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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mai 2015 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M Jean-Etienne Ducret, assesseurs |
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recourant |
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X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Martine DANG, Avocate, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 décembre 2013 (lui refusant l'octroi d'une autoristaion de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoie de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1968, est entré illégalement en Suisse selon ses dires en 2002.
Le 3 juin 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé d’octroyer un titre de séjour à X.________ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
B. Le 19 avril 2012, à la suite d’un contrôle sur un chantier, la Gendarmerie vaudoise a constaté que X.________ se trouvait en situation irrégulière. Lors de son audition par la police cantonale, le prénommé a notamment déclaré qu'il logeait chez son beau-frère, à 1********, et qu’il travaillait pour l’entreprise Z.________ en Suisse sporadiquement depuis 1989, en qualité de maçon. Il a également exposé être marié et père de quatre enfants qu’il ne voyait que très rarement. Une carte de sortie qui lui ordonnait de quitter la Suisse au 25 avril 2012, lui a alors été remise.
C. Le 6 juin 2012, X.________ a déposé une requête tendant à la régularisation de ses conditions de séjour avec activité lucrative. Il a produit un contrat de travail conclu avec l’entreprise Z.________. Il a été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 2012 pour diverses infractions à la LEtr.
Il a confirmé sa requête par l’intermédiaire de son syndicat le 13 juillet 2012, mettant en avant sa parfaite intégration, sa connaissance du français et le fait que son revenu revêtait une importance particluière pour sa famille au Kosovo.
D. Le 13 septembre 2013, le SPOP a informé X.________ du fait qu'il estimait que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées à l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il a relevé que la durée de son séjour n'était pas à elle seule déterminante à cet égard, que, travaillant et séjournant en Suisse illégalement, il avait enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers et qu'il avait encore d'importantes attaches familiales au Kosovo. Il a ainsi indiqué au prénommé qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse. La possibilité de se déterminer a été donnée à l'intéressé.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2013, X.________ a à nouveau fait valoir son intégrité et son honnêteté. Il a sollicité alternativement l’octroi d’un permis de courte durée.
E. Le 9 décembre 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé déclarait résider en Suisse depuis mars 2002, mais que la durée de son séjour en Suisse n'était pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité. Il a par ailleurs relevé qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il gardait des attaches importantes avec celui-ci, puisque son épouse et ses quatre enfants y habitaient. Il considérait dès lors que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il constatait pour le surplus qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières telles qu'exigées par l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
F. Le 27 janvier 2014, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il fait valoir que le SPOP minimise la longueur de son séjour en Suisse, que, même si son épouse et ses enfants vivent au Kosovo, il a ses centres d'intérêts ainsi que ses attaches amicales en Suisse où il est très bien intégré sur les plans tant professionnel que social. Il invoque également le fait qu’il a séjourné en Suisse et occupé des emplois salariés de 1989 à 1996, puis dès 1999.
Dans sa réponse du 28 février 2014, l'autorité intimée relève que les arguments invoqués ne sont pas de nature à lui faire modifier sa décision et conclut dès lors au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour, alléguant que sa situation constitue un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
a) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait droit à une autorisation de séjour ordinaire. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l'art. 31 OASA, régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet article énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'une extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2013.0333 du 9 avril 2014 consid. 2a; PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 3a; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a). La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3).
b/aa) En l'espèce, le recourant, âgé de 46 ans, fait valoir qu'il a séjourné en Suisse de 1989 à 1996, puis dès 1999, soit pour une durée totale de 23 ans. La longueur du séjour de l'intéressé ne saurait néanmoins être à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. A cet égard, il convient de rappeler que le recourant a déjà fait l’objet d’une décision prononçant son expulsion le 3 juin 2005 L'intéressé allègue cependant avoir travaillé et ce, la plupart du temps au bénéfice de contrats en bonne et due forme, cotisé aux assurances sociales obligatoires et payé l'impôt à la source. Il fait ainsi valoir avoir été toujours autonome et n'avoir jamais contracté de dettes ni de poursuites. Il indique également avoir appris le français, précise avoir des connaissances et amis, dont il a produit des lettres de soutien en cours de procédure. Et être actif au sein d’un syndicat. Le recourant semble certes s'être bien intégré en Suisse et dans le canton. Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'intéressé est né au Kosovo où il a vécu jusqu'à ses 21 ans. Son épouse et ses quatre enfants vivent au Kosovo. Il n'a pas non plus tissé ici des liens personnels et sociaux étroits avec la Suisse à un point tel qu'ils imposeraient de considérer son retour au Kosovo comme une mesure excessivement rigoureuse. Travaillant ou ayant travaillé comme maçon, il ne peut faire valoir des qualifications professionnelles particulières.
S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que sa famille proche y habite. Il devrait dès lors pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficultés, et ce même si la situation économique notamment y est moins florissante qu'en Suisse.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 décembre 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.