s'opposer au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr).

2.                      Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; TF, arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. ég. ATF 135 II 377 consid. 4.3 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) Le recourant est arrivée en Suisse en 1999 pour y rejoindre sa mère et sa fratrie, à l’âge de 9 ans. La durée du séjour est ainsi aujourd’hui de plus de 15 ans et sa scolarité a été effectuée en Suisse. Sa mère et trois frères et sœurs (ainsi que les familles de ces derniers) demeurent tous en Suisse; seul le père du recourant réside dans son pays d’origine, et le tribunal ignore les liens qui peuvent encore les unir.

Cela étant et comme on l'a déjà vu, le recourant n'a jamais exercé une activité professionnelle stable et a bénéficié de façon quasi permanente de prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs enfreint à de nombreuses reprises l'ordre juridique en vigueur. On ne saurait considérer, à l'évidence, que son intégration devrait être qualifiée de réussie.

Le recourant se prévaut de sa relation avec son enfant, né en Suisse le ******** 2010 et au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas contesté que  les contacts père-fils ne sont aujourd’hui que téléphoniques, respectivement que l'intéressé n’exerce pas de droit aux relations personnelles ni ne verse une quelconque contribution d’entretien. Le fait que le caractère ténu des liens en cause soit dû, en partie à tout le moins, à l'attitude oppositionnelle de la mère, comme le prétend le recourant - au demeurant de manière crédible -, ne saurait être considéré comme déterminant dans ce cadre, seul important, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, le caractère étroit et effectif de la relation; or, il s'impose de constater que l'on ne saurait considérer que le recourant entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence (cf. TF, arrêt 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3 et 2.4 et les références).

Quant au préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir en raison de la mesure de renvoi, le recourant fait valoir qu'il n'est pas retourné en République démocratique du Congo depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune attache familiale dans ce pays et qu'il n'en parle pas la langue. Cela étant, l'intéressé est jeune et en bonne santé générale; il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf ans, ce qui fait sérieusement douter de son allégation selon laquelle il n'en parlerait pas la langue - étant au surplus relevé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Un renvoi dans ce pays, s'il ne sera pas sans poser quelques difficultés à l'intéressé, n'en apparaît pas moins exigible de sa part, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier de son défaut d'intégration manifeste en Suisse. 

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant était conforme au principe de proportionnalité.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant (cf. art. 49 al. 1 et 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 27 décembre 2013 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2015

 

Le président:                                               


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.